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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 25 août 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TULLE
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° RG 24/00059 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCML
Minute 2025/
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Notifié le
— par LRAR à Mme [F] et aux créanciers
— par LS à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corrèze
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Madame Brigitte BARRET, greffier lors des débats et de Monsieur Nicolas DASTIS, Greffier lors de la mise à disposition ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [F]
née le 29 Juin 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, représentée par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE
ET :
DÉFENDERESSES :
SOCIÉTÉ [8] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
Non comparante ni représentée
ETABLISSEMENT PUBLIC [9], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 2]
Représentée par Madame [E] [D], Référente Coordinatrice Contentieux, munie d’un pouvoir écrit en date du 19 mai 2025
DÉBATS : 05 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2024, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corrèze, saisie le 11 juin 2024 par Mme [T] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Après avoir examiné sa situation familiale, financière et patrimoniale et recueilli les observations des parties, la commission a imposé le 19 septembre 2024 des mesures prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 21 mois sans intérêts.
Par courrier déposé au guichet de la [7] le 16 octobre 2024, Mme [F] a formé un recours, au motif de ce que la capacité de remboursement de 226,64 € retenue par la Commission est excessive ; qu’en effet elle vit seule avec ses deux filles de 3 ans et 5 mois ; qu’elle est bénéficiaire du RSA, qu’elle doit emmener sa fille aînée à de nombreux rendez-vous médicaux et qu’elle ne peut chercher du travail dans ce contexte ; qu’elle a 1 690 € de ressources par mois ; qu’elle emménage dans un appartement de POLYGONE au loyer de 657,58 € par mois et qu’elle ne pourra pas verser la somme mensuelle demandée.
Le recours et le dossier ont été transmis au greffe du tribunal judiciaire par le secrétariat de la commission le 28 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, où le dossier a été renvoyé à celle du 5 juin 2025.
Représentée par son conseil, Mme [F] demande de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose :
Qu’elle a été victime de violences conjugales habituelles et qu’elle est victime dans un dossier la concernant ouvert auprès du Juge d’instruction de Tulle ; que ses ressources ne sont composées que des prestations familiales de la CAF ; que la Commission a omis de faire figurer dans ses charges sa quote-part résiduelle du loyer ; que de fait sa capacité de remboursement est négative et que ses perspectives de trouver un emploi à brève échéance sont compromises, eu égard à sa situation familiale et parentale et à son état psychologique très fragilisé.
Représenté par Mme [E] [D] munie d’un pouvoir, [9] actualise sa créance à la somme de 59,75 €.
La société [8], autre créancier, n’a pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du Code de la consommation, qui permet à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur la recevabilité du recours
Mme [F], qui a reçu notification des mesures imposées le 19 septembre 2024, a formé sa contestation le 16 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu par l’article R. 733-6 du Code de la consommation, étant ici précisé que ledit délai court à compter du lendemain de la réception de la notification de la Commission et jusqu’au jour de l’envoi du recommandé du recours : son recours est donc recevable.
II – Sur le fond
Aux termes de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 du même code, pour assurer le redressement de la situation du débiteur. Il peut ainsi rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
En l’espèce, la mensualité de remboursement retenue par la Commission s’élève à 226,64 €.
Les ressources de Mme [F], dont elle justifie, s’élèvent à la somme totale de 1 902,79 € ainsi décomposée :
RSA : 618,31 €Allocations familiales : 151,05 €Allocation de soutien familial : 398,36 €Allocations pour l’éducation de l’enfant handicapé : 151,80 €PAJE : 196,60 €APL : 386,67 €
Ses charges s’élèvent à 2 033,56 € ainsi décomposées :
Forfait charges courantes 3 personnes : 1 472 € [866 € + (303 € x 2)]Loyer : 561,56 €
Sa capacité de remboursement est donc négative à – 130,77 € (1 902,79 – 2 609,94) alors qu’elle fait face à un passif de 4 146,25 €, et sa situation n’apparaît pas susceptible d’amélioration à court et moyen terme, ce qui ne lui permet pas d’honorer ses engagements. Elle relève donc du dispositif législatif d’effacement des dettes.
Il s’ensuit que les mesures imposées par la Commission seront rejetées et qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcé.
Il est ici rappelé que le juge ne peut temporiser en considérant par des motifs hypothétiques que la situation du débiteur serait transitoire, et qu’elle serait susceptible de s’améliorer (cf. Cass. Civ. 1°, 31 mars 1992, n° 91-04032, Bull. 107).
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE ET BIEN FONDÉE la contestation formée le 16 octobre 2024 par Mme [T] [F] contre les mesures imposées le 19 septembre 2024 par la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corrèze ;
CONSTATE que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise au sens de l’alinéa 3 de l’article L. 724-1 alinéa 2 du Code de la Consommation ;
En conséquence, REJETTE les mesures imposées le 19 septembre 2024 par la Commission de Surendettement des particuliers de la Corrèze ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T] [F] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le Juge du surendettement du tribunal judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-7 du Code de la Consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 751-1 du Code de la Consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [7] à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R. 741-2 du Code de la Consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corrèze ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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