Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 janv. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 15] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00240 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00240
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 novembre 2024 par le préfet de Seine [Localité 18] faisant obligation à M. X de disant [Y] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. X de disant [Y] [J], notifiée à l’intéressé le 20 novembre 2024 à 16h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2024 par le magistrat du siège de [Localité 15] prolongeant la rétention administrative de M. X de disant [Y] [J] pour une durée de trente jours à compter du 20 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 19 janvier 2025, reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 09h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 19 janvier 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X de disant [Y] [J], né le 26 Février 2002 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 20 janvier 2025 à 14h43 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN ( cabine CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
Annexe TJ [Localité 15] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00240 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que Monsieur X de disant [Y] [J] soulève, par la voie de son conseil, l’irrecevabilité de la saisine en troisième prolongation motifs pris de la tardiveté de ladite saisine ; que partant sa rétention serait illégale ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’un arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à Monsieur X de disant [Y] [J] le 20 novembre 2024 à 16h20 ; que la requête en troisième prolongation saisissant la juridiction de céans a été reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 9h04 tel que cela ressort expressément du timbre apposé par le service des greffes de la juridiction ; qu’il appert de la procédure que l’intéressé s’est vu prolonger sa rétention administrative à compter du 24 novembre 2024 à hauteur de 26 jours (ordonnance du 25 novembre 2024 à 17h38) ; que la fin de son placement en rétention suite à la première prolongation de 26 jours se situait au 19 décembre 2024 à minuit ; que la fin de son placement en rétention suite à la seconde prolongation se situait au 18 janvier 2025 à minuit ;
Attendu que conformément à la nouvelle version de l’article L. 741-1 du CESEDA, la durée du placement initial de l’étranger en rétention administrative est désormais de quatre jours ;
Que le maintien en rétention est prévu l’article L. 742-1 du CESEDA, qui dispose que :
« Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative ».
Le premier alinéa de l’article R. 742-1 du CESEDA précise que :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ".
Attendu que l’article L.742-3 du même code retient que si le juge ordonne la prolongation de la rétention , celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours , mentionné à l’article L.742-1, étant précisé que le premire jour doit donc être décompté ;
Attendu qu’il convient de constater qu’en saisissant la juridiction de céans d’une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention le 19 janvier 2025 à 9h04 , le délai imparti au Préfet était en tout état de cause expiré puisque celui-ci devait intervenir au plus tard le 18 janvier 2024 à minuit ; que la saisine est donc postérieure au délai de 60 jours ayant commencé à courir à l’expiration du délai de quatre jours, conformément à l’article L.742-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et est donc irrecevable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ainsi que la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. X de disant [Y] [J].
RAPPELONS à M. X de disant [Y] [J]. qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Janvier 2025 à 19 h 46 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 20 janvier 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 14] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 janvier 2025.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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