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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00771 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FX56
Minute : 25/
[P] [W]
C/
[14]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [W]
— MDPH
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
19 Juin 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 17 Avril 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par sa fille Madame [O] [W], munie d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [E], munie d’un pouvoir spécial,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[C] [W], né le 03 octobre 2012, s’est vu accorder une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du 03 septembre 2024 au 31 août 2028, par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Haute-Savoie, lors de sa réunion du 11 juin 2024. Il est dès lors scolarisé en 5ème ULIS depuis la rentrée 2024.
Le 30 juillet 2024, Monsieur [P] [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Haute-Savoie aux fins d’obtenir un accompagnement humain individuel pour son fils.
Lors de sa réunion du 03 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Haute-Savoie a rejeté ce recours et maintenu sa décision du 11 juin 2024.
Par requête parvenue au greffe en date du 28 octobre 2024, Monsieur [P] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [W] a maintenu sa contestation.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son fils progresse et qu’il a besoin d’un accompagnement individuel pour poursuivre sur cette voie. Il a regretté que l’accompagnant d’élèves en situation de handicap collectif (ci-après dénommé [7]) présent dans la classe ait trop d’enfants dont il doit s’occuper, ce qui freine [C] dans son évolution.
En défense, la [Adresse 12] (ci-après dénommée [13]) a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 22 avril 2025 et demandé au Tribunal de débouter Monsieur [P] [W] de ses demandes.
Au bénéfice de ses intérêts, elle fait valoir qu’au regard des besoins de [C], celui-ci a été orienté vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) où l’enseignement est adapté aux besoins des enfants à besoins particuliers, avec des temps d’inclusion en classe ordinaire. Elle rappelle que les ULIS bénéficient d’un AESH collectif, qui constitue en lui-même un dispositif à part des accompagnants des élèves en situation de handicap individuels ou mutualisés et que [C] ne peut cumuler le bénéfice des divers dispositifs.
Au cours de l’audience, Madame [V] [W], mère de [C] a indiqué par mail en tant que cotitulaire de l’autorité parentale s’associer à la requête de son époux, pour que son fils puisse bénéficier d’un AESH individuel.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles L. 142-1 8e et L. 142-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 1° et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite intervenant en cas de silence gardé pendant deux mois à compter du recours, dans l’accusé de réception de la demande. Les décisions doivent être notifiées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 03 septembre 2024. Monsieur [P] [W] ayant saisi le pôle social par courrier parvenu au greffe le 28 octobre 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son recours.
— sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap
Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, lorsque la [11] ([10]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Selon l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [10] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [10] définit les activités principales de l’accompagnant.
Enfin, l’article D351-16-4 du même code prévoit que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [10] définit les activités principales de l’accompagnant.
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la [15] a introduit dans le code de l’éducation le concept d’école inclusive et engagé tous les acteurs dans une nouvelle conception de la scolarisation des élèves en situation de handicap.
À compter du 1er septembre 2015, les élèves en situation de handicap qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements, ont été orientés vers des unités localisées pour l’inclusion scolaire (dites Ulis).
Il ressort de la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 que les Ulis constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupement et permet la mise en œuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation. Elles sont parties intégrantes de l’établissement scolaire dans lequel elles sont implantées. Le projet de l’Ulis peut prévoir l’affectation par l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale, d’un personnel assurant les missions d’auxiliaire de vie scolaire collectif, lequel fait alors partie de l’équipe éducative.
Il est ainsi très clairement indiqué dans cette circulaire que l’orientation en Ulis ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l’accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle ou mutualisée (sauf nécessité de soins physiologiques permanents).
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties et des débats que [C] [W] a été orienté dans une classe Ulis où il bénéficie déjà d’un accompagnement adapté à son handicap. S’il est évident qu’un AESH individuel ne pourrait qu’accentuer encore les bénéfices des efforts faits par le jeune garçon et que l’on ne peut que souscrire à la demande de Monsieur [P] [W], pour autant on ne peut oublier qu’il bénéfice déjà d’une orientation dérogatoire, en principe adaptée à ses besoins, qui ne peut être cumulée avec l’accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle ou mutualisée.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’accorder une aide individuelle à [C] [W] par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), en plus de l’orientation en classe Ulis et que Monsieur [P] [W] doit être débouté de sa demande.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [P] [W] partie perdante sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [P] [W] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [W] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix neuf juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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