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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 mars 2026, n° 24/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I., FLONILENE c/, [W], [S]
N° 26/242
Du 23 mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/02570 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2JP
Grosse délivrée à
Me Elodie GARNIER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 23 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 mars 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I., FLONILENE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEUR:
M., [W], [S],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de seing privé du 20 mai 2019, la société civile immobilière, [A] a donné à bail à M., [W], [S] un emplacement de stationnement au sous-sol d’un immeuble dénommé Palais Othelo et situé, [Adresse 5] à Nice (06000) par l’intermédiaire de l’agence immobilière Century 21.
Le loyer mensuel initial était fixé à la somme de 125 euros, avec révision annuelle, et le dépôt de garantie prévu était équivalent à un mois de loyer.
M., [S] a cessé de s’acquitter les loyers et un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié le 9 février 2022 pour un montant principal de 680,95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2022, la société, [A] a fait assigner M., [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin que l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail soit constatée.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des référés a relevé des contestations tendant notamment à la validité du commandement de payer et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
M., [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et par décision datée du 1er décembre 2023 cette Commission a ordonné à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant un effacement total des dettes, en ce compris la dette de la société, [A] déclarée à hauteur de 3 266,74 euros.
M., [S] a par la suite repris partiellement le paiement du loyer de la place de stationnement entre février et novembre 2024, avant de cesser les règlements.
Par conclusions en réponse n°2 notifiées le 24 novembre 2025, la société, [A] conclut au débouté de M., [S] de l’ensemble de ses demandes et sollicite :
A titre liminaire,
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,A défaut,
prononcer la résiliation du bail du 20 mai 2019 avec tous ses effets et conséquences de droit,En tout état de cause,
ordonner l’expulsion de M., [S] du garage ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier si besoin et, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix de la bailleresse et aux frais, risques et périls du locataire,assortir ladite obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés,rappeler les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner M., [S] au paiement des arriérés locatifs s’élevant au 20 novembre 2025 à la somme de 2 332,23 euros, avec intérêts à compter de l’assignation,le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer courant outre les charges et les taxes, jusqu’à libération effective des locaux, soit la somme de 154,72 euros,autoriser la société, [A] à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 125 euros pour sûreté de créance,condamner M., [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Elle fait valoir que le commandement de payer est régulier et que M., [S] ne peut opposer aucune nullité dans la mesure où les conditions requises afin qu’un tiers puisse se prévaloir d’un contrat auquel il n’est pas parti ne sont pas réunies. Elle note que M., [S] ne démontre pas de dommage ni de lien causal.
Elle estime que si elle n’a pas contesté la délivrance du commandement, M., [S] ne peut disposer de plus de droits qu’elle-même et à son détriment. Elle ajoute qu’elle a bien donné un mandat a minima tacite à son agence gestionnaire de délivrer le commandement de payer.
Elle précise que le commandement de payer comportait trois feuilles, dont un décompte détaillé.
Elle note que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié M., [S] n’est pas de nature à remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire dès lors qu’elle était acquise au jour de la décision de la recevabilité du dossier de surendettement.
Par conclusions en réplique n°2 notifiées le 29 octobre 2025, M., [W], [S] sollicite :
In limine litis,
le prononcé de la nullité du commandement de payer, la déclaration la société Flonilène irrecevable en son action,Subsidiairement,
que des délais les plus larges lui soient octroyés, à savoir 24 mois pour honorer la dette locative, sans porter à celle-ci de quelconques intérêts,juger que l’expulsion ne pourra pas être poursuivie pendant ce délai,minorer le montant de sa dette éventuelle en tenant compte de l’effacement de la dette imposé par la Commission de surendettement depuis le 30 novembre 2023,En tout état de cause,
débouter la société, [A] de l’ensemble de ses demandes,la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros, à distraire directement au profit de Maître Florian Plebani en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il expose qu’il n’a pas été en mesure de régler le loyer en raison des difficultés financières liées à des charges familiales et que sa situation s’est récemment améliorée.
Il fait valoir qu’il peut se prévaloir du contrat de mandat de gestion pour exciper l’absence de pouvoir de représentation de l’agence Century 21 et par suite la nullité du commandement de payer fondant la présente procédure. Il soutient que l’agence immobilière gestionnaire de la place de stationnement a dépassé son mandat en faisant délivrer le commandement de payer dès lors que son mandat ne comprenait pas le recouvrement des créances et la délivrance de commandements de payer. Il estime qu’aucun grief ne doit être justifié.
Il fait également valoir que le commandement de payer est nul sur la forme car il ne comporte aucun décompte précis.
En réplique aux conclusions adverses, il précise qu’il ne demande pas la nullité du contrat de mandat et qu’il peut se prévaloir de ce contrat comme un fait juridique pour exciper la nullité du commandement de payer.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la régularité du commandement de payer délivré le 9 février 2022
En application de l’article 1998 du code civil, le mandant n’est tenu d’exécuter que les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné.
L’acte accompli par le mandataire au-delà de ses pouvoirs est inopposable au mandant, sauf si ce dernier l’a ratifié tacitement ou explicitement.
En l’espèce, il est acquis que le mandat conféré par la société, [A] à l’agence immobilière Century 21 ne comprenait pas le pouvoir de faire délivrer un acte d’exécution forcée et d’initier une procédure de recouvrement de créances.
L’agence immobilière Century 21 a donc accompli des actes au-delà des limites de son mandat et a dépassé les pouvoirs qui lui ont été conférés en faisant délivrer à M., [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La société, [A] a toutefois ratifié ce dépassement en faisant délivrer une assignation à M., [S] trouvant sa cause dans le commandement de payer.
En outre, le commandement de payer précise en page 3 qu’il comporte trois pages et M., [S] ne conteste pas qu’un décompte détaillé figurait sur l’une des trois pages.
Les moyens tirés du dépassement de pouvoir par le mandataire et du défaut de communication d’un décompte seront rejetés et le commandement de payer sera déclaré régulier, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le contrat de bail signé par la société, [A] et M., [S] le 20 mai 2019 contient une clause 2.4 intitulée clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit pour « défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes ».
Suivant un décompte établi le 28 mai 2024, le premier rejet de prélèvement est intervenu le 15 août 2021. M., [S] a par la suite repris les paiements en novembre et décembre 2021, et n’a effectué aucun paiement du mois de janvier 2021 au mois de janvier 2024.
La clause résolutoire a par conséquent produit ses effets dès le 1er septembre 2021, date du premier loyer exigible et non acquitté.
Le tribunal est tenu de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à usage d’emplacement de stationnement signé entre les parties et la résiliation de plein droit de ce contrat et d’ordonner l’expulsion de M., [S] dans les termes du dispositif, nonobstant les difficultés financières et familiales décrites par M., [S].
Sur la demande en paiement d’un arriéré de loyer et d’une indemnité d’occupation
Suivant décision de la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes en date du 30 novembre 2023, la dette de M., [S] envers la société, [A] d’un montant de 3 266,74 euros a été totalement effacée.
Il convient par conséquent de prendre en compte uniquement les loyers impayés à compter du 30 novembre 2023 d’un montant total de 1 880,40 euros.
M., [S] sera condamné à payer à la société, [A] la somme de 1 880,40 euros correspondant aux loyers et charges échus au 1er novembre 2025, assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M., [S] sera en outre condamné à payer à la société, [A] une indemnité d’occupation d’un montant de 154,72 euros par mois à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de conserver le dépôt de garantie
La société, [A] sera autorisée à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 125 euros pour sûreté de sa créance jusqu’à la libération effective des lieux.
Demande de délais de paiement
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil permettant l’octroi de délais n’ont pas pour finalité de différer le paiement de la dette, mais de permettre un apurement par le moyen d’un supplément de temps, ce qui suppose de faire la preuve qu’un tel apurement peut être sérieusement espéré au bénéfice d’un délai dont la durée est limitée par la loi.
En l’espèce, M., [S] a déjà bénéficié d’un effacement de dette et des délais prolongés depuis plus de quatre ans. Il sera par conséquent débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M., [S] sera condamné aux dépens et à payer à société, [A] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location d’un emplacement de stationnement conclu le 20 mai 2019 entre la société civile immobilière, [A] et M., [W], [S] constituant le lot n°17 au sous-sol d’un immeuble dénommé, [Adresse 6] et situé, [Adresse 5] à Nice (06000) ;
ORDONNE l’expulsion de M., [W], [S] des lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et séquestration des objets se trouvant sur les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix de la bailleresse et aux frais, risques et périls du locataire ;
CONDAMNE M., [W], [S] à payer à la société civile immobilière, [A] la somme de 1.880,40 euros correspondant aux loyers échus au 1er novembre 2025, assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M., [W], [S] à payer à la société civile immobilière, [A] une indemnité d’occupation d’un montant de 154,72 euros par mois à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
AUTORISE la société civile immobilière, [A] à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 125 euros pour sûreté de sa créance jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M., [W], [S] à payer à la société civile immobilière, [A] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [W], [S] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M., [W], [S] de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement et de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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