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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 25 févr. 2026, n° 26/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00245 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HD4I Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 25 Février 2026 pour notification à [W] [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
— Me Stephanie ROBIDA
—
— M. Le procureur de la République
le 25 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 25 Février 2026
Décision du 25 Février 2026 à 15h45
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [W],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1] le 23/01/2026 de :
[W] [P]
né le 19 Avril 2000 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [W]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Ayant pour curateur/tuteur :
Vu la décision de placement en isolement de [W] [P] prise par le Docteur [H] sous le contrôle du docteur [M] le 03/02/2026 à 17h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 18 fevrier 2026 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 18 fevrier 2026.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 24 Février 2026 à 12H02,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stephanie ROBIDA
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du docteur [M] le 24/02/2026 à 11h40 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [W] [P] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [W] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Stephanie ROBIDA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public
Vu l’avis du ministère public en date du 25 février 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [D] [V] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). Le contrôle de notre juridiction doit nécessairement être plus strict lorsque la mesure d’isolement se prolonge dans le temps.
[W] [A] a été admis le 23 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical de crises clastiques dans un contexte d’autisme. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance du juge délégué du 29 janvier 2026.
[W] [A] était placé à l’isolement le 3 février 2026 à 17 h00 par décision médicale motivée. La poursuite de l’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 18 février 2026.
Si le certificat médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du docteur [M] le 24/02/2026 à 11h40 décrit l’existence de troubles mentaux, il ne décrit pas la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que ce certificat n’apporte aucun élément nouveau permettant d’apprécier la pertinence et le caractère proportionné de la mesure d’isolement.
En conséquence, mainlevée immédaite sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [W] [P] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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