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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00699 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXNF
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [O] [J]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [B], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 13 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [X] épouse [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 mars 2021 en raison d’un syndrome dépressif.
Par courrier du 31 mai 2024, la [9] (ci-après la [10]) l’a informée de la fin du versement des indemnités journalières à compter du 26 octobre 2023, le médecin-conseil de la caisse ayant estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Contestant cette décision, Mme [O] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 07 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 05 août 2024, Mme [O] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [U], lequel a établi son rapport le 02 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
Mme [O] [J], comparant en personne, maintient sa demande, précisant qu’elle a repris son travail à temps partiel.
La [11], dûment représentée, ne formule pas d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise du travail s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque, qui peut être différente de celle qui était précédemment exercée.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est en espèce constant que Mme [O] [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 19 mars 2021.
Le médecin-conseil de la [10] a estimé qu’elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle à compter du 26 octobre 2023, ce qu’a confirmé la commission médicale de recours amiable.
Le Docteur [U] a examiné Mme [J] le 24 avril 2025 et livre les conclusions suivantes : la symptomatologie correspond désormais à un trouble dépressif en rémission seulement partielle, consolidé avec séquelles. A la date du 26 octobre 2023, Mme [J] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle à plein temps. Elle est toujours inapte à une activité professionnelle à temps plein, et seulement apte à une activité professionnelle à temps partiel. Il convient de considérer cette inaptitude partielle comme définitive.
Les parties ne contestant pas les conclusions de l’expertise, il convient de les entériner et de dire qu’à la date du 26 octobre 2023, Mme [J] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle.
La [11], succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, les frais d’expertise étant laissé à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Mme [O] [J] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 26 octobre 2023 ;
RENVOIE Mme [O] [J] devant les services de la [9] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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