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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 janv. 2025, n° 24/04180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[K], S.A. WAKAM c/ [X]
MINUTE N°
DU 28 Janvier 2025
N° RG 24/04180 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QA6C
Grosse délivrée
à Me VANDELET Antoine
Copie délivrée
à Monsieur [J] [X]
le
DEMANDERESSES:
Madame [C],[H],[L],[R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me LACOME D’EXTALENX Marion, avocat au barreau de Nice, substitué par Me VANDELET Antoine, avocat au barreau de Nice
S.A. WAKAM
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me LACOME D’EXTALENX Marion, avocat au barreau de Nice, substitué par Me VANDELET Antoine, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. François GUERANGER,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [K], née le 27 mars 1991 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 6], a consenti un bail d’habitation meublé d’une durée de neuf mois le 4 septembre 2023 pour un appartement de 17,59 m2 au bénéfice de Monsieur . [P] [X] , né le 17 janvier 2001 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité marocaine, ayant demeuré [Adresse 4], à l’adresse de l’appartement loué à Mme [E] [K].
Ce bail étudiant sans reconduction tacite relève des dispositions de l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989.
Au loyer mensuel de 650 euros s’ajoute une provision mensuelle pour charge de 30 euros pour un terme mensuel de 680 euros.
Le bailleur a confié la gestion de son bien à la société Immobilia Jardillier qui est son mandataire immobilier.
Le locataire a souscrit le 15 septembre 2023, par l’intermédiaire de la société GARANTME, un contrat de cautionnement auprès de la société WAKAM (RCS de [Localité 13] n°562 117 085), sise [Adresse 2] à [Localité 13], au bénéfice de son bailleur représenté par son mandataire. Ce cautionnement couvre le risque d’impayés de loyers pour un montant maximum de 36 000 euros directement versé au bailleur qui subroge la caution dans ses droits, actions et sûretés contre le locataire défaillant.
Un commandement de payer la somme de 1 255,56 euros, dont 1 168 euros de loyers et charges dus, a été délivré par huissier le 11 avril 2024. Ce commandement est resté sans effet. Le locataire a libéré le logement le 14 juin 2024 sans communiquer de nouvelle adresse.
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l’obtention d’un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
Par acte introductif d’instance du 17 octobre 2024, Mme [E] [K] et la société WAKAM ont assigné M. [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024. Lors de l’audience et dans leur assignation à laquelle elles se réfèrent, Mme [E] [K] et la société WAKAM sollicitent de
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu les articles 1346-1du code civil
CONDAMNER M. [P] [X] à payer la somme de 1 306 euros au titre des loyers et charges impayés dus à la date de sortie des lieux au 14 juin 2024 à la société WAKAM subrogée dans les droits de Mme [E] [K] à hauteur de ce montant, somme à parfaire au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Mme [E] [K] demande à faire usage du dépôt de garantie de 1.000 euros pour compenser la dette locative.
CONDAMNER M. [P] [X] à payer à son bailleur une indemnité de 3 700 euros au titre de sa résistance abusive
CONDAMNER M. [P] [X] à payer à la société WAKAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER M. [P] [X] en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement de payer du 11 avril 2024
Régulièrement assigné, M. [P] [X] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 28 novembre 2024. L’huissier de justice a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article [E] 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles [E] 213-4-4, [E] 213-4-5 et [E] 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, Mme [E] [K] et la société WAKAM sont représentés à l’audience et leur demande est régulière et bien fondée. M. [P] [X] est non comparant mais régulièrement assigné. Le montant demandé par Mme [E] [K] et la société WAKAM est supérieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions relatives aux baux d’habitation, notamment celles de l’article 24 de la loi
n°89-462 du 6 juillet 1989, et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges
L’article 1103 du code civil prévoit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et l’article 7 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. »
Par ailleurs, l’article 22 de la même loi énonce, au sujet du dépôt de garantie :
« Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
Enfin, l’article 2306 du code civil prévoit :
« La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
En l’espèce, par acte du 10 octobre 2023, la société WAKAM s’est portée caution du locataire au profit du bailleur et, à la suite de manquement dans le paiement des loyers et charges, Mme [E] [K] a été indemnisée par cette société à hauteur de 1.317 euros sur un total débiteur de 1 306 euros, versement dont le montant figure en pièce n°17 mais en l’absence des quittances subrogatives pourtant annoncées en pièce n°18.
Mme [E] [K] a donc été entièrement indemnisée.
Par ailleurs, le locataire demeurant débiteur, le dépôt de garantie est acquis au bailleur, soit la somme de 1 000 euros, somme due, du fait de la subrogation, à la société WAKAM, ce qui réduit la créance de cette dernière à 1 306 – 1 000 = 306 euros.
En conséquence, M. [P] [X] sera condamné à verser à la société WAKAM au titre des quittances subrogatives la somme de 306 euros représentant les loyers et les charges impayées, le montant du dépôt de garantie de 1 000 euros lui étant acquis, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur l’indemnité pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Mme [E] [K] demande l’attribution d’une indemnité pour résistance abusive d’un montant de 3 700 euros.
Or, elle n’apporte aucun élément tangible permettant de justifier du principe de cette indemnité. Bien plus, si l’on ajoute la somme de 1 306 euros réclamés au titre des loyers impayés et la somme de 3 700 euros pour la prétendue résistance abusive, on obtient un total de 5 006 euros, ce qui permet au demandeur d’éviter ainsi la mise en œuvre de l’article 750-1 du code de procédure civile, ce qui apparaît comme être la seule justification du montant disproportionné demandé.
En conséquence, Mme [E] [K] sera déboutée de sa demande d’indemnité pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
CONDAMNE M. [P] [X] à verser à la société WAKAM au titre des quittances subrogatives la somme de 306 euros représentant les loyers et les charges impayées, le montant du dépôt de garantie de 1 000 euros lui étant acquis, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
DÉBOUTE Mme [E] [K] de sa demande d’indemnité pour résistance abusive.
CONDAMNE M. [P] [X] au paiement d’une somme de 200 euros à la société WAKAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens de la présente instance conformément à l’article 695 du code de procédure civile
Le Greffier Le Juge
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