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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 juin 2025, n° 25/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MELODIE c/ S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER, S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
RENDUE LE 30 Juin 2025
N°R.G. : 25/01407 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 8]
N° Minute : 25/1873
Ordonnance rectifiant la décision du 10 Mars 2025 rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/02263
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MELODIE, sis [Adresse 3], représenté par son Syndic CITYA BELVUA RUNGIS (CITYA [Localité 17] IMMOBILIER)
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ), S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MELODIE, sis [Adresse 3], représenté par son Syndic CITYA BELVUA RUNGIS (CITYA [Localité 17] IMMOBILIER)
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744, avocat postulant et Maître Jean-Sébastien TESLER de la SARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’Essonne, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA )
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS- D’HIEUX-LARDON – CHAPUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0304
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, il a été statué sans audience et délibéré de la décision devant:
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
prononcé en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 10 Mars 2025 sous le n° de RG : 24/2263
Vu l’erreur matérielle constatée dans l’ordonnance en ce qu’elle comporte la première page correspondante mais comprend ensuite la motivation et le dispositif de la décision rendue le même jour dans l’instance RG 24/02063 concernant d’autres parties.
Cette confusion, qui résulte d’une fusion informatique défectueuse, fait que l’intégralité de la décision est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier dans les termes du dispositif,
Il n’apparaît pas nécessaire, au regard de la nature de l’erreur et de l’ordonnance mise en cause, d’entendre l’ensemble des parties à l’instance initiale. Il sera donc statué en l’état, sans audience
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 10 Mars 2025 sous le n° de RG : 24/2263
Remplaçons la décision, de la page 2 à la page dispositif entier, par le dispositif suivant :
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS ACCUEIL IMMOBILIER a fait construire un immeuble sis [Adresse 2], dans le cadre d’une opération de vente en état futur d’achèvement.
L’assureur dommages ouvrage ainsi que l’assureur décennal constructeur non réalisateur de la société ACCUEIL IMMOBILIER est la société ABEILLE ASSURANCE IARD, venant aux droits de la société AVIVA.
Un prise de possession par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE MELODIE est intervenue le 27 octobre 2020.
La réception des travaux a été prononcée le 17 mai 2022.
Arguant de l’existence de désordres affectant l’ouvrage, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE MELODIE a, par actes séparés en date des 23 août et 09 septembre 2024, assigné la société ACCUEIL IMMOBILIER et la société ABEILLE ASSURANCE IARD par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 27 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE MELODIE a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.
La société SAS ACCUEIL IMMOBILIER a formulé des protestations et réserves.
Assignée à personne morale, la société ABEILLE ASSURANCE IARD n’a pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces versées aux débats (et notamment un constat établi par commissaire de justice le 08 janvier 2024 et un rapport d’expertise en date du 05 mars 2024 émanant du cabinet SARETEC) signent pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE MELODIE l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient en revanche de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société ACCUEIL IMMOBILIER.
L’expertise étant ordonnée à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE MELODIE et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Il convient de laisser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE MELODIE la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 21]. : 06.76.40.90.40
Email : [Courriel 20]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 2],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, en préciser l’importance,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] (01 40 97 14 29), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE MELODIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE MELODIE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Disons que le reste de l’ordonnance est inchangé,
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions de l’ordonnance initiale du 10 Mars 2025,
Laissons les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor public.
FAIT À [Localité 19], le 30 Juin 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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