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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00794
N° Portalis DBX4-W-B7J-T3GY
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 30 Juillet 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié.
C/
[R] [S]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
à la SELARL DBA
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 30/07/25
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de [S],
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de [S], chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de [S]
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S],
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [S] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
7.568,05€ majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 6 février 2024 et à compter de l’assignation en cas de résiliation judiciaire du contrat, au titre du prêt personnel souscrit le 24 septembre 2020 d’un montant de 32.000€ au TAEG de 5.18% remboursable en 48 mensualités de 739,55€ hors assurance,600€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes et explique ne pas être en mesure de produire la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds et a donc produit un décompte expurgé des intérêts et sollicite l’application du taux légal.
Monsieur [R] [S], assigné à personne, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible après une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régularisser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Après l’envoi en contentieux de son dossier, Monsieur [R] [S] n’a effectué aucun paiement et a cessé tout paiement depuis le mois d’octobre 2023, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 30 juillet 2025.
Sur l’offre de prêt personnel du 24 septembre 2020
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt signée le 24 septembre 2020 en agence, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, les justificatif de ressources de l’emprunteur, l’historique de compte, les mises en demeure des 11 janvier et 6 février 2024, prononçant la déchéance du terme ainsi que le décompte de sa créance.
Toutefois, faute de produire la preuve de la consultation du FICP, elle sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, Monsieur [R] [S] sera condamné au paiement de la somme de 2.071,57€ (32.000 – 29.928,43€ de payé) avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais accessoires
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [S], succombant au principal, sera condamné au dépens.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Juge abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la délcare non écrite,
Prononce la résiliation du contrat de prêt,
Condamne Monsieur [R] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
— 2.071,57€ au titre du solde du prêt souscrit le 24 septembre 2020, avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [S] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
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