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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 19 mars 2026, n° 26/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00331 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HESN Minute N°26/338
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 19 [Etablissement 1] 2026 pour notification à [C] [A] [E] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 19 Mars 2026
[C] [A] [E]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Mars 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Mars 2026 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 19 Mars 2026
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 19 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 19 Mars 2026
Décision du 19 Mars 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre [C] [V], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [C] [A] [E]
né le 22 Juin 1986 à [Localité 2]
Date de l’admission : 13/03/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 3]
Tiers demandeur : [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 4] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 16 Mars 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Romain LEMETAIS
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Romain LEMETAIS, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— [S] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [M] [J] demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [C] [V], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 13/03/2026 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [E] [L], son père .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [N] le 13/03/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 13/03/2026
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [B] le 14/03/2026
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [Q] le 16/03/2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 16/03/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [Q] le 16/03/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Le Conseil de [E] [S] soulève trois irrégularités de forme. La première concerne le certificat à 24 heures, la deuxième les certificats à 72 h et celui à l’appui de notre saisine et la dernière l’absence d’information du tiers du fait d’une erreur d’adresse.
S’il est exact que sur le certificat de 24 h, la case confirmant la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète, le certificat le confirme en toutes lettres de telle sorte qu’aucun grief ne peut en découler. Le moyen sera rejeté.
Si le certificat à 72 heures et l’avis saisissant le tribunal sont identiques, cela est dû au fait qu’ils ont été établis tous deux le même jour par le même médecin, cette coïncidence de date découlant de la date d’hospitalisation et de la date de contrôle. Aucun grief n’étant rapporté, le moyen sera rejeté.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que le tiers a été avisé à l’adresse fournie par l’hôpital de telle sorte que le moyen sera également rejeté.
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [S] [E] a été admis le 13 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’idées suicidaires envahissantes et de propos délirants dans un contexte d’alcoolisation depuis plusieurs mois, de cessation d’alimentation et d’insomnie. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [B] notait un trouble du jugement, des obsessions somatiques, une thymie triste avec une vision pessimiste de l’avenir. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [Q] mentionnait la persistance de ruminations anxieuses, des troubles du sommeil invalidant, d’une thymie triste mais une mise à distance des idées tristes sans critique.
L’avis médical du Docteur [Q] du 16 mars 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [E] [S], calme, indique ne plus avoir d’idées noires qu’il attribuait à sa consommation d’alcool et avoir retrouvé le sommeil. Il admet qu’il aurait besoin de poursuivre un traitement à l’extérieur.
Toutefois, au vu de l’amélioration récente de son état et de la nécessité de s’assurer de l’absence de mise en danger, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [C] [A] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 5].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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