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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 17 févr. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00321
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3O7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE “LIA”
sis Chemin de Sonnaz 73420 VOGLANS
représenté par son Syndic en exercice, le CABINET PAUTRAT, dont le siège social est sis Immeuble Crysalis 245 Avenue René Cassin 73290 LA MOTTE SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emeric BOUSSAID, substitué par Maître Adèle EYNARD-MACHET, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.S. CHAMBRE & VIBERT ARCHITECTES
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°844 478 966,
dont le siège social est sis 159 Allée Albert Sylvestre, Immeuble “Le Signal” 73000 CHAMBÉRY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. TERR’ALTA
immatriculée au RCS de Thonon-Les-Bains sous le n°850 626 912,
dont le siège social est sis 155 Chemin d’Evordes 74160 COLLONGES SOUS SALEVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La SCCV VOGLANS SONNAZ
immatriculée au RCS de Thonon-Les-Bains sous le n°850 817 552,
dont le siège social est sis 4 Rue des Artisans 74100 VETRAZ MONTHOUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Stéphane BONNET de laSELAS LEGA CITE, avocats au barreau de LYON, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 17 Février 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 avril 2023, la SCCV VOGLANS SONNAZ a vendu en VEFA à Monsieur [X] [M] les lots n°14 (un appartement de type 4 avec une terrasse, portant le n°A31), n°476 (un garage au deuxième sous-sol dénommé 245) et n°477 (un garage au deuxième sous-sol dénommé 263) dans le bâtiment A de la copropriété LIA situé chemin de SONNAZ à VOGLANS.
La SCCV a souscrit les assurances dommages-ouvrage, dommages en cours de travaux et constructeur non réalisateur auprès de la SA SMA SA.
Les lots ont été livrés le 6 juillet 2023 avec réserves.
Monsieur [X] [M], assisté de Monsieur [F] [A], expert en bâtiment, relevant plusieurs non-conformités, a signé un procès-verbal de livraison avec réserves le 6 juillet 2023.
Il a, par la suite, fait dresser un procès-verbal de constat le 23 août 2023.
Par ordonnance de référé du 15 octobre 2024, Monsieur [P] [Q] a été désigné en qualité d’expert. Une première réunion d’expertise s’est tenue le 19 février 2025 à l’issue de laquelle l’expert a établi un compte-rendu daté du 19 juillet 2025.
Suivant exploits du commissaire de justice du 14 octobre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIA représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET PAUTRAT a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS CHAMBRE & VIBERT ARCHITECTES, la SAS TERR’ALTA et la SCCV VOGLANS SONNAZ sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et des articles 1642-1 et 1648 du Code civil aux fins d’extension de la mission de l’expert.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00321.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 20 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIA représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET PAUTRAT demande au Juge des référés de :
— JUGER recevable et bien-fondée l’action introduite par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIA représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET PAUTRAT à l’encontre de la SCCV VOGLANS SONNAZ, de la SAS TERR’ALTA et de la maîtrise d’œuvre la SAS CHAMBRE & VIBERT ARCHITECTES,
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIA représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET PAUTRAT a un intérêt de voir ordonner l’extension de la mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [Q] suivant ordonnance du 15 octobre 2025 s’agissant des parties communes afin de caractériser en vue d’une procédure au fond l’existence de réserves non levées à ce jour et de désordres dont il conviendra de qualifier le régime,
— ORDONNER l’extension de la mesure expertale actuellement confiée à Monsieur [P] [Q] suivant ordonnance en date du 15 octobre 2024 s’agissant des réserves suivantes, à savoir :
• Fuite d’eau à la jonction des pieds de chute entre les bâtiments A et le bâtiment B,
• Éclairage du sas extérieur d’entrée du Bâtiment A couplé avec l’éclairage intérieur de sorte que c’est l’obscurité lorsque les copropriétaires entendent accéder à l’immeuble de nuit,
• Luminaire en façade Bâtiment A à droite de la porte du salon de coiffure n’a jamais fonctionné,
• Infiltration d’eau au droit du couloir d’entrée bâtiment A,
• Dégradation des couvertines suite au retrait des aménagements de rejet d’eau dans l’angle du toit du Bâtiment A au-dessus du logement [M],
• Défaut de mise en œuvre de capuchon sur les têtes de goujons de fixation des platines des piquets de clôture qui s’oxydent au droit du Bâtiment B,
• Défaut de planéité du sol du couloir du troisième étage du Bâtiment B,
• Deux portes d’escalier au droit du bâtiment D ont été remplacées ensuite de leur dégradation par un dégât des eaux mais n’ont toujours pas été repeintes,
• Présence d’un trou dans une marche d’escalier allant du rez-de-chaussée au -1 au droit du bâtiment D,
• Écoulement des eaux pluviales venant de l’extérieur non capté par les ouvrages en place et saturant les mini regards de rétention mis en œuvre au droit du parking -2,
— JUGER que les frais d’expertise seront mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIA représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET PAUTRAT,
— DIRE n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 202, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS CHAMBRE & VIBERT ARCHITECTES demande au Juge des référés de :
— REJETER la demande d’extension de mission formulée dans l’assignation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIA représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET PAUTRAT délivrée suivant exploit de commissaire de justice le 13 octobre 2025 à la SAS CHAMBRE & VIBERT ARCHITECTES, comme portant sur des désordres apparus au cours de l’année de parfait achèvement et non dénoncés dans l’assignation initiale,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIA représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET PAUTRAT aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS TERR’ALTA et la SCCV VOGLANS SONNAZ demandent au Juge des référés de :
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIA représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET PAUTRAT de sa demande d’extension des opérations d’expertise aux désordres suivants :
• Éclairage du sas extérieur d’entrée du Bâtiment A couplé avec l’éclairage intérieur de sorte que c’est l’obscurité lorsque les copropriétaires entendent accéder à l’immeuble de nuit,
• Luminaire en façade Bâtiment A à droite de la porte du salon de coiffure n’a jamais fonctionné,
• Défaut de mise en œuvre de capuchon sur les têtes de goujons de fixation des platines des piquets de clôture qui s’oxydent au droit du Bâtiment B,
• Défaut de planéité du sol du couloir du troisième étage du Bâtiment B,
• Présence d’un trou dans une marche d’escalier allant du rez-de-chaussée au -1 au droit du bâtiment D,
• Écoulement des eaux pluviales venant de l’extérieur non capté par les ouvrages en place et saturant les mini regards de rétention mis en œuvre au droit du parking -2,
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la SAS TERR’ALTA et la SCCV VOGLANS SONNAZ quant à la demande d’extension des opérations d’expertise aux désordres suivants :
• Fuite d’eau à la jonction des pieds de chute entre les bâtiments A et le bâtiment B,
• Infiltration d’eau au droit du couloir d’entrée bâtiment A,
• Dégradation des couvertines suite au retrait des aménagements de rejet d’eau dans l’angle du toit du Bâtiment A au-dessus du logement [M],
• Deux portes d’escalier au droit du bâtiment D ont été remplacées ensuite de leur dégradation par un dégât des eaux mais n’ont toujours pas été repeintes,
— STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la prescription et la forclusion opposées à la demande d’extension de la mission de l’expert et sur ladite demande.
S’il résulte des dispositions tant de l’article 149 du code de procédure civile que de l’article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l’article 245, alinéa 3, du même code disposant que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il est rappelé conformément à l’article 122 du Code de procédure civile que la prescription et la forclusion constituent des fins de non-recevoir, dont l’examen ne peut conduire à écarter la mesure sollicitée, au stade des référés, qu’en présence d’une irrecevabilité manifeste.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 15 octobre 2024 et confiée à Monsieur [P] [Q], une première réunion s’étant tenue le 19 février 2025. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIA représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET PAUTRAT sollicite l’extension de la mission de l’expert à plusieurs désordres et ou réserves qu’il estime non levés et ou apparus postérieurement, affectant notamment les parties communes, comprenant des fuites, infiltrations, désordres en toiture et renvois d’eau, désordres en sous-sol et gestion des eaux pluviales, ainsi que divers désordres de second œuvre. À cet égard, il ressort des éléments communiqués que l’expert a lui-même indiqué la nécessité de prévoir un accedit pour constater les désordres concernant les renvois d’eau et les fuites d’eau dans le sous-sol. Cet accedit devra se dérouler lors de conditions pluvieuses, ce qui caractérise l’utilité de constatations complémentaires sur site, au contradictoire des parties.
Les sociétés défenderesses soutiennent que l’extension serait irrecevable, au motif que certains désordres relèveraient de régimes de délais expirés et que l’assignation initiale ne pourrait produire d’effet interruptif à l’égard de désordres non expressément visés. Toutefois, l’appréciation de ces moyens suppose de déterminer, pour chaque désordre, sa date d’apparition, son caractère apparent ou non, ainsi que le régime juridique susceptible de lui être appliqué, éléments qui appellent des constatations et analyses techniques relevant précisément de la mission de l’expert et qui ne peuvent être tranchés en l’état au stade du référé.
Dès lors, alors que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’a pas à procéder préalablement à l’examen de la recevabilité de l’action au fond ni de ses chances de succès, sauf irrecevabilité manifeste, la demande d’extension de la mission de l’expert sera déclarée recevable et il y sera fait droit.
L’éventuelle consignation complémentaire sera mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIA représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET PAUTRAT.
Il sera donné acte à la SAS TERR’ALTA et à la SCCV VOGLANS SONNAZ de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIA représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET PAUTRAT supportera les dépens de la présente instance au regard de la nature de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [P] [Q] selon ordonnance de référé en date du 15 octobre 2024 (n°RG 24-222), aux désordres suivants :
• Fuite d’eau à la jonction des pieds de chute entre les bâtiments A et le bâtiment B,
• Éclairage du sas extérieur d’entrée du Bâtiment A couplé avec l’éclairage intérieur de sorte que c’est l’obscurité lorsque les copropriétaires entendent accéder à l’immeuble de nuit,
• Luminaire en façade Bâtiment A à droite de la porte du salon de coiffure n’a jamais fonctionné,
• Infiltration d’eau au droit du couloir d’entrée bâtiment A,
• Dégradation des couvertines suite au retrait des aménagements de rejet d’eau dans l’angle du toit du Bâtiment A au-dessus du logement [M],
• Défaut de mise en œuvre de capuchon sur les têtes de goujons de fixation des platines des piquets de clôture qui s’oxydent au droit du Bâtiment B,
• Défaut de planéité du sol du couloir du troisième étage du Bâtiment B,
• Deux portes d’escalier au droit du bâtiment D ont été remplacées ensuite de leur dégradation par un dégât des eaux mais n’ont toujours pas été repeintes,
• Présence d’un trou dans une marche d’escalier allant du rez-de-chaussée au -1 au droit du bâtiment D,
• Écoulement des eaux pluviales venant de l’extérieur non capté par les ouvrages en place et saturant les mini regards de rétention mis en œuvre au droit du parking -2,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de mission à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres sera à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIA représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET PAUTRAT,
DONNONS ACTE à la SAS TERR’ALTA et à la SCCV VOGLANS SONNAZ de leurs protestations et réserves,
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIA représenté par son syndic en exercice la SASU CABINET PAUTRAT conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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