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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 juil. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBZZ
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [E]
né le 10 Février 1957 à [Localité 10] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [Z] [J] épouse [E]
née le 04 Juillet 1955 à [Localité 10] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. CENTRALE DES TERNES
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 447 511 130, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
S.C.I. SFR FLEURY
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 878 843 036, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à :Me Pesme à : Me Lavisse, Me Da [Localité 7]
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E] et Mme [Z] [J] épouse [E] sont propriétaires d’une maison sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Par acte authentique en date du 16 décembre 2019, la société SFR FLEURY a acquis auprès de la société CENTRALE DES TERNES un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Les parcelles des consorts [E] et celle de la société SFR FLEURY sont séparées par une clôture.
Se plaignant d’un trouble du voisinage en raison de la clôture séparative, les consorts [E] ont, par acte en date du 11 mars 2025, fait assigner la société SFR FLEURY devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Par acte du 12 mai 2025, la société SFR FLEURY a fait assigner la société CENTRALE DES TERNES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de la relever de toutes condamnations, de prononcer la jonction des procédures et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal de céans a prononcé la jonction des deux instances.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 juin 2025, les consorts [E] demandent au juge des référés de :
— Condamner solidairement la SCI SFR FLEURY et la SCI CENTRALE DES TERNES ou l’une d’entre elles à défaut de l’autre, à faire procéder aux travaux de mise en conformité de la clôture et de ses abords dans le respect des dispositions du permis de construire, afin de mettre un terme aux troubles subis par Monsieur et Madame [E],
— Dire et juger que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner solidairement la SCI SFR FLEURY et la SCI CENTRALE DES TERNES ou l’une d’entre elles à défaut de l’autre à verser à Monsieur et Madame [E] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter les parties défenderesses de leurs demandes,
— Condamner solidairement la SCI SFR FLEURY et la SCI CENTRALE DES TERNES ou l’une d’entre elles à défaut de l’autre aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mai 2025, la société SFR FLEURY demande au juge des référés de :
— ORDONNER la jonction entre l’instance principale initiée par Monsieur et Madame [E] à l’encontre de la Société SFR FLEURY enrôlée RG 25/00188 avec l’assignation en garantie diligentée par la SCI SFR FLEURY à l’encontre de la Société CENTRALE DES TERNES ;
A titre principal,
— DECLARER irrecevables et en tout cas infondés Monsieur et Madame [E] en leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société SFR FLEURY ;
En tout état de cause,
— Les en DEBOUTER ;
— RENVOYER Monsieur et Madame [E] à mieux se pourvoir à l’encontre de la Société CENTRALE DES TERNES ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de leur demande de voir les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [M] se poursuivre en présence de la SCI SFR FLEURY ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [E] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile à leur encontre ;
En tout état de cause :
— VOIR CONDAMNER la SAS CENTRALE DES TERNES à relever indemne et à garantir la SCI SFR FLEURY de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, condamnation sous astreinte, dépens, frais irrépétibles qui seraient mis à sa charge au bénéfice de Monsieur et Madame [E] ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à la SCI SFR FLEURY la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, les consorts [E] et la société SFR FLEURY ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La société CENTRALE DES TERNES a constitué avocat.
La société CENTRALE DES TERNES a demandé le renvoi de la présente affaire à une audience ultérieure. Au regard des dégradations avancées de la clôture et du risque pesant sur la sécurité des personnes et des biens, mais aussi de la mise en cause de la société CENTRALE DES TERNES depuis le 12 mai 2025, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi, cette dernière ayant disposé de suffisamment de temps pour conclure.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’injonction de procéder à la remise en état de la clôture sous astreinte
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que :
— Suivant acte authentique en date du 16 septembre 2019, la société SFR FLEURY a acquis auprès de la société CENTRALE DES TERNES un ensemble immobilier mitoyen par une clôture avec les consorts [E] ;
— L’acte stipule que « il est ici précisé qu’il existe une procédure en cours avec une voisine, qui conteste la hauteur d’un mur mitoyen. Le vendeur supportera les conséquences éventuelles de la procédure en cours » ;
— La mairie de [Localité 8] a refusé de délivrer un certificat de conformité (cf. pièce n°22) ;
— Le rapport de l’expert judiciaire, [O] [M], du 7 mars 2023 désigné par ordonnance du juge des référés en date du 3 mai 2019 relève que « concernant la clôture, la mairie de [Localité 8] émet un avis de non-conformité concernant la clôture en plaques béton et poteaux béton jouxtant la propriété de M. et Mme [E]. En effet, celle-ci devrait être constitué d’un mur enduit d’une hauteur de 1,80m, ce qui n’est pas le cas puisque la clôture est composée de plaques et poteaux béton dont les hauteurs sont inférieures à 1,80m ».
Au regard de ce qui précède et compte tenu des stipulations contractuelles insérées dans le contrat de vente conclu entre la société CENTRALE DES TERNES et la société SFR FLEURY, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de la société SFR FLEURY qui n’est pas responsable de la non-conformité des travaux réalisés par CENTRALE DES TERNES en raison de la hauteur de la clôture. Toutefois, il ressort des photographies versées par les demandeurs, du courrier de mise en demeure du 9 septembre 2024 (pièces n°25 et 27) mais aussi du courrier du maire (pièce n°22) qu’il existe un danger pour les voisins. Il appartient ainsi à la société SFR FLEURY, propriétaire actuel, de prévenir tout danger pour les voisins causé par sa propriété.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise et du courrier de la mairie que la société CENTRALE DES TERNES est à l’origine de la non-conformité de la clôture au regard de sa hauteur (1,57m) et du danger qu’elle crée.
Par conséquent, la société SFR FLEURY et la société CENTRALE DES TERNES seront condamnées solidairement à procéder aux travaux de mise en conformité de la clôture et de ses abords et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Eu égard aux stipulations contractuelles du contrat de vente, qui ne nécessitent aucune interprétation, la société CENTRALE DES TERNES sera condamnée à garantir la société SFR FLEURY de toute condamnation.
2/ Sur les autres demandes
La société CENTRALE DES TERNES, partie succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société SFR FLEURY et la société CENTRALE DES TERNES, parties succombantes, seront condamnée à verser aux consorts [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’inertie et de la méconnaissance de l’avis de non-conformité de la COMMUNE DE [Localité 8], la société CENTRALE DES TERNES sera également condamnée à verser à la société SFR FLEURY la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement la société SFR FLEURY et la société CENTRALE DES TERNES à procéder ou à faire procéder aux travaux de mise en conformité de la clôture et de ses abords dans le respect des dispositions du permis de construire délivré le 30 juin 2011 et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la société CENTRALE DES TERNES à relever indemne et à garantir la société SFR FLEURY de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, condamnation sous astreinte, dépens, frais irrépétibles qui seraient mis à sa charge au bénéfice de M. [U] [E] et Mme [Z] [J] épouse [E] ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
Condamne solidairement la société SFR FLEURY et la société CENTRALE DES TERNES aux dépens ;
Condamne solidairement la société SFR FLEURY et la société CENTRALE DES TERNES à verser à M. [U] [E] et Mme [Z] [J] épouse [E] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CENTRALE DES TERNES à verser à la société SFR FLEURY la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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