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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 déc. 2024, n° 23/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00749
N° RG 23/00224
N° Portalis DB2G-W-B7H-IHFO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles OSTER de la SELARL CDA JOLY-OSTER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 53, Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 101
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [T] [I]
domicilié : chez Mme [B] [G], [Adresse 4]
représenté par Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
Madame [P] [Y] épouse [I]
demeurant [Adresse 6]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2024 devant Monsieur El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier émise le 27 mai 2016, réceptionnée le 30 mai 2016 et acceptée le 11 juin 2016, M. [T] [I] et son épouse Mme [P] [I] née [Y] ont souscrit auprès de la Sa Lcl Crédit Lyonnais deux prêts destinés au financement de l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement :
— l’autre portant le numéro 4003285DON8U11AH, d’un montant de 165.700 euros, remboursable sur une durée de 324 mois au taux fixe de 2,5 % l’an,
— l’un portant le numéro 4003285DON8U12AH, d’un montant de 148.400 euros, remboursable sur une durée de 204 mois au taux fixe de 2 % l’an.
Le remboursement des deux prêts est entièrement garanti par le cautionnement de la Sa Crédit Logement, précisé en pages 3 et 4 de l’offre de prêt.
Par acte reçu le 5 novembre 2021 par Me [V] [N], notaire associé à [Localité 9], les époux [I] ont vendu le bien immobilier précité au prix de 310.000 euros.
Par jugement du 4 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse de Grasse a prononcé le divorce d’entre les époux [I].
Par deux lettres recommandées du 17 juin 2022, dont M. [T] [I] a accusé réception en date des 24 et 29 juin 2022, la Sa Lcl Crédit Lyonnais s’est prévalue de l’exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt en cas de transfert de propriété et a réclamé le paiement des sommes de 76.234,29 euros et 88.444,06 euros.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2022, dont Mme [P] [I] a accusé réception 18 octobre 2022, la Sa Lcl Crédit Lyonnais s’est prévalue également de l’exigibilité anticipée à l’égard de celle-ci.
Mme [P] [I] ayant déposé un dossier un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 28 avril 2021, la Sa Lcl Crédit Lyonnais a déclaré ses créances au titre des deux prêts pour des montants de 132.422,67 euros et 151.055,95 euros.
Par acte introductif d’instance du 14 avril 2023, et signifié les 17 et 30 mai 2023, la Sa Crédit Logement a attrait respectivement M. [T] [I] et Mme [P] [I] née “[E]” [plutôt [Y]] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, au visa des articles 2288 et 2308 du code civil, aux fins de condamnation solidaire de ceux-ci au remboursement des sommes par elle payées à la Sa Lcl Crédit Lyonnais au titre de sa garantie.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 4 avril 2024 et transmises le 5 avril 2024, la Sa Crédit Logement demande au tribunal de condamner solidairement M. [T] [I] et Mme [P] [I] au paiement des sommes suivantes :
— 1.847,39 euros au titre du prêt [M16020349501], outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1.843,85 euros à compter du 8 juin 2023,
— 90.606,72 euros au titre du prêt [M16020349502], outre les intérêts au taux légal sur la somme de 89.758,93 euros à compter du 8 juin 2023,
— 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 28 août 2024 et transmises le 29 août 2024, M. [T] [I] demande au tribunal de :
— à titre principal, constater que la Sa Crédit Logement ne se prévaut pas d’un contrat de cautionnement valable, la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, débouter la Sa Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, faute de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement ou différé en paiement, et fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la décision à intervenir, ou subsidiairement, à compter de la production de décomptes actualisés, au 19 juin 2024,
— en tout état de cause, dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, Mme [P] [Y], divorcée [I], n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la Sa Crédit Logement
Selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal, les poursuites dirigées contre elle.
Les sommes acquittées par la caution entre les mains du créancier portent intérêt au taux légal à compter du jour de leur paiement.
En l’espèce, la Sa Crédit Logement précise agir sur le fondement de l’article 2308 du code civil. À l’appui de sa demande, elle produit, notamment :
— l’offre des deux prêts immobiliers émise le 27 mai 2016, réceptionnée le 30 mai 2016 et acceptée le 11 juin 2016, mentionnant en pages 3 et 4 que ces prêts sont garantis par la Sa Crédit Logement,
— les tableaux d’amortissement,
— la mise en demeure de payer, adressée le 17 juin 2022 par la Sa Lcl Crédit Lyonnais à M. [T] [I], et dont ce dernier a accusé réception le 29 juin 2022,
— la mise en demeure de payer, adressée le 14 octobre 2022 par la Sa Lcl Crédit Lyonnais à Mme [P] [I], et dont cette dernière a accusé réception le 18 octobre2022,
— les mises en demeure adressées par la Sa Crédit Logement à M. [T] [I] et Mme [P] [I] en date du 2 décembre 2022,
— les deux quittances du 7 décembre 2022,
— le décompte des créances de la Sa Crédit Logement au 26 juin 2023, relatives aux deux prêts et totalisant les sommes de 1.847,39 euros et 90.606,72 euros.
Pour s’opposer à la demande, M. [T] [I] soutient pour l’essentiel :
— que l’acte de cautionnement est nul, en ce qu’il ne comporte pas la mention des sommes empruntées en toutes lettres, et que la Sa Crédit Logement ne peut donc pas se prévaloir d’un acte de cautionnement valable,
— que, subsidiairement, si le montant en principal de la créance n’est pas contesté, il n’en est pas de même des intérêts mis en compte, lesquels ne peuvent être calculés que sur la base du taux légal et à compter du paiement effectif fait par la caution.
En premier lieu, outre le fait que la demande en nullité du cautionnement est réservée exclusivement à la caution, car les formalités de cautionnement ont pour objectif de protéger uniquement la caution, force est de rappeler que la mention manuscrite exigée par l’article 1376 du code civil ne s’applique pas pour les personnes morales.
En second lieu, il convient de relever que la Sa Crédit Logement ne justifie pas avoir mis en demeure, avant la saisine de la présente juridiction, les parties défenderesses de lui rembourser les sommes par elle réglées entre les mains de la Sa Lcl Crédit Lyonnais.
De plus, il doit être tenu compte du paiement effectué, le 12 avril 2023, par M. [T] [I] à hauteur de 76.234,29 euros, au titre du prêt n°4003285DON8U11AH.
Ainsi, ces éléments et les pièces versées aux débats permettent d’établir le bien-fondé de la demande de la Sa Crédit Logement à hauteur de la somme de 1.246,41 euros (77.480,70 – 76.234,29) au titre du prêt n°4003285DON8U11AH et de la somme de 89.753,59 euros au titre du prêt n°4003285DON8U12AH.
Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [T] [I] et Mme [P] [Y] à payer à la Sa Crédit Logement les dites sommes de 1.246,41 euros et 89.753,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de la signification de l’acte introductif d’instance qui vaut mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [T] [I] demande au tribunal de l’autoriser à s’acquitter de la somme due en 24 mensualités.
À l’appui de cetet demande, il produit uniquement son avis d’imposition sur les revenus 2022, qui fait ressortir un salaire mensuel imposable moyen de 2.038 euros (24.455 euros / 12 mois), et ne founit aucune précision sur ses charges.
Les ressources déclarées de M. [T] [I] sont manifestement insuffisantes pour envisager un plan de remboursement des sommes précitées en 24 mois.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [T] [I] et Mme [P] [Y] divorcée [I], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé que M. [T] [I] se contente d’indiquer qu’elle ne s’imposerait pas sans toutefois développer aucun moyen à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [T] [I] et Mme [P] [Y], divorcée [I], à payer à la Sa Crédit Logement les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de la signification de l’acte introductif d’instance qui vaut mise en demeure :
— 1.246,41 € (MILLE DEUX CENT QUARANTE-SIX EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES) au titre du prêt n°4003285DON8U11AH,
— 89.753,59 € (QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SEPT CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTIMES) au titre du prêt n°4003285DON8U12AH ;
Rejette la demande de délais de paiement, formée par M. [T] [I] ;
Condamne in solidum M. [T] [I] et Mme [P] [Y], divorcée [I], à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [I] et Mme [P] [Y], divorcée [I], aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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