Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 nov. 2024, n° 24/05188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05188 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5GB
Minute N°24/00902
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 06 Novembre 2024
Le 06 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 05 Novembre 2024, reçue le 05 Novembre 2024 à 11h41 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 7 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [H] [F] à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [H] [F]
né le 05 Janvier 1990 à GUELMA (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Alias :
— [X] [H] né le 5 février 1990 à ANKARA (TURQUIE) de nationalité algérienne
— [N] [W] né le 5 février 1990 en Algérie de nationalité algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [P] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant [H] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [F] [H] est en rétention administrative depuis le 7 septembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du11 septembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 7 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
S’agissant de la délivrance de document de voyage à bref délai :
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, depuis la précédente ordonnance prolongeant la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] [H], la préfecture a adressé une relance au service compétent le 4 novembre 2024. Toutefois, comme le souligne le conseil de l’intéressé, le Consulat d’Algérie n’a nullement donné suite à cette relance.
La préfecture établit avoir réalisée une demande de routing le 5 novembre 2024 en vue de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé. Toutefois, aucun de ces éléments ne permet d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai. En l’espèce, Monsieur [F] [H] n’a même pas fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
S’agissant de la menace pour l’ordre public :
La préfecture du Loiret sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [F] [H] constituerait une menace pour l’ordre public. La préfecture met notamment en avant que Monsieur [F] [H] a fait l’objet d’une condamnation le 13 septembre 2023 à une peine d’emprisonnement de 15 mois pour des faits d’agression sexuelle imposée à une personne vulnérable et de vol par effraction, produisant à nouveau la fiche pénale en justifiant.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d’Orléans, 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, eu égard à la gravité des faits pour lesquels Monsieur [F] [H] a été condamné et du caractère récent de ladite condamnation, il sera jugé que la menace pour l’ordre public est caractérisée et le critère pourra être retenu pour fonder la demande de troisième prolongation de la rétention administrative
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] [H] pour une durée de 15 jours à compter du 06 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 6 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [H] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Titre ·
- Débouter ·
- Expertise
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Prêt
- Café ·
- Bail ·
- Cautionnement ·
- Mentions ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Acte ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subrogation ·
- Civilement responsable ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dommage
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Recevabilité ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Saisie
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Peinture ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Construction ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Dénonciation ·
- Cession de créance ·
- Lettre ·
- Copie
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Compagnie d'assurances ·
- Réparation ·
- Classes
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Servitude de passage ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chrétien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Juge
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Cautionnement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.