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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 janv. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00027 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCCC Minute N°24/2026
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 07 [9] 2026 pour notification à [D] [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Bastien SUZZI substitué par Me Cécile PAUL
— M. Le procureur de la République
le 07 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 07 Janvier 2026
Décision du 07 Janvier 2026 à H
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 08/09/2025 de :
[D] [I]
née le 02 Avril 1989 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [D] [I] prise par le Docteur [F] sous le contrôle du docteur [X] le 03/01/2026 à 21h48
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 06 Janvier 2026 à 16H37, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI substitué par Me Cécile PAUL ;
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7] ;
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du docteur [P] le 06/01/2026 à 21h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— [D] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Bastien SUZZI substitué par Maître Cécile PAUL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public
Vu l’avis du ministère public en date du 07/01/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Cécile PAUL, substituant Me Bastien SUZZI demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le Conseil de Madame [I] soulève une irrégularité de procédure en ce que cette dernière n’effectue par la mesure d’isolement dans une chambre d’isolement mais dans une chambre normale fermée.
S’il n’appartient pas au juge de substituer son avis ou ses préconisations à celui du médecin, il sera rappelé que la mesure d’isolement doit s’effectuer en chambre adaptée et dédiée. L’isolement en chambre non dédiée ou en chambre personnelle fermée à clef ne permet pas de nous assurer que le patient bénéficie d’un protocole adapté pour assurer sa nécessaire sécurité comme cela doit être le cas dans l’espace dédié et spécialement adapté aux mesures d’isolement, notamment en terme de surveillance constante, d’appel de sécurité et de mobilier. Cela est d’autant plus préjudiciable que Madame [I] a été placée à l’isolement pour avoir commis un nouveau geste auto-agressif.
En conséquence, au regard du caractère irrégulier du lieu d’isolement, mainlevée sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [D] [I] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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