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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 mars 2026, n° 24/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01688 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4PE
Section 2
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. JAYA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [W] [J], exploitant individuel sous le nom commercial [I] [N],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 14 septembre 2022, la SAS JAYA et Monsieur [I] [W] [J] ont conclu un contrat aux fins de création de supports visuels et de communications.
Le 9 mars 2023, un second contrat a été signé entre la SAS JAYA et Monsieur [I] [W] [J].
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la SAS JAYA a assigné Monsieur [I] [W] [J], exploitant individuel, sous l’enseigne [I] [N] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5920 euros, pour inexécution des factures f112022 et f022023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Le dossier a été retenu à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025.
A l’audience, la SAS JAYA, régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de son assignation et demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [I] [W] [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 1200 euros en réduction du prix au titre de la facture f112022 du 14 septembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023 ;
* 120 euros au titre du trop-perçu concernant les heures de visio-conférence facturées de manière indue, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023 ;
* 600 euros au titre de la prestation d’échanges de mails indument facturée, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023 ;
* 2000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé sur la facture f022023 du 09 mars 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023 ;
* 2000 euros en réparation du préjudice subi consécutif au retard de la mise à disposition du site internet.
— Condamner Monsieur [I] [W] [J] aux entiers frais et dépens, à lui verser une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS JAYA rappelle avoir signé une facture, le 14 septembre 2022, avec Monsieur [I] [W] [J], pour la création de visuels et de communication pour un montant global de 4000 euros, dont le règlement est intervenu au moyen de 4 virements bancaires réalisés entre le mois de septembre 2022 et décembre 2022.
Elle précise avoir signé, le 9 mars 2023, une seconde facture portant le numéro f022023 et indique avoir versé un acompte de 2000 euros, au titre de ladite facture, le 15 mars 2023.
La société a adressé un courrier du 29 mai 2023, afin de lui notifier ses manquements et sa volonté de résilier le contrat. En outre et compte tenu de l’inexécution de Monsieur [I] [W] [J], elle indique avoir été contrainte de contracter avec un nouveau prestataire engendrant un surcoût de 15 000 euros.
La SAS JAYA soutient que le défendeur n’a pas exécuté la facture f112022 conformément à l’objet convenu entre les parties. Elle précise que le site n’a pas été livré dans les délais, entrainant ainsi, un retard dans le lancement de son site internet et dans la campagne de son produit.
La SAS JAYA souligne que Monsieur [I] [W] [J] n’a pas davantage exécuté la facture f022023.
En défense, Monsieur [I] [W] [J], présent, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 05 décembre 2024 et 17 décembre 2024 et demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes adverses ;
— Condamner la SAS JAYA à des dommages et intérêts ;
— Condamner la SAS JAYA à lui verser, la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, Monsieur [I] [W] [J] soutient, n’avoir commis aucun manquement à ses obligations relatives au contrat qui le liait à la SAS JAYA.
Il rappelle avoir étroitement collaboré avec Madame [X] [O], collaboratrice de la SAS JAYA, laquelle a recruté un chargé de communication. Dans ce contexte, il précise que le cahier des charges a fait l’objet de modification en fonction des besoins de la société entrainant ainsi un retard dans la réalisation du projet initial.
Monsieur [I] [W] [J] précise ne jamais avoir été avisé, d’un quelconque manquement au contrat.
Il considère, dès lors que la SAS JAYA a mis brutalement un terme à leur relation contractuelle alors même que certaines missions ont été réalisées.
Le tribunal sollicite l’avis des parties en vue d’une audience de règlement amiable, le conseil de la demanderesse indique ne pas pouvoir prendre position, le défendeur ne s’y oppose pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement des différentes factures
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon, l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : obtenir une réduction du prix ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1223 du code civil dispose « qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix ».
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la facture f112022 du 14 septembre 2022
En l’espèce, la SAS JAYA sollicite une réduction de 30% du prix au titre de la facture f112022, en raison de l’inexécution partielle de la prestation par Monsieur [I] [W] [J].
Monsieur [I] [W] [J] reconnait oralement, lors de l’audience, l’existence d’une relation contractuelle avec la SAS JAYA.
Si la SAS JAYA se prévaut d’une inexécution contractuelle, force est de constater que cette dernière ne produit pas au débat l’existence d’un quelconque contrat mais uniquement des factures.
A l’appui de ses prétentions, la SAS JAYA verse des courriels datés du 30 avril 2023 au 24 mai 2023, dont il ressort que les parties échangent sur les différentes missions relatives aux factures qui ont été émises, de sorte que la SAS JAYA s’abstient d’invoquer le moindre manquement contractuel à l’encontre de Monsieur [I] [W] [J].
Ce n’est qu’aux termes de son courrier en date du 29 mai 2023 que la SAS JAYA soutient pour la première fois que la prestation n’aurait pas été exécutée conformément aux stipulations contractuelles.
Dès lors, il n’est pas permis d’en déduire que Monsieur [I] [W] [J] n’a pas livré le site internet conformément au cahier des charges et au brand book, étant précisé que la SAS JAYA ne démontre pas que le défendeur était tenu de réaliser ces obligations. Il apparaît également que la facture ne prévoit aucune date spécifique de livraison du site internet.
Au surplus, il ressort de l’analyse de la facture f112022 que Monsieur [I] [W] [J] avait pour obligation de concevoir « toute création de visuels ou supports de communication nécessaires à la campagne de lancement du produit » 10 SECONDS NAILS ", dans la limite de 210 heures d’exécution par mois (toute heure supplémentaire sera facturée au forfait horaire de 50 €. "
Il s’ensuit que le facture ne prévoit pas de prestation relative au règlement portant sur les heures de visio-conférence et échanges de mails. Par conséquent, la SAS JAYA ne justifie aucunement des sommes perçues au titre des heures de visio-conférence ni des échanges de mails.
Elle sera donc déboutée de ses demandes relatives au titre du trop-perçu des heures de visio-conférence, des échanges de mails ainsi que de sa demande relative à la réduction du prix à hauteur de 30%.
Sur la facture f022023 du 09 mars 2023
En l’espèce, la SAS JAYA sollicite le remboursement de l’acompte versé au titre de la facture f022023 en date du 15 mars 2023, soit un montant de 2000 euros.
A l’audience, Monsieur [I] [W] [J] reconnait ne pas avoir réalisé les prestations telles que convenues dans la facture.
S’il soutient ne pas avoir eu le temps nécessaire pour réaliser ladite prestation, celui-ci ne rapporte aucunement l’existence d’une quelconque force majeure.
Dès lors, l’inexécution de la prestation ne peut être que constatée.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la SAS JAYA et de condamner Monsieur [I] [W] [J], au paiement de la somme de 2000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé.
Sur la demande de dommages et intérêts sollicitée par la SAS JAYA
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur à préalablement été mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce la SAS JAYA sollicite la condamnation de Monsieur [I] [W] [J] au titre des dommages et intérêts. Elle soutient que le site internet n’a pu être lancé dans les délais impartis. Cependant, il convient de relever que la SAS JAYA n’apporte pas la preuve d’un quelconque retard de Monsieur [I] [W] [J]. En outre, la seule facture émise par Monsieur [A] [G], nouveau prestataire, et le virement de la somme de 4500 euros, effectué à son profit par la SAS JAYA, ne justifient pas de l’existence d’un préjudice.
Par conséquent, aucun préjudice résultant du retard dans la livraison du site internet ne peut être constaté.
Dès lors, la SAS JAYA sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [W] [J]
Monsieur [I] [W] [J] sollicite le versement de dommages et intérêts au titre des travaux engagés, de la perte de temps et du préjudice moral.
Force est cependant de constater que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice et n’en précise pas davantage le montant.
Dès lors, Monsieur [I] [W] [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La SAS JAYA succombant partiellement à l’instance sera condamnée aux dépens ;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS JAYA sollicite la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [W] [J] sollicite également la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS JAYA et Monsieur [I] [W] [J] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DEBOUTE la SAS JAYA de sa demande de réduction du prix au titre de la facture f112022 du 14 septembre 2022 ;
DEBOUTE la SAS JAYA de sa demande de paiement de la somme de 120 euros au titre du trop-perçu concernant les heures de visio-conférence ;
DEBOUTE la SAS JAYA de sa demande de paiement de la somme de 600 euros au titre de la prestation échanges de mails ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] [J] à verser la somme de 2000 euros au titre du remboursement de l’acompte de la facture f022023 ;
DEBOUTE LA SAS JAYA au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [I] [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS JAYA aux dépens ;
DEBOUTE LA SAS JAYA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [W] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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