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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
N° RG 24/00912 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GV4F
N° minute : 25/00028
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 07 Août 1968 à [Localité 8] (59)
demeurant [Adresse 2]
comparant
et
DEFENDERESSE
SARL AP AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 797 879 343
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Clémence VION avocat au barreau de Mâcon, substituée par Me Camille CLEON avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
copies délivrées le 20 Mai 2025 à :
Monsieur [G] [I]
E.U.R.L. AP AUTOMOBILES REPRESENTE PAR [U] [M]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 Mai 2025 à :
Monsieur [G] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2022, Monsieur [G] [I] a commandé un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation le 22 mai 2018 et ayant un kilométrage de 53 352, auprès de la société à responsabilité limitée AP AUTOMOBILES (ci-après la « société AP AUTOMOBILES ») pour un montant de 14 800 euros.
Le véhicule a été livré le 22 novembre 2022.
Le 24 août 2023, la société CONCEPT AUTO a facturé pour le véhicule de Monsieur [G] [I] la somme de 1 603,08 euros pour un volant moteur, un embrayage, une butée, et de l’huile de boîte de vitesse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 août 2023, Monsieur [G] [I] a sollicité auprès de la société AP AUTOMOBILES la réduction du prix d’achat du véhicule de 1 603 euros, correspondant à la somme engagée pour les réparations du kit d’embrayage et du volant moteur, soulignant qu’il n’aurait pas acquis le véhicule au prix de 14 800 euros s’il avait eu connaissance lors de l’achat d’une telle réparation à effectuer.
Selon facture du 28 septembre 2023, le garage PIANEZZI a procédé à des réparations sur le véhicule de Monsieur [G] [I] portant sur « boîtier BDU – boîtier départ batterie cablag – ctrl fctionnel calculateurs – dépose – repose boîtier de deconnexion de batterie 12V » pour un montant total de 343,19 euros.
Le 13 février 2024, Monsieur [H] [P], conciliateur de justice saisi d’un litige opposant Monsieur [G] [I] et la société AP AUTOMOBILES et portant sur des dysfonctionnements affectant le véhicule RENAULT Megane, a dressé un constat de non conciliation.
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 06 mars 2024, Monsieur [G] [I] a sollicité la condamnation de la société AP AUTOMOBILES à lui payer la somme de 1 946,27 euros au titre d’une réduction du prix d’achat de son véhicule RENAULT Megane en application des dispositions des articles L 217-7 et L 217-8 du code de la consommation.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 mai 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour échange des pièces et conclusions et a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [G] [I], comparant en personne et se référant à sa requête, a maintenu sa demande de condamnation de la société AP AUTOMOBILES à lui payer la somme de 1 946, 27 euros au titre de la réduction du prix d’achat du véhicule litigieux correspondant aux factures de réparations du véhicule.
Le requérant a fait valoir que les défauts de conformité qui apparaissaient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien étaient présumés exister au moment de celle-ci. Il estimait qu’en application de cette présomption, il revenait à la société AP AUTOMOBILES d’apporter la preuve de ce qu’il serait à l’origine des pannes suite auxquelles il sollicitait la réduction du prix du véhicule. Il a expliqué que le 15 août 2023, soit neuf mois après l’acquisition du véhicule et alors que le compteur affichait 61 000 kilomètres, il s’était trouvé dans l’incapacité de passer les vitesses en sortant du périphérique parisien et qu’après diagnostic et dépannage, il s’était avéré que le kit de l’embrayage et le volant moteur étaient à changer pour un coût de 1 603,08 euros. Il a souligné que lors d’un échange téléphonique le 16 août 2023 avec le gérant de la société AP AUTOMOBILES, celui-ci lui avait indiqué que cette panne ne rentrait pas dans la garantie légale de conformité puisqu’elle relevait de la simple usure, et ce alors que selon le constructeur, la durée de vie d’un embrayage se situait entre 150 000 et 200 000 kilomètres. Il a précisé que son assurance avait pris en charge seulement le coût du dépannage. Il a ajouté qu’il avait été victime d’une nouvelle panne un mois après nécessitant le changement du boitier électrique pour un coût de 343,19 euros et que le garage ayant procédé à la réparation avait été surpris de constater que ledit boitier avait fait l’objet d’une soudure non conforme aux règles de l’art. En réponse aux conclusions de la défenderesse, il a souligné que la jurisprudence invoquée par celle-ci n’était pas comparable avec la présente affaire compte tenu de la différence de kilométrage et d’ancienneté entre chacun des véhicules.
La société AP AUTOMOBILES, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions écrites et a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 9 et 16 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du code civil, de débouter Monsieur [G] [I] de l’intégralité de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande de réduction fondée sur les articles L.217-7 et L.217-8 du code de la consommation, la défenderesse a fait valoir que les différentes pièces produites par Monsieur [G] [I] ne permettaient pas d’établir la preuve d’une non-conformité du véhicule litigieux, que les photographies n’étaient ni authentifiées, ni datées, ni circonstanciées et que le courrier recommandé qui lui avait été adressé était un document rédigé par le demandeur qui présentait sa propre version des faits sans données techniques ou mécaniques qui lui seraient extérieures. Elle a souligné que Monsieur [G] [I] ne produisait aucun élément de preuve, ni aucun élément contextuel permettant de comprendre les conditions dans lesquelles la panne alléguée du 15 août 2023 serait survenue, et ce alors que celle-ci s’était produite 9 mois après l’acquisition du véhicule et après une distance parcourue de l’ordre de 8 000 km. Elle a ajouté que la facture du garage AUTO CONCEPT faisait mention du changement du kit d’embrayage et du volant moteur sans autre précision quant à l’origine des dysfonctionnements et à la nécessité des réparations et que la facture du garage PIANEZZI ne comportait aucune description de la prestation réalisée. Elle a souligné que Monsieur [G] [I] ne produisait aucune pièce technique relative à la réalité et l’origine des dysfonctionnements allégués et qu’aucun diagnostic précisant la panne alléguée ou recherche des causes des désordres n’était produit. Elle faisait valoir qu’à supposer qu’il ait été impératif de procéder au changement de l’embrayage en août 2023, le demandeur n’établissait pas la preuve de ce que les réparations provenaient d’une usure anormale de celui-ci rendant le véhicule non-conforme.
A titre subsidiaire, la société AP AUTOMOBILES a soutenu que si Monsieur [G] [I] était fondé en ses demandes, il devrait à tout le moins être débouté de sa demande au titre de la facture du garage PIANEZZI faute de description des travaux réalisés.
Par jugement avant dire droit du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint à Monsieur [G] [I] de produire :
* le justificatif de son dépannage courant août 2023 et de la prise en charge par son assurance uniquement du coût de celui-ci,
* l’ordre de réparation OR43430 mentionnée sur la facture du garage PIANEZZI ou tout autre justificatif ayant conduit à l’établissement de ladite facture,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
A cette audience, Monsieur [G] [I], comparant en personne, maintient ses prétentions et moyens formulés à l’audience du 19 septembre 2024. Suite au jugement de réouverture des débats, il produit une fiche d’intervention de la société de dépannage Périphérique Nord en date du 15 août 2023, un relevé d’information de son assurance et une fiche d’intervention du concessionnaire Renault-Sodirac. Il s’en rapporte par ailleurs à son courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025, soulignant que la société MAAF ne produit pas d’attestation sur l’honneur, mais qu’il ressort du relevé d’information à la date du 17 janvier 2025 qu’il n’y a eu aucune prise en charge sur les années 2023 et 2024 ; que s’agissant de l’OR 43430, le garage PIANEZZI lui a expliqué que son logiciel écrasait l’OR lors de l’édition de la facture et que la réalité de la panne, qui a également donné lieu à un dépannage – remorquage, était démontrée par la fiche d’intervention du concessionnaire Renault Sodirac.
La société AP AUTOMOBILES, Représentée par son conseil, maintient ses prétentions et moyens formulés à l’audience du 19 septembre 2024. Elle estime que les documents transmis ne sont pas ceux sollicité.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur la réduction du prix du bien
En application de l’article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L 217-4 du dit code dispose que :
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat."
L’article L 217-7 du même code précise que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…). »
En l’espèce, Monsieur [G] [I] verse aux débats un résumé d’intervention de la société PERIPHERIQUE NORD, indiquant un remorquage à partir de l'[Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1] le 15 août 2023 en fin d’après-midi et mentionnant « Diagnostique : Embrayage ». Ce même document fait état d’une dépose du véhicule au Garage TPA situé [Adresse 4] (95).
La facture en date du 24 août 2023, produite par Monsieur [G] [I], mentionne une prise en charge de son véhicule par le garage « Concept auto » situé à la même adresse, avec le même numéro de téléphone fixe. Il y a donc lieu de considérer qu’il s’agit du même garage automobile. Ladite facture porte sur un kit complet “volant moteur – + embrayage + butée”.
Au vu du compte-rendu d’intervention et de la facture sus-visée, il apparaît que Monsieur [G] [I] a été victime d’une panne d’embrayage ayant pour conséquence un arrêt du véhicule sur la chaussée. Le demandeur rapporte ainsi la preuve d’un défaut du véhicule le rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, l’appareil d’embrayage d’un véhicule terrestre à moteur de type automobile étant un élément essentiel de la fonctionnalité de ce bien. La circonstance que l’anomalie soit apparue 8 mois après l’acquisition du véhicule et que ce dernier ait été utilisé sur environs 8000 kilomètres est à cet égard inopérant.
Ce défaut étant apparu dans le délai des 12 mois impartis par l’article L.217-7 du code de la consommation s’agissant d’un véhicule d’occasion, il est présumé exister au moment de la délivrance du bien.
Faute pour la société AP AUTOMOBILES de rapporter la preuve de ce que le défaut affectant l’embrayage n’aurait pas existé au moment de la délivrance du véhicule ou que la présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué, il y a lieu de retenir un défaut de conformité.
S’agissant de la seconde panne alléguée par le requérant, les documents versés aux débats par ce dernier sont insuffisants à démontrer le défaut de conformité allégué. L’attestation de remorquage est en effet datée du 1er septembre 2023 et indique un dépôt du véhicule au garage le plus proche sur la commune de [Localité 7] (71), tandis que l’entrée du même véhicule au garage PIANEZZI est datée du 29 septembre 2023 et que ce second garage se situe sur la commune de [Localité 11] (71). En outre, Monsieur [G] [I] indique ne pas pouvoir produire l’ordre de réparation à l’origine de la facture du dit garage PIANEZZI, de nature à démontrer que les travaux réalisés seraient en lien avec la panne du 1er septembre 2023.
Il ne saurait dès lors être retenu un défaut de conformité sur ce point.
L’article L 217-8 alinéa 1 du code de la consommation dispose que « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
L’article L 217-14 du dit code précise que :
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix."
La nature des désordres affectant le véhicule litigieux tels que relevés par la société CONCEPT AUTO, survenus dans un contexte particulier qui a rendu obligatoire la réparation subséquente, démontre la gravité du défaut de conformité et le bien-fondé de la demande en réduction du prix du bien de Monsieur [G] [I].
La facture de la société CONCEPT AUTO en date du 24 août 2023 s’élève à hauteur de 1603,08 euros et la société AP AUTOMOBILES ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les réparations effectuées ou le coût de celles-ci.
Il convient en conséquence d’ordonner la réduction du prix de vente du véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 9] et de condamner la société AP AUTOMOBILES à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 1603,08 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société AP AUTOMOBILES, partie perdante à titre principal, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société AP AUTOMOBILES à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 1603,08 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule RENAULT modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 9],
Déboute la société AP AUTOMOBILES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AP AUTOMOBILES aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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