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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 29 nov. 2024, n° 23/09382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
à
Me [D]
Me COELHO
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09382 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSSE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène-camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC382
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/9108 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
La Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0694
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 cotobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l’année 2016, Madame [M] [R], alors hébergée par Madame [V] [O], épouse [T], était titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société BRED Banque populaire (ci-après la BRED).
Par ordonnance en date du 23 février 2017 (RG 17/01358), le Président du tribunal de grande instance de Créteil a fait droit à la demande d’injonction de payer de la BRED en enjoignant à Madame [R] de régler à la BRED la somme de 10.993,20 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 17,76% à compter du 24 janvier 2016.
Selon procès-verbal du 3 novembre 2021, un acte de saisie-attribution a été établi à l’encontre de Madame [R] à la demande de la BRED, dénoncé le 8 novembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, pour la somme de 19.163,60 euros.
Par ordonnance du 10 juin 2022 (RG 21/08101), le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— débouté Mme [R] de sa demande de sursis à statuer,
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [R] de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2021,
— débouté Mme [R] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution,
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 14 novembre 2022 (n° de parquet 22311000239), faisant suite à la plainte déposée par Madame [R] à l’encontre de Madame [T] le 7 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Créteil a validé une composition pénale pour des faits d’escroquerie commis par Madame [T] au détriment de Madame [R], en ordonnant à Madame [T] de réparer les dommages causés par l’infraction de 500 euros dans un délai de 3 mois.
C’est dans ce contexte que par acte du 20 juillet 2023, Madame [R] a fait assigner la BRED pour demander à ce tribunal, au visa des articles 2224 et 1242 du code civil, de :
La dire recevable et bien fondée dans son action en responsabilité civile contre BRED Banque Populaire
Condamner BRED Banque Populaire au paiement à son profit des sommes suivantes, sauf à parfaire :
— 19.163,60€ au titre du préjudice financier (la dette indue) pour mémoire
— 7.000 € au titre du préjudice moral
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la BRED aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène Haziza, avocat au Barreau du Val de Marne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 janvier 2024 (RG 22/20715), la cour d’appel de Paris a :
Infirmé le jugement rendu le 10 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2021 et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
Annulé la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2021 par la société Bred Banque Populaire entre les mains du Crédit Lyonnais à l’encontre de Mme [R],
Confirmé le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclaré irrecevable la demande de condamnation de la société Bred Banque Populaire à restituer les fonds saisis,
Débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Bred Banque Populaire aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par conclusions d’incident signifiées le 2 avril 2024, réitérées en dernier lieu le 17 juin 2024, Madame [R] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des « articles 133 et suivants », de :
Enjoindre à la BRED de communiquer les pièces suivantes :
Les relevés du compte bancaire [XXXXXXXXXX02] au nom de Madame [M] « [R] »
Les courriers adressés à Madame [M] « [R] »
les pièces justificatives jointes à la requête en injonction de payer du 23 janvier 2017
Y ajoutant :
le justificatif de versement de la somme de 19.163,60 € sur le compte CARPA de Maître [D]
Par dernières écritures d’incident signifiées le 2 octobre 2024, la BRED demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa de l’article 133 du code de procédure civile, de :
Constater que la Banque n’a pas été condamnée à la restitution des fonds saisis,
Et en conséquence,
Se déclarer incompétent à connaître de cette demande de communication du justificatif de restitution,
Par ailleurs,
Acter la communication du relevé de solde du compte contentieux de Madame [R],
Acter que la Bred Banque Populaire ne détient plus les autres pièces demandées,
Mais,
Constater que le tribunal n’est pas saisi du bien-fondé de la créance saisie,
Par conséquent,
Débouter Madame [R],
Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Madame [R] soutient que les pièces produites par la BRED devant le juge de l’injonction de payer sont utiles pour comprendre le nombre des chèques utilisés, le nombre des opérations et comment la banque a laissé sa cliente s’endetter alors qu’il n’y avait plus aucun crédit sur le compte bancaire. Elle indique avoir pensé que ce compte était clôturé et n’y domiciliait plus aucun de ses faibles revenus. Elle sollicite en conséquence qu’une injonction soit faite à la BRED de communiquer les relevés du compte bancaire litigieux, les courriers adressés à la concluante, les pièces justificatives jointes à la requête en injonction de payer du 23 janvier 2017 et le justificatif de versement de la somme de 19.163,60 euros sur le compte CARPA de Maître [D].
En réplique, la BRED fait valoir que sous couvert d’incident, Madame [R] cherche à déplacer le débat au fond vers l’incident. Elle considère que le juge de la mise en état est en effet incompétent pour statuer sur la demande de justificatif de la somme de 19.163,60 euros au profit de Maître [D], suite à la nullité de la saisie prononcée par la cour d’appel, en ce que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, la cour d’appel, statuant avec les mêmes pouvoirs, ne pouvant condamner la banque concluante à restituer les fonds saisis. Selon la BRED, il en résulte que le juge de la mise en état n’a pas davantage compétence pour statuer sur la production forcée du justificatif en litige.
Quant à la demande de communication des relevés de compte de Madame [R], des courriers adressés à celle-ci et des pièces justificatives de la requête en injonction de payer, elle rappelle l’annulation de la saisie attribution pratiquée le 3 mai 2021, en raison de l’irrégularité du procès-verbal de signification de la saisie-attribution. Elle en déduit que la communication des pièces sollicitées n’a plus d’intérêt pour ce tribunal saisi d’une demande indemnitaire, ce tribunal, statuant au fond, pouvant au demeurant se prononcer en l’état.
Elle soutient, en tout état de cause, n’être plus en possession des pièces sollicitées qu’elle ne peut donc communiquer, hormis la seule pièce en sa possession, à savoir le relevé bancaire de la créance litigieuse.
Sur ce,
L’article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
En outre, l’article 133 du même code énonce : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
Au cas particulier, s’agissant des relevés de compte ouvert par Madame [R] et des courriers envoyés par la banque domiciliataire afférents à ce compte, la BRED, à qui la demande de communication forcée est adressée, se borne à produire un relevé en date du 29 janvier 2016, établissant un solde débiteur de 10.993,20 euros, fondant partiellement sa demande de saisie-attribution dont le procès-verbal a été annulé par arrêt infirmatif de la cour d’appel de Paris, mentionné plus avant, en date du 25 janvier 2024.
Se faisant, la BRED affirme ne plus disposer des relevés et courriers dont la demande de communication est dirigée contre elle.
Par suite, il sera retenu que la demande de communication forcée de ces pièces ne peut prospérer dès lors que la BRED affirme ne plus en disposer.
Pour autant, il sera relevé que cet établissement bancaire n’a rencontré aucune difficulté dans la production d’un relevé afférent à ce même compte mais conforme à son seul intérêt.
Dès lors que la BRED se dit dans l’impossibilité de communiquer les autres relevés du même compte et les courriers en cause, il appartiendra à Madame [R] d’en tirer toutes les conséquences qu’elle voudra dans la suite de la présente procédure.
Concernant la production des pièces justificatives de la procédure d’injonction de payer du 23 janvier 2017, Madame [R] n’en démontre pas l’utilité pour la présente procédure, ainsi que l’observe la BRED.
Par suite, cette demande ne saurait prospérer.
Quant à la demande de justificatif du versement de la somme de 19.163,60 euros sur le compte CARPA de Maître [D], Madame [R] n’en démontre pas davantage le lien avec la procédure au fond.
Certes, cette somme est identique à celle ayant fait l’objet de la saisie-attribution dont la régularité a été querellée devant la cour d’appel de Paris.
Pour autant, dès lors que le litige au fond ne poursuit pas expressément la restitution de la somme dont l’appréhension a fait l’objet de la saisie-attribution contestée, la demanderesse à l’incident et au fond ne justifie pas de la nécessité d’ordonner la communication de la pièce en cause.
Au sujet des demandes de la BRED tendant à voir « constater » que l’établissement n’a pas été condamné à restituer les fonds saisis et à statuer sur le bien-fondé de la créance saisie, il sera retenu qu’elles relèvent de l’office du tribunal statuant au fond, de telle sorte que le juge de la mise en état n’en est pas saisi.
Pour ce qui est de la demande du même établissement tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son impossibilité de communiquer les relevés et courriers objets de la demande de Madame [R], elle sera nécessairement rejetée en ce que l’affirmation d’une telle impossibilité procède de la BRED et d’elle seule sans que le juge de la mise en état soit en mesure d’en apprécier le caractère tangible eu égard au fonctionnement interne de l’établissement.
Le juge de la mise en état ne saurait davantage donner acte à la BRED de ce que le relevé fondant la saisie-attribution est produit aux débats dans la mesure où la production effective de cette pièce rend sans objet cette demande.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Madame [R], comme la BRED, doivent être déboutées de l’ensemble de leurs demandes respectives.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 24 janvier 2025 à 9h30, la BRED devant signifier des conclusions au fond avant cette date.
Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Madame [M] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTONS la société BRED Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 24 janvier 2025 à 9h30, la société BRED Banque Populaire devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 29 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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