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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 24 mars 2026, n° 25/05013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ U.R.S.S.A.F. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 25/05013 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIKR
N° MINUTE :
26/00004
Requête du :
04 Novembre 2025
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société, [1],
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me MELANIE FONTAINE HALLE, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F., [2],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Mme, [D], [A] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé réception du 29 novembre 2022, l’URSSAF a adressé à la Société, [3] une mise en demeure de payer la somme de 8023€ correspondant à des cotisations et contributions en principal outre les majorations pour la période du mois de novembre 2021.
Le 2 mars 2023, la Société, [3] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure.
Par requête adressée le 30 juin 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la Société, [3] a contesté la décision implicite de rejet de la CRA.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 juillet 2025, lors de laquelle la formation de jugement a prononcé la caducité du recours.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, le président de la formation de jugement, en qualité de juge de la mise en état, a rapporté le jugement de caducité du 9 juillet 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 28 octobre 2025. A cette audience, la formation de jugement a ordonné la radiation de l’affaire.
A la suite de la demande de réinscription de la Société demanderesse, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2026 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 24 mars 2026.
Représentée par son conseil, la Société, [4] venant aux droits de la Société, [3] demande au tribunal de constater que l’URSSAF a annulé la mise en demeure du 29 novembre 2022 à la suite de son recours devant la commission de recours amiable.
Elle forme également une demande en paiement de la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement représentée, l’URSSAF oralement fait observer que le tribunal peut constater qu’elle a annulé la mise en demeure du 29 novembre 2022 mais s’oppose à la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qu’elle juge excessive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en demeure
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure ['] doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ».
En l’espèce, il est constant que l’URSSAF a annulé le courrier de mise en demeure du 29 novembre 2022 notifié à la Société, [3] et qu’elle ne formule aucune demande en paiement à ce titre à l’audience du 3 février 2026.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 600€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile. L’URSSAF supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate que l’URSSAF a annulé la mise en demeure du 29 novembre 2022 pour la somme de 8023€ correspondant à des cotisations et contributions sociales et majorations pour la période du mois de novembre 2021 et ne forme aucune demande en paiement à ce titre.
Condamne l’URSSAF à payer à la Société, [4] la somme de 600€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/05013 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIKR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société, [1]
Défendeur :, [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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