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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 2 mai 2025, n° 25/04673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PROCEDURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
RECOURS OBLIGATOIRE
ORDONNANCE DU VENDREDI 02 MAI 2025
N°Minute : 25/418
N° RG 25/04673 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LAA
DEMANDEUR
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant DEFENDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
né le 11 Mars 1988 à [Localité 10]
Non comparant
PARTIE JOINTE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
TIERS DEMANDEUR
[B] [R] ([Localité 12])
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [14] en date du 30 Avril 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 30 Avril 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [H] [R], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014 ;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Avril 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [H] [R] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [O] [E] en date du 02 Mai 2025 contre-indiquant son audition ;
Me Marilou POISOT, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Nous n’avons pas d’éléments actuels sur l’état de santé de Monsieur, permettant de savoir s’il est compatible ou non avec l’audience. De plus, il est noté dans les certificats médicaux que l’état de Monsieur s’améliore. Enfin, nous n’avons pas le retour de l’avis d’audience.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [H] [R] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23 Avril 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 04 Mai 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur le moyen tiré de la non-comparution du patient à l’audience
L’article R. 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure devant le juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement est régie par les dispositions de droit commun du code de procédure civile, sauf dispositions contraires du code de la santé publique.
L’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit ainsi que le juge statue publiquement après débat contradictoire.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, [H] [R] n’a pas comparu à l’audience et le dossier ne comportait, lors de l’évocation de son dossier, pas la présence des documents suivants :
— Notification de l’avis d’audience
— Avis médical simple évoquant la raison de sa non-comparution
Ces pièces ont été transmises par le service prenant en charge le patient dans le courant de l’audience, après l’évocation du dossier de celui-ci et le départ de son conseil, ce qui doit être considéré comme tardif et source d’irrégularité. Ces pièces permettent toutefois de constater que l’état de santé de [H] [R] ne lui a pas permis d’être présent à l’audience, dont il est attesté qu’il avait bien eu connaissance, la notification de l’avis d’audience étant signée en date du 30 avril 2025.
En conséquence, en l’absence de grief causé au patient, qui avait été dûment informé de la date d’audience, mais dont l’état de santé l’a empêché d’y assister, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer ;
Qu’en effet, [H] [R] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : troubles du comportement dans le cadre d’un trouble psychotique chronique, acte hétéro agressif initialement non dirigé avec l’équipe mais méfiance et regard sombre envers certains membres, soliloquie, déambulations, probables hallucination acoustico-verbale et délire de persécution, adhésion partielle aux soins et alliance médiocre.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [H] [R] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [H] [R], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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