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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 19/06136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06136 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFZQ
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître COUSIN le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06136 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFZQ
N° MINUTE :
8
Requête du :
16 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Maître Laëtitia MOUNIANDY, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Gullaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[13] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [P], née le 22 mars 1961, a sollicité le 22 mai 2018 auprès de la [Adresse 11] ([12]) de [Localité 15], l’attribution de la Prestation Compensation du Handicap (PCH).
Madame [V] [P] présente plusieurs pathologies : des douleurs du rachis cervical et du membre supérieur droit, un syndrome du canal carpien bilatéral, des lombalgies chroniques, une arthrose fémoro-patellaire bilatérale et des douleurs de l’épaule droite.
Cette demande a été rejetée le 10 juillet 2018 par la [6] sur la base des éléments transmis à la date du dépôt de la demande.
A la suite de ce rejet, Madame [V] [P] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 31 juillet 2018, qui a également été rejeté le 30 octobre 2018.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 26 décembre 2018, Madame [V] [P] a contesté cette décision, au motif que son quotidien était gravement affecté par son handicap, ne pouvant plus faire la cuisine ni écrire, notamment.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 février 2024.
Madame [V] [P] a comparu et a présenté ses observations. Elle indique avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 15 mars 2016, percevoir l’AAH et bénéficier d’une CMI priorité, et bénéficier d’une PCH pour l’aménagement de sa salle de bains. Souffrant d’une fibromyalgie, notamment, outre plusieurs autres pathologies, particulièrement aggravés en 2015, avec perte progressive de mobilité et de force globale, notamment, elle sollicite un supplément de PCH, entre autres motifs en raison de la perte de préhension de ses mains, qui l’empêche d’assurer une grand nombre d’actes de la vie courante.
Elle demande au tribunal d’ordonner que lui soit octroyé la PCH, et, subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale.
La [13] [Localité 15] a n’a pas comparu mais a adressé un mémoire et sollicité une dispense de comparution. Elle sollicite la confirmation de sa décision.
Par jugement en date du 10 avril 2024, le tribunal, avant dire-droit a ordonné une expertise sur pièces et commis en qualité d’expert, le docteur [D] [N], avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Mme [P] ;
— décrire le handicap dont elle souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 22 mai 2018 ;
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— dire si, à la date de la demande, Mme [P] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles, et qui soient définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an ;
L’expert, le docteur [N] a déposé son rapport daté du 1er novembre 2024.
En conclusion de son rapport, le médecin-expert indique que « Le taux d’incapacité dont Mme [V] [P] était atteinte, par référence au guide barème pur l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, pouvait être évalué à 80%.
« Mme [V] [P] présentait une difficulté grave (mais non absolue) pour la préhension avec la main dominante selon le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et ce pour une durée prévisible d’au moins un an ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 juillet 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées, le 9 juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience, Madame [V] [P], assistée de son conseil sollicite du tribunal de :
— constater qu’elle répond aux conditions d’éligibilité à une prestation de compensation du handicap, qu’elle doit bénéficier des aides techniques, de l’aménagement de son logement et de l’aide humaine.
— condamner la [13] [Localité 15] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 8 juillet 2025, la [Adresse 11] ([12]) de Paris, qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de :
— constater que Mme [V] [P] ne répond pas aux critères d’éligibilité à la PCH à la date de sa demande
— Rejeter le recours formé par celle-ci à l’encontre des décisions des 10/07/2018 et 30/10/2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Selon l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale selon lequel “Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En espèce, la [13] [Localité 15] a sollicité une dispense de comparution et justifie de l’envoi de ses pièces et conclusions, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution.
En conséquence, par application des dispositions susvisées, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
2. Sur la Prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La [16] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [16] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I. Les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
II. Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
III. Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
IV. Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
V. Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, le médecin-expert désigné par le tribunal à la suite du recours exercé par Mme [V] [P] contre les décisions de rejet de sa demande de prestation à la compensation de son handicap (PCH), le docteur [D] [N], indique aux termes de son rapport :
« A la date du 22/05/2018, il existait une difficulté grave mais pas absolue pour la préhension de la main dominante ….. On remarquera que tâches ménagères ne font pas partie du référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’actin sociale et des familles et qu’elles sont du ressort de l’attribution d’une aide ménagère par la Mairie.
CONLUSIONS :
A la date du 22/05/2018 :
Mme [V] [P] présentait des douleurs chroniques et diffuses en rapport avec une fibromyalgie, majorées par une syringomyélie, des séquelles d’un syndrome du canal carpien bilatéral opéré à droite et compliqué d’une algodystrophie et d’une lombodiscarthrose, d’une cervicarthrose et d’une gonarthrose fémoro-patellaire externe bilatérale. Ces pathologies étaient également responsables d’une diminution de la force musculaire du memebre supérieur droit et, en particulier, de la force de serrage de la main droite.« Le taux d’incapacité dont Mme [V] [P] était atteinte, par référence au guide barème pur l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, pouvait être évalué à 80%.« Mme [V] [P] présentait une difficulté grave (mais non absolue) pour la préhension avec la main dominante selon le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et ce pour une durée prévisible d’au moins un an ».
Pour aboutir à ces conclusions, le docteur [N] a examiné et discuté, dans l’économie de son rapport, l’ensemble des pièces médicales transmises par les parties, et notamment, celles dont le conseil de Madame [V] [P] fait état dans ses conclusions. Il en conclut que la requérante était atteinte d’un taux d’incapacité permanent de 80% mais qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la PCH.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, ainsi que le démontre justement la [13] [Localité 15] que Madame [V] [P] ne présente aucune difficulté absolue et uniquement une difficulté grave, à savoir, la préhension avec la main dominante, parmi les 19 items ouvrant droit à la PCH, ce qui la rend inéligible à la [10].
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] [P] de sa demande de prestation de compensation du handicap dans la mesure où son état de santé, à la date de la demande de compensation, ne répond pas aux conditions d’attribution d’une telle aide.
3. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [V] [P] succombant en ses prétentions n’est pas fondée à demander la condamnation de la [12] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [P], partie succombante devra prendre en charge les dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [9] [Localité 15] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours de Madame [V] [P] à l’encontre des décisions des 10/07/2018 et 30/10/2018 de la [8] ([6]) de [Localité 15] ayant rejeté l’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06136 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFZQ
CONSTATE qu’à la date de la demande, Madame [V] [P] présentait pour une durée prévisible de plus d’un an une seule difficulté grave dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, par conséquent, il ne pouvait donc prétendre à ce titre à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine, aides techniques, en application des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles.
REJETTE les autres demandes.
MET les dépens de l’instance à la charge de Madame [V] [P], à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [9] [Localité 15] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 15] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06136 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFZQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [P]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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