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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 13 mars 2026, n° 26/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00305 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HEMG Minute N°26/310
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 13 [A] 2026 pour notification à [A] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— Me Marine BODIN
— CMBD – Mme [M]
— M. Le procureur de la République
le 13 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 13 Mars 2026
Décision du 13 Mars 2026 à 11h35
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2] [Localité 1] le 21/05/2025 de :
[A] [J]
né le 02 Février 2000 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [J]
[Adresse 1]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [A] [J] prise par le Docteur [V] sous le contrôle du docteur [C] le 09/03/2026 à 16h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 12 Mars 2026 à 13H51,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [M]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du docteur [C] le 12/03/2026 à 14h00 indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— CMBD – Mme [M], la personne chargée de sa protection juridique,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [A] [J], qui n’a pas indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 12/03/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marine BODIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [Q] [G] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
[A] [J] est entré en soins psychiatriques à la demande d’un tiers le 21 mai 2025 en raison de troubles du comportement graves quelques jours après une sortie d’hospitalisation le mettant en danger (ingestion de médicaments, sac plastique sur la tête), tout comme ses proches (tentative d’étouffement sur sa grand-mère), sans que son élaboration psychique très limitée ne lui permette de mesurer les conséquences de ses actes et en raison d’une imprévisibilité comportementale majeure.La poursuite de l’hospitalisation était autorisée par ordonnance du juge délégué du 27 novembre 2025.
Il a été placé à l’isolement le 9 mars 2026 à 16h30 sur décision médicale motivée.
Le Conseil de [A] [J] demande la mainlevée de l’isolement au motif qu’aucun certificat intermédiaire n’est fourni permettant de s’assurer de la réalité des examens psychiatriques obligatoires par 24 heures.
Si la loi impose deux examens médicaux par 24 heures, elle n’impose pas de verser au dossier des certificats médicaux relatifs aux observations faites à ces occasions. Ce moyen sera donc rejeté.
Le Conseil de [A] [J] demande également la mainlevée de l’isolement au motif que l’impossibilité d’une audition n’est pas médicalement justifiée. Par avis médical du 12 mars 2026 14h00, le médecin indiquait que l’audition du malade était impossible. Il n’appartient pas au juge de se substituer à un avis médical et dès lors, ce moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du docteur [C] le 12/03/2026 à 14h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [A] [J] persiste dans son comportement hététo-agressif.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [A] [J] au-delà de 96 heures à compter du 13/03/2026 à 16h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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