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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 23 avr. 2026, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. A C C ASSURANCES CHARENTES COURTAGE immatriculée au RCS d ' [ Localité 3 ] sous le numéro, Société CGPA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 23 Avril 2026
N° RG 24/00391 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FVDI
58E
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Louise BECK,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F] exerçant sous l’enseigne CREAFER
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. A C C ASSURANCES CHARENTES COURTAGE immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 497 527 572
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Lionel JUNG-ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société CGPA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Lionel JUNG-ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 30 décembre 2014, Monsieur [B] [F], qui exerce sous l’enseigne CREAFER, a, par l’intermédiaire de la SARL ACC ASSURANCES CHARENTES COURTAGE agissant en qualité de courtier et ci-après désignée société ACC, souscrit pour les besoins de son activité de ferronnerie qu’il exerce, un contrat d’assurance « 100 % Pro Artisans Commerçants » à effet au 1er janvier 2015 auprès de la compagnie d’assurance [Q] IARD, locaux situés à [Localité 6].
Le 21 juillet 2018, Monsieur [F], par l’intermédiaire de la même société ACC, a fait assurer à effet au 18 juillet 2018 d’autres locaux situés à [Localité 7] et a ainsi souscrit auprès de [Q], un nouveau contrat d’assurance multirisque professionnelle « 100 % Pro Artisans Commerçants » auquel un avenant a été ajouté le 9 mai 2019.
A la suite, dans la nuit du 23 au 24 mai 2023, d’un cambriolage du local professionnel de Monsieur [F] à [Localité 8], [Q] a diligenté une expertise amiable et n’a pas retenu l’indemnisation des biens volés au motif que la garantie vol n’a pas été souscrite alors pourtant que l’infraction commise a eu pour conséquence des dommages matériels immobiliers ainsi que le vol d’outils et d’habits.
Par lettre de son conseil en date du 18 septembre 2023, Monsieur [F] a mis la société ACC en demeure de l’indemniser de ses préjudices.
La société ACC a répondu au conseil de Monsieur [F] qu’elle avait déclaré le sinistre à son assureur, la CGPA, laquelle dans une réponse par mail en date du 13 novembre 2023 considérait que la responsabilité de son assuré n’était pas engagée.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 23 février 2024, Monsieur [B] [F] a fait assigner la SARL ACC ASSURANCES CHARENTE COURTAGE et la société CGPA devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
A la suite de la dissolution anticipée et de la clôture de la liquidation de la société ACC, le Juge de la mise en état a ordonné l’interruption de l’instance le 3 décembre 2024.
Par conclusions signifiées le 12 mars 2025, Monsieur [F] s’est désisté de l’instance vis-à-vis de la société ACC, l’instance se poursuivant uniquement à l’encontre de la société CGPA.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, Monsieur [F] demande au tribunal de :
— condamner la société CGPA à lui payer à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 23 332,34 € au titre des dommages au contenu ;
— 5 000 € au titre du préjudice moral ;
— 5 000 € pour résistance abusive ;
— condamner la société CGPA au entiers dépens et autoriser la SELARL JURICA à recouvrer directement les frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
— condamner la société CPGA à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, au visa de l’article L. 521-4 du Code des Assurances et de l’article 1231-1 du Code civil, Monsieur [F] fait valoir que la société ACC a commis une faute en retirant par avenant la garantie du contenu des locaux professionnelle initialement souscrite, manquant ainsi à son devoir de conseil et d’information.
En outre, il expose que la société ACC lui avait confirmé par un mail du 26 août 2019 que son assurance couvrait à la fois les bâtiments et leur contenu, l’induisant ainsi en erreur. De plus, il précise que sur les conditions particulières du contrat, figure une ligne relative au vol stipulant une garantie « illimitée », le confortant dans sa croyance d’avoir souscrit une garantie couvrant le vol du contenu.
Enfin, il rappelle que la société ACC avait bien conscience de son obligation de conseil dès lors que postérieurement au sinistre, elle a proposé un avenant pour étendre les garanties.
Monsieur [F] conclut que le préjudice qu’il a subi est caractérisé par la valeur du contenu dérobé évalué à 23 332, 34 euros. Il soutient que le lien de causalité entre la faute d’ACC et le dommage est établi dans le sens où la société a affirmé à tort que la garantie avait été souscrite. Il argue que le préjudice ne se limite pas à une perte de chance tel qu’avancé par la CGPA puisque qu’il est certain que la couverture aurait été souscrite si la société de courtage lui avait prodigué les conseils nécessaires.
Il ajoute qu’il a souffert d’un préjudice moral ayant été trompé par son courtier alors qu’il avait déjà subi le traumatisme d’un cambriolage. Il précise qu’il ne disposait pas des compétences nécessaires pour analyser un contrat et que c’est pour cette raison qu’il s’était fait accompagner par la société ACC.
Par ailleurs, il prétend que la mauvaise foi de la CPGA, refusant d’engager sa responsabilité caractérise une résistance abusive constituant un préjudice distinct.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la société CGPA demande au tribunal :
A titre principal, de débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse où le Tribunal accorderait des dommages et intérêts à Monsieur [F], de réduire le montant a minima pour 80 % du montant de la demande.
En tout état de cause de :
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner Monsieur [F] aux dépens,
— condamner Monsieur [F] à payer à CGPA la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa prétention de voir rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [F], la CGPA fait valoir que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un fait générateur des préjudices prétendument subis.
Elle rappelle que le bâtiment sinistré à [Localité 8] était assuré suivant contrat du 18 décembre 2018 pour la garantie « vol détérioration immobilière des locaux » mais non pour la garantie « vol contenu ».
Elle précise que le contrat souscrit par Monsieur [F] en toute connaissance de cause, le 1er janvier 2015, concernait les locaux à [Localité 9] et présentait des garanties différentes.
Elle précise que dans l’échange des 26 et 27 août 2023, ACC a simplement confirmé à Monsieur [F] que les garanties souscrites pour le local à [Localité 8] couvraient les murs. En outre, elle ajoute que Monsieur [F] ayant signé les documents contractuels relatifs à l’assurance du bâtiment connaissait les garanties souscrites.
Enfin, la défenderesse affirme que la SARL ACC n’a pas reconnu son erreur en proposant une augmentation du capital garanti, proposition qui faisait suite au rapport d’expertise sur le sinistre ayant fait apparaître une extension de la surface du bâtiment que Monsieur [F] n’avait pas déclaré à la société ACC.
Elle prétend ainsi qu’ACC n’a commis aucune faute, précisant que le contrat d’assurance signé par l’assuré est opposable à ce dernier et que l’intervention d’un intermédiaire ne modifie pas cette opposabilité.
Se fondant sur la jurisprudence, la défenderesse affirme que l’erreur commise par Monsieur [F] sur la portée de la garantie exprimée de façon claire et lisible est inexcusable.
Elle rappelle également que le devoir de conseil de l’intermédiaire n’existe pas dès lors que Monsieur [F] était en présence d’une information claire.
S’agissant du préjudice de perte de chance d’être indemnisé des effets volés allégué par le demandeur, la société CGPA expose que la réparation ne peut correspondre à la totalité des pertes subies mais seulement à un pourcentage du dommage final.
En outre, la défenderesse rappelle, s’agissant des biens, qu’en cas d’indemnisation contractuelle, il doit être déduit de ce montant la vétusté telle qu’appliquée par l’expert aboutissant à un total de 19 359, 15 euros et qu’il y a aussi lieu d’appliquer la franchise contractuelle de 250 euros.
Enfin, la CGPA indique que dans le contrat souscrit en 2015, le capital garanti pour le vol est limité à 12 500 euros concluant que le montant du capital garanti par le contrat de 2018 n’aurait pas été supérieur.
Par ailleurs, la requise soutient que le préjudice moral revendiqué par Monsieur [F] n’est démontré ni dans son principe, ni dans son quantum.
S’agissant du préjudice découlant d’une résistance abusive, la défenderesse argue de ce que Monsieur [F] ne peut s’en prévaloir puisqu’il ne justifie d’aucune créance acquise et exigible.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience civile collégiale du 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [F] à l’encontre de la CGPA
Sur l’existence d’une faute de la SARL ACC
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon les dispositions de l’article L.521-4 du code des assurance, « avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision toute connaissance de cause. Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil ».
En application de ces dispositions, l’intermédiaire d’assurance est tenu d’une obligation d’assistance et de conseil à son client lors de la souscription du contrat, et il doit proposer à ce dernier un contrat comportant des garanties adaptées à ses besoins d’assurance.
Pour autant, il n’entre pas dans l’obligation d’information et de conseil incombant à un intermédiaire d’assurance d’éclairer l’éventuel souscripteur sur la signification d’une clause claire et précise.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] a souscrit auprès de [Q] par l’intermédiaire d’ACC :
— un contrat MULTIRISQUE PROFESIONNEL 100 % PRO N° AN835616 à effet au 1er janvier 2015 comprenant une garantie Vol portant sur les détériorations immobilières des locaux et sur le contenu pour des locaux professionnels situés à [Localité 9],
— un contrat MULTIRISQUE PROFESIONNEL 100 % PRO à effet au 18 juillet 2018 avec un garantie Vol détériorations immobilières pour des locaux professionnels situés à [Localité 8].
Tout d’abord, s‘il appartient à tout souscripteur de lire le contrat avant de signer, il convient de rappeler que Monsieur [F] a eu recours aux services d’un courtier pour bénéficier de tous conseils utiles lui permettant de contracter en confiance des garanties d’assurances adaptées à sa situation.
Au regard de la formation d’un nouveau contrat dans la continuité du précédent et en lien avec l’activité professionnelle de l’assuré, il incombait à l’intermédiaire d’assurance d’attirer l’attention du souscripteur sur l’absence de garantie vol du contenu, relative aux nouveaux locaux assurés qui selon l’expertise amiable diligentée par l’assureur [Q] contenait du matériel d’une valeur estimée à 19 359, 14 euros, déduction faite de la vétusté.
L’intermédiaire ne peut se limiter à recevoir la signature du souscripteur sur un nouveau contrat aux fins de garantir un nouveau local, pour considérer avoir rempli pleinement son devoir de conseil et d’information. Il lui appartenait, de se renseigner de manière concrète et effective sur les besoins d’assurance adaptés à la situation de Monsieur [F].
En outre, la défenderesse ne prouve pas que le courtier ait attiré l’attention de Monsieur [F] sur l’absence de garantie Vol contenu qui figurait pourtant sur le premier contrat conclu en 2015 portant sur le même type de local et dans le cadre des mêmes activités de l’artisan.
Au contraire, l’échange par mail du 27 août 2019 dans lequel le courtier assure à Monsieur [F] que le contrat d’assurance concernant son local à [Localité 8] garantit à la fois les murs et le contenu est de nature à tromper l’assuré.
Ce courrier démontre également que si Monsieur [F] a une expérience en tant que qu’entrepreneur de ferronnerie d’art, il n’a pas de compétence en matière d’assurance puisqu’il demande à son courtier de le renseigner sur les clauses du contrat qu’il a lui-même signé.
En outre, les conditions particulières du contrat versées au débat ne comprenant pas de notice particulière au sens de l’article L 112 -2 du code des assurances, il revenait au courtier d’expliquer à son client les éléments du contrat notamment les conséquences du terme « illimité » apposé à côté de la garantie vol souscrite par l’assuré qui a induit en erreur Monsieur [F], se pensant assuré pour le vol de façon complète.
Au regard de ces éléments, il est donc établi que la société ACC a manqué à son obligation de conseil et d’information en n’attirant pas spécifiquement l’attention de Monsieur [F] sur le fait que le contrat ne contenait pas la garantie vol du contenu contrairement au contrat de 2015 et a par conséquent commis une faute engageant sa responsabilité.
En conséquence, la société CPGA sera tenue de garantir la SARL ACC qui était assurée auprès d’elle.
Sur les préjudices et leur lien de causalité
— Sur la perte de chance
Il est constant que constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
L’indemnisation ne peut être que celle de la chance perdue, dont la valeur est nécessairement une fraction de la perte subie par la réalisation du risque.
En l’espèce, Monsieur [F] qui n’a pas reçu les informations auxquelles il avait le droit, a été privé de la chance de souscrire la garantie vol contenu dans le cadre du nouveau contrat d’assurance.
Aussi, le préjudice résultant de la faute commise réside dans la perte de chance pour Monsieur [F] de contracter une assurance adaptée aux besoins exprimés. S’il avait été correctement informé, il aurait pu demander la couverture du risque vol pour le contenu de son local sinistré.
Toutefois, le montant du préjudice de perte de chance de contracter une assurance mieux adaptée comportant une garantie vol contenu dont Monsieur [F] a été privé, ne saurait correspondre à l’indemnisation intégrale du préjudice résultant du sinistre dans la mesure où le surcout des primes ou la mise en œuvre de mesures de protection des locaux auraient pu conduire Monsieur [F] à renoncer, même partiellement, à cette garantie.
En outre, l’assuré a, par son comportement consistant à signer le contrat sans vérifier les garanties souscrites, contribué à la réalisation du dommage.
Par conséquent, le préjudice de perte de chance subi par Monsieur [F], en lien direct avec la faute commise, correspond à 50 % des sommes auxquelles il aurait pu prétendre si un contrat conforme à ses souhaits avait été contracté.
S’agissant du montant du dommage, le rapport d’expertise amiable ayant servi de base à l’indemnisation fait état d’un montant de 19 359, 15 euros s’agissant du contenu volé dans le local en tenant compte de la vétusté.
Par conséquent, il convient de retenir le montant du préjudice matériel tel que fixé par l’expert à la somme de 19 359, 15 euros, déduction faite de la vétusté. Après application du taux de 50 % et déduction de la franchise contractuelle de 250 euros, le montant des préjudices subis s’élève à la somme de 9.429, 58 euros.
Il se déduit du rapport d’expertise que les demandes sont formulées hors-taxes, c’est donc une somme de 9.429, 58 euros hors taxes, qui sera accordée à Monsieur [F] au titre de la perte de chance.
En conséquence, la société CPGA sera condamnée à versée la somme de 9429, 58 euros hors taxes à Monsieur [F] à titre de dommages et intérêts et au titre de la perte de chance.
— Sur le préjudice moral
Monsieur [F] se prévaut d’un préjudice moral en ce qu’il a été trompé par son courtier et qu’il a déjà subi le traumatisme d’un cambriolage.
Si celui-ci ne démontre pas le réveil d’un ancien traumatisme provoqué par le dommage, il n’en demeure pas moins que la faute de son courtier précédemment retenue a nécessairement concouru au préjudice moral subi par Monsieur [F], découlant des négligences d’un professionnel censé assurer sa mission, outre des tracas et inquiétudes engendrés par la procédure judiciaire.
Ce préjudice moral qui sera évalué à la somme de 500 euros.
— Sur la résistance abusive
L’appelant soutient que la mauvaise foi et la résistance abusive de la défenderesse lui ont causé un dommage qu’il évalue à hauteur de 5.000 euros, au visa des articles 1210 et 1241 du code civil, et de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l’espèce.
En conséquence, la demande de Monsieur [F] de réparation du préjudice sur le fondement de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la CPGA, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la SELARL JURICA en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société CPGA paiera à Monsieur [F] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CPGA sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter et la demande de la société CPGA à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société ACC responsable des préjudices subis par Monsieur [F] ;
CONDAMNE la société CGPA à verser à Monsieur [F] la somme de 9.429, 58 euros HT en indemnisation de son préjudice au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE la société CGPA à verser à Monsieur [F] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de condamnation de la société CPGA de paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société CGPA à verser à Monsieur [F] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CGPA de ses demandes présentées sur ce fondement ;
CONDAMNE la société CGPA à supporter les dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL JURICA selon les dispositions de l’article 699 du CPC,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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