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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00425 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EP4W
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Organisme CENTRE SOCIO CULTUREL [S]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL [S][1], en la personne de Me [N] [S], es qualité de mandataire liquidateur, domicilié sis [Adresse 3]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [H] [Y], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 15 décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 2 mars 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [U], salarié de l’association centre socio-culturel [S] en qualité de directeur général, a effectué le 19 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) concernant un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial daté du 12 mai 2022.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) des Hauts de France, cette pathologie a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 28 novembre 2022.
Contestant cette décision, l’association centre socio-culturel [S] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 17 février 2023.
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2023, l’association centre socio-culturel [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [U].
Par jugement du 24 avril 2025 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, avant dire droit, désigné le CRRMP de la région Grand-Est aux fins de dire si la maladie de Monsieur [T] [U], à savoir un « syndrome anxio-dépressif réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Au cours de sa séance du 1er juillet 2025, le CRRMP désigné a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 décembre 2025.
Par observations orales, le mandataire liquidateur de l’association centre socio-culturel [S] demande au tribunal de bien vouloir entériner l’avis du CRRMP.
À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois indique qu’elle s’en rapporte quant à la décision à intervenir.
Il résulte des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
La décision a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article D 461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres, dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [U] a été instruite hors tableau au regard de la nature de la maladie « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
En tout état de cause, le CRRMP de la région Hauts de France, saisi en premier lieu, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [U] pour les motifs suivants : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate des tensions relationnelles, des pressions financières, un dénigrement, une mise à l’écart, une insécurité sur son poste, une dévalorisation de ses compétences qui suffisent à expliquer la survenue de la pathologie constatée. Par ailleurs, on ne note pas d’éléments extra- professionnels pouvant expliquer la pathologie constatée.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ».
Cependant, le CRRMP de la région Grand Est a quant à lui considéré que : « L’assuré travaille dans un Office de la Jeunesse depuis 1996, d’abord comme directeur, puis en tant que directeur général à partir de 2005 ; de 2017 à 2020, il devient directeur de cabinet du maire, puis revient à l’Office de la Jeunesse en 2020.
Suite à une nouvelle gouvernance municipale, il évoque des difficultés relationnelles avec la mairie et se plaint d’un manque de soutien de son employeur.
L’étude de l’ensemble des éléments du dossier ne met pas en évidence de facteurs de risques psycho- sociaux avérés s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ».
L’avis du CRRMP n’étant remis en cause par aucune des parties, il sera entériné, et la décision de prise en charge querellée sera déclarée inopposable à l’association centre socio-culturel [S].
Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, au greffe ;
DÉCLARE INOPPOSABLE à l’association centre socio-CFV culturel [S], représentée par son mandataire liquidateur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie « syndrome anxio-dépressif réactionnel » déclarée le 19 mai 2022 par Monsieur [T] [U] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux éventuels dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 5].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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