Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 30 juillet 2025, n° 25/01504
TJ Nanterre 30 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Article 145 du code de procédure civile

    La cour a jugé que la demande d'expertise était justifiée par la nécessité d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les immeubles voisins et de prendre les mesures nécessaires pour éviter des désordres.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de Nanterre, la société COGEDIM [Localité 62] Métropole demande la désignation d'un expert pour évaluer l'impact de ses travaux de démolition et de construction sur les immeubles voisins. Les questions juridiques posées concernent la nécessité d'une mesure d'expertise pour prévenir d'éventuels désordres et établir les responsabilités. La juridiction répond en ordonnant la jonction des procédures, en déclarant recevable l'intervention de la société FRANCILIANE, et en désignant un expert pour réaliser l'état descriptif des immeubles concernés, tout en précisant les modalités de sa mission. Les dépens sont mis à la charge de COGEDIM.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 30 juil. 2025, n° 25/01504
Numéro(s) : 25/01504
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 30 juillet 2025, n° 25/01504