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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 juil. 2025, n° 25/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ORANGE ,, Etablissement Département des HAUTS-DE-SEINE, S.N.C. VEOLIA EAU D' iLE DE FRANCE, S.A. GRDF, S.A. SOC EAU, S.A. ENEDIS ,, S.A. ALTICE FRANCE, Société ARTELIA, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A. SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025
N° RG 25/01504 jonction avec le dossier RG n° 25/1735 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SFR
N° de minute :
DOSSIER RG n° 25/01504
COGEDIM [Localité 62] METROPOLE
c/
Syndic. de copro. du [Adresse 24] – représenté par son Syndic la société FONCIA IMMOBILIAS -, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 22] – Représenté par le cabinet AMS (ASSET MANAGEMENT SERVICES), S.D.C. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 26] – rerpésenté par son syndic la société OPTIMMO IMMOBILIAS -, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 29] – Représenté par son syndic la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES -, [G] [I], [T] [I], [C] [A], [S] [W], [X], [Y], [U] [W], S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, S.A. ORANGE, S.A.S. SFR FIBRE SAS, Commune [Localité 58], S.A. ALTICE FRANCE, S.A. SOC EAU [Localité 65]-ST CLOUD (SEVESC), S.N.C. VEOLIA EAU D’iLE DE FRANCE, Etablissement Département des HAUTS-DE-SEINE, [V] [R], [H] [R]
******************
DOSSIER RG n° 25/1735
COGEDIM [Localité 62] METROPOLE
c/
Société ARTELIA
DOSSIER RG n° 25/01504
DEMANDERESSE
COGEDIM [Localité 62] METROPOLE
[Adresse 43]
[Localité 36]
représentée par Maître Guillaume DELACROIX de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] – représenté par son Syndic la société FONCIA IMMOBILIAS -
[Adresse 18]
[Localité 44]
Ayant pour avoact Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L107
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] – représenté par le cabinet AMS (ASSET MANAGEMENT SERVICES)
[Adresse 15]
[Localité 56]
représenté par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 219
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 27] – rerpésenté par son syndic la société OPTIMMO IMMOBILIAS -
[Adresse 5]
[Localité 38]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] – représenté par son syndic la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES -
[Adresse 8]
[Localité 49]
Monsieur [G] [I] et Madame [T] [I]
Demeurant tous deux
[Adresse 3]
[Localité 51]
Monsieur [C] [A]
[Adresse 9]
[Localité 51]
Monsieur [S] [W]
[Adresse 7]
[Localité 51]
Madame [X], [Y], [U] [W]
[Adresse 16]
[Localité 55]
S.A. ENEDIS
[Adresse 17]
[Localité 47]
S.A. GRDF
[Adresse 34]
[Localité 37]
S.A. SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 13]
[Localité 39]
S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 50]
S.A.S. SFR FIBRE SAS
[Adresse 2]
[Localité 40]
Commune [Localité 58]
[Adresse 59]
[Localité 51]
S.A. ALTICE FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 39]
S.A. SOC EAU [Localité 65]-ST CLOUD (SEVESC)
[Adresse 57]
[Localité 41]
Toutes non comparantes
S.N.C. VEOLIA EAU D’iLE DE FRANCE
[Adresse 33]
[Localité 52]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Département des HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 32]
[Localité 46]
Monsieur [V] [R] et Madame [H] [R]
Demeurant tous deux
[Adresse 42]
[Localité 51]
Tous non comparants
************************************
DOSSIER RG n° 25/1735
DEMANDERESSE
Société COGEDIM [Localité 62] METROPOLE
[Adresse 43]
[Localité 36]
représentée par Maître Guillaume DELACROIX de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0321
DEFENDEUR
Société ARTELIA
[Adresse 14]
[Localité 53]
non comparante
***********************
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. FRANCILIANE
[Adresse 60]
[Localité 52]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SNC COGEDIM [Localité 62] METROPOLE, bénéficiant de promesses d’acquisition de parcelles de terrain situées [Adresse 25] et titulaire d’un permis de démolition n°PC 92014 22 A0024 et d’un permis de construire n°PC 92014 22 A0024 M01 délivrés par le maire de cette commune a, par acte de commissaire de justice en date des 28, 30 mai, 02, 03, 04 et 05 juin 2025, assigné en référé :
— la Commune de [Localité 58],
— le Département des Hauts-de-Seine,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23],
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28],
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30],
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21],
— Mr [V] [R] et Mme [H] [R],
— Mr [G] [I] et Mme [T] [I],
— Mr [C] [A],
— Mr [S] [W],
— Mme [X] [W],
— la société ENEDIS,
— la société GRDF,
— la société SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR),
— la société ORANGE,
— la société SFR FIBRE SAS,
— la société ALTICE FRANCE,
— la société SEVESC (SOC EAU [Localité 65]-SAINT CLOUD),
— la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
en vu d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/1504.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la société SNC COGEDIM [Localité 62] METROPOLE a assigné aux mêmes fins la société ARTELIA.
Cette affaire a été enrôlée sous le N°RG 25/1735.
Lors de l’audience du 08 juillet 2025, la société SNC COGEDIM [Localité 62] METROPOLE a maintenu sa demande d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] a formulé des protestations et réserves.
La société FRANCILIANE est intervenue volontairement aux côtés de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE. Elle sollicite la mise hors de cause de cette dernière et formule des protestations et réserves concernant la société FRANCILIANE.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] qui a également constitué avocat a transmis des protestations et réserves par écrit.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG N° 25/1504 et RG N° 25/1735 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SAS FRANCILIANE, en sa qualité d’exploitante des réseaux de circulation des eaux potables de la commune de [Localité 58].
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par certaines des parties défenderesses.
Les dépens seront à la charge de la société SNC COGEDIM [Localité 62] METROPOLE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés ordonnant la jonction des procédures RG N° 25/1504 et RG N° 25/1735 et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 19]
[Localité 48]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 64]. : 06.07.02.86.27
Mail : [Courriel 63]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 65], sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction sis [Adresse 25], cadastrés Section I [Cadastre 45], [Cadastre 54], [Cadastre 4], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des dégradations, des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
— dresser, s’il l’estime nécessaire, un état descriptif des mêmes immeubles, voiries, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties défenderesses ou exploitées par elle après l’exécution des travaux de démolition et de construction tous corps d’état ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement des travaux, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen;
— dire s’il convient en cas d’urgence constatée de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de leur état et permettre la poursuite des travaux entrepris ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— postérieurement à l’achèvement des travaux, visiter à nouveau tous les lieux visés ci-dessus et procéder aux mêmes constatations que celles réalisées au commencement des travaux, afin de déterminer si les travaux pour le compte de la société demanderesse ont pu être à l’origine de dommages aux propriétés visitées et le cas échéant, faire la liste et la description précise de ces dommages ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 35] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 9000 euros, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société SNC COGEDIM PARIS METROPOLE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SNC COGEDIM [Localité 62] METROPOLE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 61], le 30 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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