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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 mars 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
17 Mars 2025
AFFAIRE :
[E] [V]
C/
S.A.S. PLESU
N° RG 24/01653 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTIQ
Assignation :09 Juillet 2024
Ordonnance de Clôture : 10 Octobre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [E] [V]
née le 01 Décembre 1975 à [Localité 6] (EURE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Claire SIKIC, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PLESU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2025.
JUGEMENT du 17 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [V] a confié des travaux de rénovation de sa maison sise [Adresse 1] à [Localité 5], à la société PLESU selon devis n°DEV-2023-0011 du 18 février 2023 pour un montant total de 28.000,01 Euros TTC, portant sur les lots suivants : démolition, maçonnerie, électricité, plomberie, carrelage.
Le 28 juillet 2023, Madame [E] [V] a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier d’abandon de chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 septembre 2023, Madame [E] [V] a mis en demeure la société PLESU de lui rembourser la somme de 12.990 Euros correspondant au coût des travaux non réalisés, de venir récupérer son matériel abandonné sur place et de lui restituer les clefs de son logement.
Madame [E] [V] a déposé plainte le 16 octobre 2023 contre la société PLESU pour abus de confiance.
Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024, Madame [E] [V] a fait assigner la société PLESU devant la juridiction de céans, aux fins de voir :
A titre principal,
condamner la société PLESU à lui payer la somme de 12.990 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 ;condamner la société PLESU à lui restituer les clés de son domicile (maison et garage) dans un délai de quinze jours qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 Euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
A titre subsidiaire et avant dire droit,
Ordonner une consultation et désigner un consultant économiste de la construction avec pour mission notamment de constater, énumérer, décrire les non-façons, malfaçons et désordres, en indiquer la nature et l’importance, les causes, et rechercher tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
En tout état de cause,
condamner la société PLESU à lui payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Assignée par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024 déposé en l’étude, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société PLESU n’a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [E] [V] maintient ses demandes présentées dans l’assignation.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la société PLESU a engagé sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle a abandonné le chantier, laissant les travaux inachevés et pour certains affectés de malfaçons.
Elle estime que les travaux n’ont été réalisés qu’à hauteur de 7.860 Euros, correspondant à peine à 30 % des travaux du devis, et qu’au regard du montant de son règlement global de 20.850 Euros, il existe un trop perçu de12.990 Euros par la société PLESU dont elle sollicite le remboursement sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1219 et suivants et 1302 et suivants du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Après débats à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il convient de constater que Madame [E] [V] invoque trois séries de fondements à l’appui de sa demande, sans opérer de choix ni de hiérarchie entre eux, ni même préciser le texte particulier sur lequel elle s’appuie, se contentant de viser le premier article d’un chapitre ou d’une sous-section du code et les suivants.
Or, si les articles 1103 et suivants, de même que les articles 1219 et suivants du code civil traitent de la responsabilité contractuelle, les articles 1302 et suivants du code civil sont relatifs à l’action en répétition de l’indu dont la nature et le régime sont totalement distincts.
En l’espèce, il convient de constater immédiatement que Madame [E] [V] ne démontre pas les conditions d’application de l’action en répétition de l’indu, de sorte que ce fondement juridique doit être écarté.
S’agissant de la responsabilité contractuelle :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En l’espèce, à la lecture de la motivation de l’assignation, la demande de Madame [E] [V] s’analyse comme une demande de réduction du prix du contrat proportionnelle à l’inexécution par la société PLESU de ses prestations.
C’est également le sens de la mise en demeure adressée par Madame [E] [V] à la société PLESU par lettre recommandée avec accusé de réception dès le 13 septembre 2023, aux termes de laquelle la demanderesse détaille poste après poste, la réduction du prix qu’elle entend mettre en oeuvre du fait de l’inexécution des prestations.
La société PLESU n’a pas répondu à cette mise en demeure, bien qu’ayant signé l’accusé de réception le 30 septembre 2023.
La première condition posée par l’article 1223 du code civil tenant à la mise en demeure préalable du débiteur est satisfaite.
Sur le fond, il convient de constater que la lettre de l’article 1223 du code civil vise toute “exécution imparfaite”, quel qu’en soit le seuil de gravité.
Madame [E] [V] apporte la preuve de l’existence d’une exécution imparfaite des obligations de la société PLESU, au moyen du procès-verbal de constat d’huissier du 28 juillet 2023 qui permet de réaliser une comparaison entre les prestations effectivement réalisées et les prestations décrites dans le devis n°DEV-2023-0011 du 18 février 2023.
Sur le quantum des demandes, il y a lieu de souligner que malgré l’identité des demandes finales de l’assignation et de la mise en demeure à hauteur de 12.990 Euros, il existe un décalage entre les deux actes quant au chiffrage des prestations exécutées par la société PLESU.
L’assignation indique en effet que les prestations n’ont été exécutées qu’à hauteur de 7.860 Euros, sans jamais expliciter ce chiffrage, étant observé que l’assignation fait également référence à la mise en demeure (pièce 6) qui ne retient pas la même évaluation.
La mise en demeure chiffre l’inexécution des prestations à 12.990 Euros, en les détaillant poste par poste sur la base des prix HT du devis.
Faute de tout élément venant corroborer le chiffrage de 7.860 Euros et permettant au tribunal de le vérifier, il convient d’examiner poste par poste sur la base des termes de la mise en demeure, les demandes présentées.
— Concernant le lot démolition :
Il est établi aux termes du constat d’huissier du 28 juillet 2023 que :
— le mur de la salle de bains du rez-de-chaussée a été partiellement démoli à hauteur de 70 %, la partie basse n’est pas démolie ;
— le reste de la salle de bains a été démoli à moins de 50 % ;
— la démolition du mur porteur séjour / cuisine a été réalisée à 100 % sous réserve d’une réalisation ne respectant pas les côtes souhaitées ;
— le radiateur de la cuisine n’a pas été déposé.
Dans le devis de la société PLESU, les prestations étaient détaillées comme suit :
— démolition de la SdB y/c cloisons : 700 Euros HT
— démolition mur porteur entre séjour et cuisine y/c installation d’un HPI en 160 (matériaux fournis par client) : 1.000 Euros HT
— dépose radiateur cuisine : 0 €
La demande de réduction du prix présentée par Madame [E] [V] dans sa mise en demeure du 13 septembre 2023, à hauteur de 850 Euros HT s’avère justifiée au regard de l’exécution partielle des prestations objectivée par le constat d’huissier par rapport aux prestations décrites dans le devis. Il convient d’y faire droit.
— Concernant le lot maçonnerie RDC :
Il résulte du constat d’huissier qu’un plafond BA13 sur rails a été réalisé sur l’ensemble du rez-de-chaussée sur sa totalité. L’huissier remarque quelques finitions mal réalisées.
Il y a lieu de constater que la création d’un faux plafond en BA13 est la seule prestation chiffrée au devis de la société PLESU, pour un montant de 3.200 Euros HT.
Les autres prestations décrites au devis dans le lot “maçonnerie RDC” (dépose et création de murs en parpaings, installation fenêtres, doublage mur chambre, bande et finition) ne sont pas chiffrées mais désignées ainsi : 1 forfait : 0€.
La demande de réduction du prix ne peut donc s’appliquer qu’à la seule prestation facturée au devis.
Il s’avère que cette prestation a été entièrement exécutée, à l’exception de quelques finitions mal réalisées.
Dans la mise en demeure du 13 septembre 2023, Madame [E] [V] demandait une réduction du prix de 1.200 Euros pour ce lot. Au vu des constatations de l’huissier, des éléments du devis de la société PLESU, et à défaut de pièce complémentaire (devis, facture) il convient de ramener la demande à 500 Euros HT pour la reprise des finitions mal réalisées. Le surplus de la demande sera rejeté.
— Concernant le lot électricité :
Il résulte du constat d’huissier que des gaines et câbles ont été passés sans aucun matériel terminal installé et que l’ensemble des câbles arrive dans une pièce sans avoir été raccordés à un tableau. L’huissier précise que le tableau acquis par Madame [E] [V] n’a pas été installé.
A l’étage, l’huissier note :
— des gaines et fils électriques passés sous réserve d’un fourrage dans la dernière partie des sorties électriques ;
— des arrivées de câbles sans aucun boîtier d’accueil dans les chambres.
Dans le devis, les prestations étaient libellées comme suit :
— fourniture et rénovation de l’électricité de toute la maison : 8.000 Euros HT
— fourniture et installation d’un tableau électrique : 900 Euros HT
— installation et raccordement des P C, inter, RJ45,
VV Legrand Dooxi, spots (matériel fourni par client) : 500 Euros HT
Aux termes de sa mise en demeure, Madame [E] [V] demande le remboursement de la somme totale de 5.400 Euros.
Le constat d’huissier établit que les deux derniers postes précités n’ont pas été exécutés par la société PLESU, de sorte que la demande de réduction totale du prix à hauteur de 1.400 Euros (900 + 500) est justifiée pour ces deux postes.
En revanche, aucun élément ne démontre que seule une partie des câbles aurait été passée et que la première prestation n’aurait été exécutée qu’à moitié. Le quantum de la demande de Madame [E] [V] n’étant étayé par aucun élément technique (devis, facture), il y a lieu d’admettre pour le premier poste du devis, une réduction à hauteur de 30% au vu des constatations de l’huissier, soit la somme de 2.400 Euros, sans qu’il n’y ait lieu de recourir à une consultation comme le demande, une telle mesure n’ayant pas vocation à suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui pouvait être apportée par des devis. La demande subsidiaire sera rejetée.
En conséquence, pour le poste électricité, la demande de réduction du prix sera accueillie dans la limite de 3.800 Euros HT. Le surplus de la demande sera rejeté.
— Concernant les lots plomberie RDC et étage :
Le procès-verbal établi par huissier du 28 juillet 2023 constate que :
— les tuyaux d’arrivée d’eau et d’évacuation sont bien passés dans les cloisons avec des rebouchages partiels parfois inexistants ;
— dans la salle de bains, la baignoire a été curieusement raccordée en partie basse à l’évacuation alors que la maçonnerie n’a pas été réalisée, que les doublages des murs n’ont pas été terminés et que les finition d’arrivée de tuyauterie ne sont pas terminés.
— dans la cuisine, les tuyauteries anciennes sont toujours présentes et un tuyau rigide est présent mais non raccordé ;
— dans la salle d’eau de l’étage : un support pour WC est présent mais les WC ne sont pas installés; une évacuation avec des tuyaux PVC 100 a été passée mais n’est pas raccordée ; idem pour l’évacuation du bac à douche et du lavabo ; des tuyaux d’arrivée d’eau ont été tirés dans la cloison sans aucune finition.
Au vu des prestations décrites au devis de la société PLESU à hauteur de 1.084,55 Euros HT pour le lot “plomberie RDC”, et de 1.100 Euros HT pour le lot “plomberie étage”, des constatations de l’huissier et de la facture de la société AUBINEAU Plomberie Chauffage du 18 août 2023 pour la reprise et la finition des travaux de plomberie, la demande de réduction du prix de 1.000 Euros (500 Euros pour chaque lot) présentée par Madame [E] [V] dans la mise en demeure est justifiée et sera retenue.
— Concernant les lots carrelage RDC et étage :
Il résulte du procès-verbal d’huissier du 28 juillet 2023 qu’aucun carrelage n’a été posé au rez-de-chaussée ou à l’étage.
Dans le devis de la société PLESU, les prestations étaient facturées à la somme globale de 1.880 Euros HT pour le rez-de-chaussée et 160 Euros HT pour l’étage.
La demande de remboursement de l’ensemble des prestations présentée dans la mise en demeure adressée par Madame [E] [V] est justifiée et sera accueillie, soit la somme totale de 2.040 Euros HT.
— Concernant le lot maçonnerie étage :
Il résulte des constatations de l’huissier que :
— le ragréage n’a pas été effectué
— le BA13 et les bandes de lissage ont été réalisés sans finition ;
— une isolation en laine de verre a été posée mais pas le pare-vapeur, ce qui supposerait pour une isolation conforme, le démontage des plaques de BA13, le remplacement de l’ensemble des BA13 et leur remontage pour l’installation du pare-vapeur ;
— les cloisons hydrofuges de la salle d’eau ont bien été réalisées ;
— de nombreuses bandes de lissage sont mal posées voire décollées ;
— côté jardin, des bandes de lissage extrêmement grossières ont été réalisées avec un BA13 sans finition en partie basse autour des tuyauteries ;
— aucune bande n’a été réalisée dans la salle d’eau – salle de bains ; le coffrage de la tuyauterie VMC n’a pas été réalisé ;
— sur le palier, le plafond a été largement abîmé sur toute sa largeur côté salle d’eau, ce plafond devant être conservé par le client.
Le devis de la société PLESU prévoyait les prestations d’un montant total de 6.930 Euros HT se décomposant ainsi :
— création cloison BA13 Hydrofuge sur rails (matériaux fournis par client) : 240 Euros
— création cloison BA13 sur rails dans comble (matériaux fournis par client) : 800 Euros
— installation porte dans grenier passage 63cm (matériaux fournis par client) : 150 Euros
— ragréage fibre sol (matériaux fournis par client) : 740 Euros
— isolation comble 2 : 3.500 Euros
— isolation comble 1 : 700 Euros
— création faux plafond BA13 sur rails comble 2 (matériaux fournis par client) : 800 Euros
Au vu de ces éléments comparés, la demande de réduction du prix présentée par Madame [E] [V] dans sa mise en demeure du 13 septembre 2023, à hauteur de 2.500 Euros HT pour le lot “maçonnerie étage” s’avère entièrement justifiée et sera accueillie.
***
Au total, Madame [E] [V] justifie du bien fondé de sa demande de réduction du prix pour la somme de 10.690 Euros HT, soit 11.759 Euros TTC (TVA à 10% selon devis) pour l’ensemble des postes inexécutés du devis.
Cette réduction s’applique sur le prix global du devis d’un montant de 28.000,01 Euros TTC, en application de l’article 1223 du code civil.
En effet, il résulte de ce qui précède que la réduction du prix a été appréciée à partir de la valeur finale des prestations chiffrées dans le devis et évaluée proportionnellement aux inexécutions démontrées pour chaque poste.
En conséquence, la réduction qui représente la partie non exécutée des prestations de la société PLESU, vient en déduction du prix du marché.
Madame [E] [V] n’est pas fondée à demander la somme totale de 11.759 Euros retenue par le présent jugement, dès lors qu’elle admet ne pas avoir réglé l’intégralité du prix du marché.
Il s’ensuit qu’après application de la réduction de 11.759 Euros TTC sur le montant global du devis, les prestations effectivement dues à la société PLESU en considération de l’exécution imparfaite de ses obligations, s’élèvent à 16.241,01 Euros TTC.
Madame [E] [V] prétend avoir réglé à la société PLESU, la somme de 20.850 Euros dans son assignation et celle de 23.240 Euros dans sa mise en demeure du 13 septembre 2023.
Nonobstant cette nouvelle contradiction entre les deux actes, le tribunal s’en tiendra aux paiements effectivement démontrés, et non aux paiements allégués, en application de l’article 1353 du code civil.
Madame [E] [V] apporte la preuve d’un premier règlement de 10.881,82 Euros mentionné dans la facture intermédiaire de la société PLESU du 09 mai 2023, et justifie postérieurement à cette facture de deux virements de 5.000 Euros effectués les 15 et 16 mai 2023, soit un règlement total de 20.881,82 Euros.
Par conséquent, après application de la réduction du prix sollicitée, la société PLESU doit être condamnée à verser à Madame [E] [V] la somme de 4.640,81 Euros TTC.
Sur les intérêts
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la réduction du prix, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Madame [E] [V] sera déboutée de sa demande tendant à faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de restitution des clés sous astreinte
Cette demande n’est étayée par aucune pièce et repose sur les seules allégations de Madame [E] [V].
Il convient en conséquence de la rejeter.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société PLESU, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais qu’elle a dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner la société PLESU à payer à Madame [E] [V] la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société PLESU à payer à Madame [E] [V] la somme de 4.640,81 Euros TTC (quatre mille six cent quarante Euros quatre-vingt-un cents), en application de l’article 1223 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute Madame [E] [V] du surplus de ses demandes.
Condamne la société PLESU à payer à Madame [E] [V] la somme de 1.500 Euros (mille cinq cents Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PLESU aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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