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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/07972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07972 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX3T
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1] SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GOUTAIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A201
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Z] épouse [N],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07972 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX3T
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 mai 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Mme [W] [Z] épouse [N] un crédit renouvelable n°51309298791100 utilisable par fractions d’un montant maximum de 3 000 euros remboursable en cas d’utilisation de la totalité du crédit en 35 échéances de 110 euros et une dernière échéance ajustée de 89,17 euros, moyennant un taux débiteur de 18,70% et un taux annuel effectif global compris de 20,56%. Suivant offre de contrat acceptée le 11 août 2023, le montant du crédit n°51309298791100 a été porté à 6 000 euros remboursable en cas d’utilisation de la totalité du crédit en 59 échéances de 135 euros et une dernière échéance ajustée de 72,97 euros, moyennant un taux débiteur de 19,26% et un taux annuel effectif global compris de 11,36%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société [Adresse 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mars 2024, mis en demeure Mme [W] [Z] épouse [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a mis en demeure l’emprunteuse de rembourser l’intégralité des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 01 août 2025, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner Mme [W] [Z] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée
— subsidiairement, dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat
— encore plus subsidiairement, dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt
— prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes
— condamner Mme [W] [Z] épouse [N] à lui payer 13 492,41 euros en principal outre les intérêts au taux de 11,36 % à compter du 08 avril 2024
— en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— condamner Mme [W] [Z] épouse [N] au paiement d’une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société [Adresse 1] fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 08 avril 2024 après mise en demeure restée infructueuse, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2026. La société CARREFOUR BANQUE représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle a fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 novembre 2023 de telle sorte que la forclusion ne peut être relevée et s’en remet aux pièces produites pour le surplus.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [W] [Z] épouse [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter des observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article L.311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 novembre 2023, de sorte que la banque, qui a assigné le 01 août 2025, est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant en droit interne que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 et n° 21-16.044, Publié).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de dépassement non régularisé du montant maximum du crédit consenti ou du remboursement mensuel impayé non régularisé après une mise en demeure par lettre recommandée avec obligation de rembourser immédiatement le solde dû, sans délai, en sus d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause ne prévoit pas de délai laissé à l’emprunteur afin de lui permettre de régulariser les échéances impayées.
Toutefois, la mise en demeure adressée par la banque le 02 mars 2024 a prévu un délai de 8 jours pour procéder au paiement des échéances échues impayées d’un montant total de 569,37 euros. Au regard de ce montant rapporté aux revenus justifiés de Mme [W] [Z] épouse [N] d’un montant mensuel de 6 510 euros net imposable selon son bulletin de paye de juillet 2023, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la banque, le délai de 8 jours étant raisonnable.
Sur la créance de la banque et le droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Toutefois le créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation doit justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires pour la vérification de solvabilité du débiteur dès lors que le montant du crédit excède 3 000 euros (article D.312-7), à savoir, la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8, la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L.312-16). Le juge peut ainsi soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la société [Adresse 1] a respecté les modalités susvisées.
Par ailleurs, elle rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats notamment l’offre préalable de prêt, les mises en demeure, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 25 juin 2025 établissant sa créance à la somme de 12 530,95 euros, après déduction de l’indemnité sur capital de 961,46 euros.
Mme [W] [Z] épouse [N] est donc redevable envers la société CARREFOUR BANQUE de la somme de 12 530,95 euros (852,37 euros mensualités impayées + 11 678,58 euros capital restant dû) en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 11,36 % à compter de la mise en demeure du 08 avril 2024.
Enfin, en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter l’indemnité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Au regard du taux d’intérêt pratiqué, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [Z] épouse [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société [Adresse 1] la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société CARREFOUR BANQUE;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°51309298791100 accordé à Mme [W] [Z] épouse [N] par la société [Adresse 1] a été régulièrement prononcée ;
CONDAMNE Mme [W] [Z] épouse [N] à payer à la société CARREFOUR BANQUE somme de 12 530,95 euros (douze mille cinq cent trente euros et quatre vingt quinze centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 11,36 % à compter du 08 avril 2024;
CONDAMNE Mme [W] [Z] épouse [N] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024;
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de sa demande de capitalisation ;
CONDAMNE Mme [W] [Z] épouse [N] aux dépens;
CONDAMNE Mme [W] [Z] épouse [N] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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