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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 15 juil. 2025, n° 24/03514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03514 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOI6
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[O] [E], [B] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCE,
dont le siège social est sis 1 Rue du Daniel Boutet – 28088 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [E],
Madame [B] [W],
demeurant tous deux 10 rue Albert Gaurtier – 28130 PIERRES
comparants en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de [X] [F], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] un prêt personnel d’un montant en capital de 31 300 euros remboursable au taux nominal de 1,687% (soit un TAEG de 1,700%) en 84 mensualités de 429,73 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, afin de :
Condamner solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE France (CRCAM) au titre du prêt personnel la somme de 25.158 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 6 novembre 2024, A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit, En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE France (CRCAM) au titre du prêt personnel la somme de 25.158 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 6 novembre 2024, En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE France (CRCAM) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, Condamner solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE France fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mai 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE France, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le déblocage des fonds est intervenu le 22 novembre 2021. Elle indique ne pas avoir d’éléments sur la solvabilité des débiteurs et précise s’en rapporter sur les délais.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W], régulièrement cités à étude, ont comparu et exposent avoir réalisé un versement de 200,00 euros au mois de septembre 2024. Ils indiquent être, respectivement, artisan et enseignante et précisent percevoir environ 5 000 euros par mois à ce titre. Ils sollicitent des délais et proposent de régler la somme de 430 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE France, il est fait référence aux termes de son assignation, associée aux notes d’audience.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 mai 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 05 juin 2024 de sorte que la demande effectuée le 05 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le déblocage des fonds a eu lieu le 22 novembre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 12 novembre 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6.7) et des mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 957,64 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) ont bien été envoyées le 17 août 2024 (les avis de réception étant revenu « pli avisé et non réclamé ») de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE France a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16),
En l’espèce, il n’est justifié au titre de la vérification de solvabilité de l’emprunteur que de la fiche dialogue remplie eu égard aux informations fournies par les défendeurs et d’un avis d’imposition de Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] de l’année 2021 portant sur les revenus de l’année 2020 alors que le contrat a été conclu le 12 novembre 2021.
Dès lors, ces éléments ne permettent pas de connaître la situation actualisée de Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] et ne permettent pas d’établir que la demanderesse a effectivement vérifié, au moyen de pièces justificatives corroborant les informations fournies que ces dernières correspondaient bien à la situation financière déclarée par l’emprunteur.
Dans ces conditions, le prêteur sera déchu en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE France s’établit donc comme suit, selon le detail de la créance :
— capital emprunté : 31 300 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine : 9 799,47 euros
— sous déduction des versements après la déchéance du terme : 200 euros
Soit la somme de 21 300,53 euros.
Par ailleurs, il ressort du contrat de prêt que Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] sont engagés solidairement.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] au paiement de la somme de 21 300,53 euros pour solde du credit souscrit.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation de Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] et des propositions de règlements formulées à l’audience, ils seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités rappelées au dispositif.
Il sera rappelé que les majorations d’intérêts ou les pénalités ne sont pas encourues durant ces délais.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE au titre du prêt personnel amortissable souscrit par Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] le 12 novembre 2021, à compter de cette date ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE de sa demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 21 300,53 euros (vingt-et-un mille trois cents euros et cinquante-trois cents) au titre du capital restant dû ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
AUTORISE Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de quatre cent trente euros (430,00 euros), le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] et Madame [B] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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