Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 16 avr. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00394 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRZW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BARROUX
— SA AMERICAN EXPRESS (LRAR)
— M.[H] (LRAR)
Copie exécutoire à :
— Me BARROUX
S.A. AMERICAN EXPRESS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 1]
Non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 19 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 8 mai 2022, M. [R] [H] a signé un contrat avec la SA AMERICAN EXPRESS portant sur une carte « AIR France KLM – AMERICAN EXPRESS PLATINUM ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, la société ORP Office de Recouvrement et de Poursuites agissant au nom de la SA AMERICAN EXPRESS a mis en demeure M. [R] [H] de lui payer la somme de 19 244,65 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la SA AMERICAN EXPRESS a fait citer à comparaitre M. [R] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par ordonnance du 19 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a soulevé d’office son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection, en application de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire et a ordonné la réouverture des débats.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2025, la SA AMERICAN EXPRESS sollicite que le juge des référés :
Se déclare compétent matériellement.Condamne M. [R] [H] à lui payer la somme de 19 244,65 euros à titre de provision. Condamne M. [R] [H] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle soutient que l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire donnant compétence au juge des contentieux de la protection souffre d’exceptions définies à l’article L312-4 du code de la consommation notamment concernant les cartes à débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucun autre frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.
Elle fait donc valoir que le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent pour condamner M. [R] [H] au paiement d’une provision en application de l’article 835 du code de procédure civile. Enfin, elle soutient qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge de ses frais de procédures.
M. [R] [H] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [R] [H] n’a pas constitué avocat et l’acte d’assignation ne lui a pas été signifié à personne, l’acte ayant signifié à étude le 24 décembre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés :
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire :
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation. »
Aux termes de l’article L312-4 du code de la consommation :
« Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent chapitre : […]
11. Les cartes proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucun autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement. »
En l’espèce, M. [R] [H] a souhaité souscrire une Carte AIR France KLM – AMERICAN EXPRESS PLATINUM le 8 mai 2022. Il ressort de cette demande d’adhésion (pièce n°1) que la cotisation de carte est fixée à une cotisation annuelle de 570 euros facturée mensuellement.
Les conditions générales d’utilisation (pièce n°2) prévoient cependant des frais de tenue de compte de 4,5 % du montant dû en cas de non règlement 30 jours après chaque émission du relevé de compte qui constituent des frais autres que la cotisation.
Par ailleurs le compte de M.[R] [H], dont il n’est pas justifié de la résiliation, est resté débiteur depuis le 7 novembre 2022 et s’est vu facturé des « frais de retard de paiement » à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 20 janvier 2023, pour un montant total de 1796,60 euros, manifestement non négligeable.
Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire est incompétent et l’affaire sera renvoyée devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire,
Nous déclarons incompétent.
Renvoyons l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé.
Réservons les dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 avril 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Marie PALEZIS, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Éthanol ·
- Vendeur ·
- Obligation de délivrance ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Réparation ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire
- Afghanistan ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Garantie ·
- Motivation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensoleillement ·
- Parcelle ·
- Trouble de voisinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Fins de non-recevoir ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Prétention ·
- Action
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Aléatoire
- Poulet ·
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Bail commercial ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Indemnité ·
- Ordonnance ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Fond ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Contenu ·
- Courtier ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Intermédiaire ·
- Resistance abusive
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.