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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
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1 N° RG 26/00182 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDJUMinute N°26/192
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 12 [L] 2026 pour notification à [L] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 12 Février 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 12 Février 2026 à :
—
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Février 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 12 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 12 Février 2026
Décision du 12 Février 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre [W] [E], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [L] [C]
né le 12 Février 1976 à [Localité 2]
Date de la réadmission : 03 février 2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 12 décembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [W] [E], [Adresse 3] [Localité 1] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 10 Février 2026,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Valerie LEBON-KERGARAVAT
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
En l’absence de [L] [C], qui n’est pas présent dans l’établissement.
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Valerie LEBON-KERGARAVAT s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [W] [E], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 12 décembre 2024
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [X] le 23 décembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 23 décembre 2024
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [B] le 03 février 2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 03 février 2023
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [B] le 10 février 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet,[L] [C] a été admis 16 avril 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’ hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’un agitation psychomotrice. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 12 décembre 2024.
Par certificat médical du 23 décembre 2024, le Docteur [X] modifiait les modalités de prises en charge de [L] [C] pour le faire bénéficier d’un programme de soins en raison de l’atténuation des symptômes et du respect du cadre. Depuis cette modification, les certificats médicaux mensuels notaient une prise de traitement anarchique avec la nécessité d’un recadrage (13/01/25), un refus de soins avec réintégration envisagée (13/02/25, 11/04/25), un non-respect des rendez-vous (13/03/25). L’avis du collège du 16 avril 2025 préconisait une réintégration d'[L] [C] en hospitalisation complète au vu de son refus des soins et son absence aux rendez-vous médicaux. Les certificats médicaux ultérieurs notaient les tentatives de réintégration (9/05/25), un risque non négligeable de recrudescence des troubles vu la rupture de traitement (06/06/25, 04/07/25, 02/02/26), un nouveau rendez-vous avant l’intervention des forces de l’ordre (04/08/25, 04/09/25, 3/10/25, 3/11/25, 3/12/25, 02/01/26).
Par certificat médical en date du 3 février 2026, le Docteur [B] réintégrait [L] [C] en hospitalisation complète au vu du non-respect du programme de soins.
L’avis médical du Docteur [B] en date du 10 février 2026 à l’appui notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins dès que la réintégration sera effective.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [L] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 5].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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