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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 30 janv. 2026, n° 25/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02501 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFAJ
Minute 26-
Jugement du :
30 janvier 2026
La présente décision est prononcée le 30 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM, greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD, greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 21 novembre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A.S. MCS & ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE en vertu d’un acte de cession de créances du 25/05/2020 et d’un bordereau de session du 28/06/2024
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Karine CORROY avocat au barreau de SOISSONS
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparants ni représentés
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 19 janvier 2010, Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [K] sont titulaires d’un compte joint n°04885164217 dans les livres de la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée MCS et associés, suite à cession de créances en date du 25 mai 2020.
Le 4 novembre 2015, une autorisation de découvert leur a été consentie par la banque à hauteur de 1 000 euros.
Se prévalant d’une situation débitrice sur ce compte et non régularisée, la SAS MCS et associés a adressé à Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [K] une lettre de mise en demeure avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023 les sommant de régler la somme de 15 780,01 euros, laquelle avait déjà été précédée d’une mise en demeure de régularisation de la situation en date du 22 juin 2023.
En l’absence de régularisation, une clôture du compte est intervenue le 11 janvier 2024 alors que celui-ci affichait un solde débiteur de 16 226,45 euros.
Le 16 juillet 2024, le cessionnaire a informé les débiteurs de la cession intervenue entre les deux établissements. Par lettre recommandée du 16 septembre 2024, la demanderesse les a mis une nouvelle fois en demeure de payer, en vain, la somme de 16 543,40 euros
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la SAS MCS et associés a fait assigner Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— A titre principal :
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme totale de 17 332,48 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 16 226,45 euros depuis le 16 juillet 2025 et jusqu’au parfait paiement ; – A titre subsidiaire :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts des défendeurs ;fixer les effets de la résiliation à la date de l’assignation ;la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 17 332,48 euros, avec intérêts au taux légal calculé sur la somme de 16 226,45 euros depuis le 16 juillet 2025 jusqu’au parfait paiement ;- En tout état de cause :
la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année ;la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MCS et associés fait valoir la recevabilité de son action en ce que le compte courant a été clôturé moins de deux années auparavant, soit le 11 janvier 2024. Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil ainsi qu’en application de l’article 1902, elle soutient que les emprunteurs ont effectué des paiements déraisonnables aggravant considérablement leur passif, justifiant la clôture dudit compte, laquelle est intervenue régulièrement après mise en demeure. A titre subsidiaire, elle soutient que la résiliation unilatérale du compte pourra être prononcée par le tribunal. Sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, elle soutient que le comportement répréhensible des débiteurs justifie la capitalisation des intérêts dûs.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, la SAS MCS et associés, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant de la régularité du contrat.
Bien que régulièrement cités à étude, Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [K] n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la signature des contrats, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
En l’espèce, la demanderesse justifie d’une copie du contrat ouvrant une autorisation de découvert à hauteur de 1 000 euros au taux contractuel de 0,50 % l’an, signée manuscritement par Mme [B] et M.[K].
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du Code de la consommation.
Est considéré comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer des fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Or, aux termes de l’article L. 312-93 du Code de la consommation, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur une autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 312-1 lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue donc l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le solde est devenu définitivement débiteur au-delà de l’ouverture en découvert de 1 000 euros consentie par la banque, le 26 juillet 2023 et jusqu’à la clôture du compte intervenue le 11 janvier 2024, selon historique de compte produit.
L’assignation ayant été délivrée le 21 juillet 2025, l’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé de manière continue du 26 juillet 2023 (2 776,74 euros à titre de découvert) juqu’à la date de clôture du compte intervenue le 11 janvier 2024 (16 226,45 euros).
La demanderesse justifie avoir adressé par courrier recommandé du 22 juin 2023 une demande formelle de régularisation du solde du compte bancaire (plis avisés non réclamés) à chacun des deux titulaires du compte.
Sur le principe et le montant de la dette
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1310 du Code civil dispose par ailleurs que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il convient de relever que la demanderesse ne justifie d’aucun relevé récapitulatif des frais bancaires appliqués sur le compte ni d’aucune une grille de tarification des frais et intérêts de fonctionnement du compte, notamment dans l’hypothèse d’un solde débiteur. Aussi, les lignes de compte mentionnées sur l’historique de compte à titre de frais ou intérêts seront ôtées de la somme finale à retenir, ces dernières ne pouvant être légitimement comptabilisées.
S’agissant de la solidarité, la demanderesse ne justifie pas au titre de l’avenant « [Localité 6] liberté » produit de l’existence d’une clause de solidarité entre les titulaires.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
La créance s’établit donc comme suit :
— Solde débiteur à la clôture du compte : 16 226,45 euros
— Déduction des frais et intérêts : 420,84 euros
Soit une somme totale de : 15 805,61 euros
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En conséquence, Monsieur [G] [K] et Madame [Y] [B] seront condamnés à verser à la SAS MCS et associés la somme de 15 805,61 euros. Il sera dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, intervenue le 21 juillet 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article L. 312-38 du Code de la consommation, lequel expose limitativement les coûts pouvant être mis à la charge de l’emprunteur, la capitalisation des intérêts ne peut être retenue.
La SAS MCS et associés sera donc déboutée de cette demande.
2. Sur les demandes acccessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [K], parties perdantes, supporteront la charge des dépens. Il ne sera pas fait droit à une condamnation solidaire en l’absence de toute disposition contractuelle le permettant.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [K] seront condamnés à verser à la SAS MCS et associés la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la SAS MCS et associés venant aux droits la Caisse d’Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté au titre du solde débiteur du compte n°04885164217 détenu par Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [K] ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [K] à payer à la SAS MCS et associés la somme de 15 805,61 euros pour solde du compte n°04885164217, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 ;
DEBOUTE la SAS MCS et associés au titre de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [K] à payer à la SAS MCS et associés la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] et Monsieur [G] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière, La vice- présidente
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