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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01864 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI3C
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01864 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI3C
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP ACTEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ CARMILA LABEGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Catherine POPELARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ MALIBU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2022, la société CARMILA LABEGE a donné à bail commercial à la société CT [Localité 4] des locaux situés dans la galerie marchande du Centre commercial [Localité 6] 2, implanté [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte sous seing privé en date du 06 septembre 2023, la société MALIBU s’est substituée à la société CT [Localité 4].
Estimant que le compte locatif de la société MALIBU était débiteur, la société CARMILA LABEGE lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 02 mai 2024, pour un montant total de 57.522,81 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SOCIÉTÉ CARMILA LABEGE a assigné la SOCIÉTÉ MALIBU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société CARMILA LABEGE, demande au juge des référés de :
— déclarer la société CARMILA [Localité 6] recevable et bien fondée en sa demande ;
— constater que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial en date du 8 novembre 2022 liant les sociétés CARMILA [Localité 6] et MALIBU pour le local situé dans la galerie marchande du Centre commercial [Localité 6] 2 implanté [Adresse 2] à [Localité 7], est acquise depuis le 3 juin 2024 ;
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— ordonner à défaut de restitution volontaire l’expulsion de la société MALIBU et de tous occupants de son chef, du local situé dans la galerie marchande du Centre commercial [Localité 6] 2 implanté [Adresse 2] à [Localité 7] dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir avec, si besoin, le concours de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier ;
— dire qu’en ce qui concerne les meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux, ils seront séquestrés conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
— condamner la société MALIBU à titre provisionnel au paiement à la société CARMILA [Localité 6] de l’arriéré locatif au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, à savoir le 3 juin 2024, soit la somme de 77.204,91 euros à valoir sur la créance de loyers, charges et indemnité d’occupation impayées, augmentée des intérêts de retard calculés prorata temporis au taux conventionnel égal au taux légal majoré de 5 points à compter de chacune des échéances impayées ;
— dire que les intérêts de retard seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du
code civil ;
— condamner la société MALIBU à titre provisionnel au paiement à la société CARMILA [Localité 6] d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel de 9.436 euros HT, à valoir sur les indemnités d’occupation laquelle sera augmentée des provisions sur charges et taxe foncière, d’une participation au fonds marketing, de la taxe foncière conformément aux dispositions contractuelles et de la TVA au taux en vigueur, due tant que l’occupation se poursuivra jusqu’à remise effective des clefs à la société CARMILA [Localité 6] ;
— dire que l’indemnité d’occupation sera indexée annuellement comme l’aurait été le loyer contractuel sur l’indice des loyers commerciaux et ce pour la première fois au 1er janvier 2025 ;
— dire qu’à titre provisionnel le montant du dépôt de garantie ne pourra s’imputer sur les sommes dues par la société MALIBU à la société CARMILA [Localité 6] à un titre quelconque et sera conservé par la société CARMILA [Localité 6] en vertu de l’article 7 du bail commercial en date du 8 novembre 2022 ;
— condamner la société MALIBU au paiement à la société CARMILA [Localité 6] de la somme de 2.750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MALIBU aux entiers dépens en ce compris les coûts de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, de notification de la présente assignation aux créanciers inscrits et, de levée de l’état des privilèges et nantissements.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne morale, la société MALIBU n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce,la requérante produit le bail liant les parties, lequel contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le fait que la société MALIBU n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 02 juin 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société MALIBU, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition et à l’accroissement du solde locatif qui s’élève à la somme de 77.204,91 euros selon le décompte du 01 juillet 2024 arrêté à l’échéance du mois de juin 2024 inclus.
La société MALIBU ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 03 juin 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société CARMILA LABEGE.
— rejeter la demande de majorations du taux de l’intérêt légal en ce qu’elle constitue une clause pénale,
— de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, ceux-ci n’étant pas dus depuis plus d’une année s’agissant d’obligations à échéances successives.
La requérante justifie avoir dénoncé l’assignation aux créanciers inscrits, en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, par actes du 27 septembre 2024.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
– le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
– le décompte actualisé de la créance dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au 01 juillet 2024, de loyers et de charges pour une somme de 76.872,49 euros, échéance de juin 2024 incluse, après déduction des frais d’huissier, ceux-ci étant inclus dans les dépens.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu’à la date du 01 juillet 2024, la société MALIBU est bien redevable envers la société CARMILA LABEGE de la somme provisionnelle de 76.872,49 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de juin 2024 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société MALIBU, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juin 2024, date d’exigibilité du dernier loyer réclamé.
Comme précédemment indiqué, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts et leur majoration.
Dans la mesure où il s’agit également d’une clause pénale qui échappe à l’appréciation du juge des référés, il convient de débouter la requérante de sa demande visant à ce que le dépôt de garantie lui demeure acquis.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société MALIBU qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de notification de l’assignation aux créanciers inscrits, de levée de l’état des privilèges et nantissements et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, àpayer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 03 juin 2024, du bail consenti par la société CARMILA LABEGE à la société MALIBU, portant des locaux à usage commercial dépendant de la galerie marchande du Centre commercial [Localité 6] 2 implanté [Adresse 2] à [Localité 7];
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société MALIBU et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société MALIBU à payer à la société CARMILA LABEGE une somme provisionnelle de 76.872,49 euros TTC (SOIXANTE SEIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 01 juillet 2024 (échéance du mois de juin 2024 comprise) ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juin 2024 ;
CONDAMNONS la société MALIBU au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société CARMILA LABEGE ;
CONDAMNONS la société MALIBU à payer à la société CARMILA LABEGE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société MALIBU aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de notification de l’assignation aux créanciers inscrits, de levée de l’état des privilèges et nantissements, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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