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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 23/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Mai 2025
N° RG 23/00353 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MHHD
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 2 mai 2025.
Demanderesse :
[6] ([9]) de BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 mars 2023,l’UNION POUR LE [4] a décerné à Monsieur [P] [N] une contrainte d’un montant total de 206 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2018.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 29 mars 2023.
Monsieur [P] [N] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 12 avril 2023.
L'[10] et Monsieur [N] ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue le 4 mars 2025.
L'[10] demande au tribunal de:
— Valider la contrainte pour le montant de 206 euros ,
— Condamner Monsieur [P] [N] au paiement de cette somme,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ,
— Condamner Monsieur [P] [N] au paiement des frais de signification et aux dépens.
Monsieur [P] [N], régulièrement convoqué puis avisé le 5 novembre 2024 de la date de la dernière audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de celle-ci. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF , il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 2 février 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Monsieur [P] [N] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte , prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [P] [N] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF, quant à elle, expose que Monsieur [N] reste redevable des cotisations et contributions sociales jusqu’à la date de radiation de son compte intervenue le 30 mars 2018 et détaille dans ses écritures les textes applicables pendant les périodes litigieuses, les taux et les assiettes, ainsi que les modalités de calcul retenues pour le calcul des cotisations sociales restant dues par Monsieur [N] au titre de la contrainte.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 22 mars 2023 et à condamner Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 206 euros ,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement.
Monsieur [P] [N] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre.
Monsieur [P] [N] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition ;
VALIDE la contrainte du 22 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à l'[7] la somme de 206 euros au titre de la contrainte du 22 mars 2023, ce sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à l'[8] le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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