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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 janv. 2025, n° 24/03587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jean FOIRIEN ; Monsieur [I] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03587 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5G5C
N° MINUTE :
8-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], Représenté par son syndic le cabinet MABILLE dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
Délivré le 07 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 07 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03587 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5G5C
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [I] [X] est propriétaire du lot numéro 3 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] .
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet MABILLE a , par acte en date du 2 mai 2024 fait assigner Monsieur [I] [X] aux fins d’obtenir , sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire ,les sommes suivantes :
— 5408,20, 12 € correspondant aux charges arriérées selon décompte arrêté au 1er avril 2024 avec intérêts à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023.
— 72 € en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— 1500 € sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil
— 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions dûment signifiées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] , représenté par son syndic le Cabinet MABILLE a réitéré les termes
de son assignation sauf à voir fixer à 6240,12 € l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2024 avec intérêts à compter du 5 mai 2023.
Assigné en les formes légales , Monsieur [I] [X] n’ a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
— la qualité de propriétaire de Monsieur [I] [X],
— les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
— les appels de fonds,
— les décomptes.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] les sommes de 6240,12 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et 72 € en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Monsieur [I] [X] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont il était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 600 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle il doit être condamné .
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 €
au paiement de laquelle doit être condamné Monsieur [I] [X] qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
— Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 6240,12 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement .
— 72 € en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— 600 € à titre de dommages-intérêts.
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] du surplus de ses autres demandes.
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 7 janvier 2025.
Le greffier, le président,
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