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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00258 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4O2
— ------------------------------
[W] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— Mme [Y]
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me QUINQUIS
— Me GONSARD
CRRMP
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y]
née le 21 Décembre 1944 à LE MOAL, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [B] [F], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 ;
En l’absence d’ assesseur, les parties ont accepté que la décision soit prise à juge unique.
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a par décision contradictoire et en premier ressort, prononcé le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 16 juin 2025 enregistrée au greffe le 19 juin 2025, Madame [W] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre d’une demande visant à contester le refus par la Caisse primaire d’assurance malaldie du Havre (CPAM) de la prise en charge de la maladie professionnelle de feu son époux [I] [Y] : « Carcinome épidermoïde du sinus piriforme révélé par dysphagie et diagnostiqué par biopsie le 22/12/2016 chez un ancien docker Port [Etablissement 1] jusqu’en 1993 relevant d’une MP 30 Ter », selon cerrtificat médical du 08 décembre 2023 et déclaration du 15 juillet 2024.
[I] [Y] était pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle pour des « plaques pleurales » depuis le 28 octobre 1999.
La demande de prise en charge du « Carcinome épidermoïde du sinus piriforme révélé par dysphagie et diagnostiqué par biopsie le 22/12/2016 chez un ancien docker [Localité 2] [Etablissement 1] jusqu’en 1993 relevant d’une MP 30 Ter » a été instruite par la CPAM dans les termes de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale et transmis au comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles (CRRMP) de Normandie qui a emis un avis défavorable quant au lien entre l’activité professionnelle, la maladie déclarée et le décès de [I] [Y].
La CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie : « Carcinome épidermoïde du sinus piriforme révélé par dysphagie et diagnostiqué par biopsie le 22/12/2016 chez un ancien docker [Adresse 4] jusqu’en 1993 relevant d’une MP 30 Ter », le 23 janvier 2025.
Madame [W] [Y] a saisi la commission des recours amiables de la CPAM qui a confirmé la refus de la prise en charge initialement le 07 avril 2025. Madame [W] [Y] a alors saisi le Pôle social de son recours.
L’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 04 mai 2026, les parties étaient régulièrement représentées.
Madame [W] [Y] demande que son recours soit jugé recevable.
Les parties s’en sont remises à leurs écritures et demandent la saisine d’un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilté du recours :
Il est constant que la recevabilité du recours n’est pas discutée par les parties. En conséquence, le recours de Madame [W] [Y] sera jugé recevable.
Sur la saisine d’un second CRRMP avant dire-droit :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les dispositions du présent livre
sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent
titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime
est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité
professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à
la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un
tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est
établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée
dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou
une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2
et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité
ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle,
dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les
modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement
l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du
huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE, lors de sa séance du 22 janvier 2025, a émis l’avis suivant :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7 ème alinéa IP > 25 % pour : carcinome épidermoïde
du sinus piriforme révélé par dysphagie et diagnostiqué par biopsie le 22/12/2016 avec une date de première constatation médicale fixée au 22/12/2016 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 66 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession
d’ouvrier docker.
L’avis du médecin du travail : non reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve une
exposition à l’amiante et à des poussières végétales. Ce type d’exposition n’est toutefois pas incriminée dans la survenue de tumeur du pharynx. Il n’y a pas d’autre exposition professionnelle pouvant être incriminée. De plus il existe dans ce dossier des facteurs de risques
extra-professionnels majeurs et avérés.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée
et l’exposition professionnelle ».
En tout état de cause, il est constant que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine
professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %.
Dès lors, avant de statuer, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre
comité régional, la désignation d’un second [1] étant de droit.
Par conséquent, il convient donc d’ordonner, avant-dire droit, la saisine du comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle
de [I] [Y].
Les droits et les autres demandes des parties seront réservés, tous comme les dépens de l’instance, dans l’attente de la décision du [2].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE le recours de Madame [W] [Y] recevable,
et avant dire droit,
DÉSIGNE avant-dire droit, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de BRETAGNE (sis Assurance maladie HD, CRRMP, TSA 99 998, 35 [Adresse 5]
9 ; [Courriel 2]) avec pour mission de répondre de façon
motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 15 juillet 2024 dont été atteint [I] [Y], soit un « Carcinome épidermoïde du sinus piriforme révélé par dysphagie et diagnostiqué par biopsie le 22/12/2016 chez un ancien docker [Localité 2] [Etablissement 1] jusqu’en 1993 relevant d’une MP 30 Ter », et son activité professionnelle ?
ORDONNE à la CPAM du Havre la transmission de la présente décision au secrétariat de ce
[1] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter
à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra
rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés
éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette
audience ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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