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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 3 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00004 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HB7T Minute N°06/2026
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 03 [9] 2026 pour notification à [O] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Louis MARY
— M. Le procureur de la République
le 03 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 3 Janvier 2026
Décision du 3 Janvier 2026 à 11h45,
Nous, Odile QUINARD-THIBAULT, déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 06/11/2025 de :
[O] [S]
né le 18 Mars 1993 à [Localité 4] (RDC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [O] [S] prise par le Docteur [E] le 21/11/2025 à 13h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 27/12/2025 à 11h25 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 27/12/2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 2 Janvier 2026 à 11h18, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [E] le 02/01/2026 à 11h00, indiquant que l'
/
audition du patient est impossible,
Après avoir recueilli les observations de Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
En l’absence de [O] [S],
Vu l’avis du ministère public en date du 02/01/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Louis MARY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [R] [H] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le conseil de [O] [S] soulève une irrégularité de la saisine de la juridiction faisant valoir l’absence de délégation de la personne signataire de la saisine et l’absence du respect du délai de 7 jours entre le précédent renouvellement et la présente saisine.
La saisine du tribunal a été effectuée le 2 janvier 2026 par [M] [C]. Aux termes de l’article 50 de la délégation en date du 30 septembre 2025, [M] [C], cadre de santé faisant fonction de Directrice des soins, est bien habilitée à signer un tel acte. Le moyen sera donc rejeté.
Concernant le second moyen, la mesure d’isolement dont [O] [S] fait l’objet a été renouvelée pour 7 jours pour la dernière fois le 27 décembre 2025, d’où il suit que la nouvelle saisine du juge délégué devait intervenir au plus tard le 2 janvier 2026, ce qui est bien le cas en l’espèce, la saisine ayant été reçue au greffe du tribunal le 2 janvier 2026 à 11h18 (et non le 22 janvier 2026 comme le soutien l’avocat). D’où il suit que la saisine est régulière.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [E] le 02/01/2026 à 11h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En effet, le médecin indique que le patient présente une instabilité psychomotrice, qu’il souffre de délire mystique, d’insomnie, qu’il refuse les soins et présente un risque de passage à l’acte contre lui-même ou autrui.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [O] [S] au delà de 7 jours à compter du 03/01/2026.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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