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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 28 févr. 2025, n° 22/12105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12105 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WMZ
AFFAIRE : Mme [F] [M] épouse [U] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (Me Jean-marc SOCRATE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [M] épouse [U] a été victime d’un accident de la circulation le 30 août 2022 impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Par actes d’huissiers signifiés les 24 et 25 novembre 2022, Madame [F] [M] épouse [U] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, la reconnaissance de son droit à indemnisation, une expertise médicale et le bénéfice d’une provision, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
Dans l’intervalle, un examen médico-légal amiable a été diligenté par les MMA, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA.
Un accord est intervenu entre les parties en cours d’instance sur cette base.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 28 juin 2024.
1. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Madame [F] [M] épouse [U] sollicite du tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.
2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal de prendre acte de son acceptation de ce désistement d’instance, et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 20 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur le désistemen, le sort des frais et dépens, et l’affaire mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture du 28 juin 2024 aux fins de recevoir les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement notifiées par les parties.
La clôture de l’instruction sera fixée au 20 décembre 2024 avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code.
L’article 385 du même code précise que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, une transaction est intervenue entre les parties en cours d’instance.
Il convient de donner acte à Madame [F] [M] épouse [U] de son désistement d’instance et à la SA GMF ASSURANCES de l’acceptation de ce désistement, qui lui confère un caractère parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction, mais non renonciation à l’action.
Conformément à l’accord intervenu entre les parties, chaque partie conservera ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’accueillir les dernières écritures des parties,
Fixe la clôture de l’instruction au 20 décembre 2024, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Constate le désistement d’instance de Madame [F] [M] épouse [U],
Constate le caractère parfait de ce désistement du fait de l’acceptation expresse de la SA GMF ASSURANCES,
Dit que conformément à l’accord intervenu entre les parties, chaque partie conservera ses propres frais irrépétibles et dépens,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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