Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 21 août 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
Me INQUIMBERT
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMMN
Pôle Civil section 1
Date : 21 Août 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HANG ONE PRODUCTION , immatriculée au RCS [Localité 7] N° 515 335 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée SASU SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, et anciennement SPIE SUD EST, venant aux droits de la société MADAULE ENERGIE, inscrite RCS [Localité 5] N° 440 055 861, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. SPIE INDUSTRIE, intervenante volontaire prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE aux droits de SPIE SUD OUEST elle-même aux droits de MADAULE ENERGIE, ;
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
SMABTP immatriculée au RCS de [Localité 8] N° 775684765, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Assureur de MADAULE ENERGIE sur une police CAP 2000 selon CT 1247000/001 341073, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. SMA , immatriculée au RCS de [Localité 8] N° 332789296, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Assureur de MADAULE ENERGIE sur une police CAP 2000 selon CT 1247000/001 341073, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
[S] [Y]
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 21 Août 2025
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY, vice-présidente et signé par Christine CASTAING première vice-présidente présidente et le greffier et mis à disposition le 21 Août 2025
Exposé du litige :
La SARL Hang One Production a confié à la société Madaule la construction d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque en 2011. A ce titre, la société Madaule Energie a notamment réalisé la fourniture et la pose d’une toiture en bacs en acier distribuée en douze rectangles d’environ 60 m² chacun selon marché de travaux du 4 mars 2010.
La réception des travaux sans réserve a été effectuée le 11 mai 2011.
Constatant que trois des rectangles étaient affectés d’infiltrations, par exploit introductif d’instance délivré le 09 mars 2021, la société Hang One Production a assigné en référé la société Spie Industrie & Tertiaire aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 29 avril 2021, Monsieur [V] était désigné en cette qualité.
Le rapport d’expertise était déposé le 15 septembre 2024.
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la société Hang One a assigné à jour fixe, autorisée suivant ordonnance du 28 novembre 2024, les sociétés Sma et Smabtp ainsi que la société Spie Building Solutions anciennement dénommée Spie Industrie et Tertiaire par actes des 6 décembre 2024 et demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil de :
Constatant que le désordre a un caractère décennal et rend l’immeuble impropre à sa destination,
Constatant que le désordre relève tout à la fois des désordres futurs et des désordres évolutifs,
— Condamner in solidum Spie Building Solutions, anciennement dénommée Spie Industrie et tertiaire, Sma et la Smabtp à payer :
— 405 320 € avec actualisation selon l’indice BT 01 du jour du devis Soltechnic (pièce 14 de l’expert) jusqu’au jour du paiement effectif,
— Condamner in solidum les mêmes :
La perte financière de la production solaire soit 1 960 €Les pertes financières liées à la réparation de la centrale pendant une durée de deux mois soit 70 000 €Les pertes locatives soit 6 750 € + 12 000 € soit 18 750 € sauf à parfaireLa somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais et honoraires des huissiers intervenants- Condamner les mêmes à payer les sommes avancées en cours d’expertise soit 1 400 €.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2025, la SAS Spie Building Solutions anciennement dénommée Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de Madaule Energie, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, demande au tribunal sur le fondement des articles 840 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 1792 du Code civil et ses conditions d’application, de :
Tenant le rapport d’expertise [V] et les autres avis techniques produits,
A titre principal
Débouter la SARL Hang one production de toutes ses prétentions, fins et conclusions tendant à obtenir de sa part, la garantie décennale des désordres affectant la toiture photovoltaïque de son bâtiment, en ce que ces derniers n’ont pas été constatés dans le délai d’épreuve, sont tout à fait localisés s’ils existent, et non évolutifs. A titre subsidiaire
Juger que la Smabtp devra le cas échéant relever et garantir indemne son assurée Spie Building Solutions aux droits de Madaule, au titre des polices souscrites dans ses livres, et notamment la CAP 2000 n°12470000/001 341073 souscrite le 1er janvier 2010.
En tout état de cause
Juger que les préjudices recevables de la SARL Hang One Production ne saurait le cas échant excéder la somme de 59.467 € HT au titre de la reprise ponctuelle des serrages et vissage des rails, outre 42.000 e pour la perte de production. Débouter la SARL Hang One Production de toutes prétentions plus amples ou contraires. La Condamner à payer à la concluante la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés, outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les sociétés Sma et Smabtp demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
Juger que la Smabtp est l’assureur de la société Madaule Mettre hors de cause la Sma SA Juger que suite à l’absorption de la société Madaule par la société Spie Tertiaire, celle-ci se doit d’assurer au titre de sa garantie décennale les désordres pouvant relever de la société Madaule. Rejeter toutes demandes à l’encontre de la société Smabtp, sauf justificatif par la société Spie Tertiaire des conditions d’absorption de la société Madaule et des éventuelles reprises de l’actif et du passif Rejeter la demande du maître de l’ouvrage concernant la reprise complète de la couverture réalisée. Fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 59 467 € HT.Rejeter toutes autres demandes. Si, par impossible la reprise complète de l’ouvrage était octroyée ;
Juger que ce sera le devis de la société GSBE pour un montant de 238 749 € HT, et que tout autre montant sera écarté. Rejeter comme infondé la perte de production au regard de l’impossibilité de fixer la durée de ces travaux A titre subsidiaire
Fixer la perte à une somme globale et forfaitaire de 10 000 € HT Rejeter la demande d’actualisation des préjudices locatifs et les fixer à la somme de 6 750 € HT, à défaut de justificatifs par le maître de l’ouvrage Juger que la Smabtp est fondée à opposer ses plafonds de garanties et franchises contractuelles au titre des préjudices immatériels erga omnes Rapporter l’article 700 du CPC à de plus juste proportion.
Par une note en délibéré en date du 11 mars 2025, non autorisée dans les termes de l’article 445 du code de procédure civile, le Conseil de la société Spie Building Solutions a indiqué à la juridiction que cette dernière avait été assignée par erreur dans la mesure où la société venant aux droits de la société Madaule était la société Spie Industrie.
Etaient joints à la note en délibéré un extrait K-bis des sociétés ainsi que le traité d’apport partiel d’actifs.
Il était demandé de bien vouloir prendre acte de l’intervention volontaire de la société Spie Industrie et de la mise hors de cause de la société Spie Building Solutions.
Par note en délibéré, non autorisée du 12 mars 2025, le conseil des sociétés Sma et Smabtp sollicitait de la présente juridiction qu’il soit fait droit à la demande des sociétés Spie.
Enfin, le Conseil des sociétés Spie adressait par message RPVA la copie d’un courriel officiel par lequel le conseil de la société Hang One Production indiquait ne pas s’opposer à sa demande.
Par jugement 24 mars 2025, le tribunal a réouvert les débats et a invité les parties à régulariser leurs écritures et notamment pour permettre :
à la société Spie Industrie de se constituerà la société Hang One Production d’actualiser ses demandes au vu de cette nouvelle constitutionà la Smabtp et à la Sma d’actualiser leurs demandes au regard des pièces produites en cours de délibéré.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la société Hang one Production demande au tribunal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
Accueillir l’intervention volontaire de la société Spie Industrie. Condamner la société Spie Industrie et son assureur la Smabtp à lui payer au visa de l’article 1792-6 du Code civil la somme de : 405 320€ avec actualisation selon l’indice BT 01 du jour du devis Soltechnic (pièce 14 de l’expert) jusqu’au jour du paiement effectif
Constatant que le désordre a un caractère décennal et rend l’immeuble impropre à sa destination. Constatant que le désordre relève tout à la fois des désordres futurs et des désordres évolutifs.
Condamner in solidum Spie Building Solutions, anciennement dénommée Spie Industrie et Tertiaire, Sma et la Smabtp à payer : 405 320€ avec actualisation selon l’indice BT 01 du jour du devis Soltechnic (pièce 14 de l’expert) jusqu’au jour du paiement effectif Condamner in solidum les mêmes : la perte financière de la production solaire soit 1 960€ les pertes financières liées à la réparation de la centrale pendant une durée de deux mois soit 70 000€ les pertes locatives soit 6 750€ + 12 000€ soit 18 750€ sauf à parfaire la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens en ce compris les frais et honoraires des huissiers intervenants. Condamner les mêmes à payer les sommes avancées en cours d’expertise soit 1 400€. Dire et juger qu’en cas de refus de paiement de la part des requis suite à la signification du jugement à intervenir, les frais d’huissier, y compris le droit proportionnel article 10 dévolu aux huissiers, sera mis à charge, en cas d’inexécution, des débiteurs requis. Rappeler que l’exécution provisoire est de Droit.
Par conclusions signifies par voie électronique le 16 mai 2025, la SAS Spie Building Solutions et la SAS Spie Industrie demandent au tribunal de :
Jugeant recevable l’intervention volontaire de la société SAS Spie Industrie comme venant aux droits de Spie Industrie et Tertiaire aux droits de Spie Sud-Ouest elle-même aux droits de Madaule Energie, et Ordonnant la mise hors de cause de Spie Building Solutions, non concernée par le présent litige au titre de son activité tertiaire,
A titre principal
Débouter la SARL Hang One Production de toutes ses prétentions, fins et conclusions tendant à obtenir de la part de la société Spie Industrie aux droits de Madaule, la garantie décennale des désordres affectant la toiture photovoltaïque de son bâtiment, en ce que ces derniers n’ont pas été constatés dans le délai d’épreuve, sont tout à fait localisés s’ils existent, et non évolutifs. A titre subsidiaire
Juger que la Smabtp devra le cas échéant relever et garantir indemne son assurée Spie Industrie aux droits de Madaule, au titre des polices souscrites dans ses livres, et notamment la CAP 2000 n°12470000/001 341073 souscrite le 1er janvier 2010.
En tout état de cause
Juger que les préjudices recevables de la SARL Hang One Production ne saurait le cas échant excéder la somme de 59 467 € HT au titre de la reprise ponctuelle des serrages et vissage des rails, outre 42.000 € pour la perte de production. Débouter la SARL Hang One Production de toutes prétentions plus amples ou contraires. La Condamner à payer à la concluante la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifies par voie électronique le 7 mai 2025, les sociétés Sma et Smabtp demandent au tribunal au visa de l’article 1792 du code civil, de :
Juger que la Smabtp est l’assureur de la société Madaule ; Mettre hors de cause la Sma SA ; Juger que suite à l’absorption de la société Madaule par la société Spie Building Solutions, celle-ci se doit d’assurer au titre de sa garantie décennale les désordres pouvant relever de la société Madaule. Rejeter toutes demandes à l’encontre de la société Smabtp, sauf justificatif par la société Spie Building Solutions, des conditions d’absorption de la société Madaule et des éventuelles reprises de l’actif et du passif Rejeter la demande du maître de l’ouvrage concernant la reprise complète de la couverture réalisée. Fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 59 467 € HT. Rejeter toutes autres demandes. Si, par impossible la reprise complète de l’ouvrage était octroyée ;
Juger que ce sera le devis de la société GSBE pour un montant de 238 749 € HT, et que tout autre montant sera écarté. Rejeter comme infondé la perte de production au regard de l’impossibilité de fixer la durée de ces travaux A titre subsidiaire
Fixer la perte à une somme globale et forfaitaire de 10 000 € HT Rejeter la demande d’actualisation des préjudices locatifs et les fixer à la somme de 6 750 € HT, à défaut de justificatifs par le maître de l’ouvrage Juger que la Smabtp est fondée à opposer ses plafonds de garanties et franchises contractuelles au titre des préjudices immatériels erga omnes Rapporter l’article 700 du CPC à de plus juste proportion.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’intervention volontaire de la société Spie Industrie et la mise hors de cause de la société Spie Building Solutions
La société Madaule a été rachetée en 2014 par la société Spie Sud-Ouest.
Par suite d’un traité de fusion signé le 16 avril 2018, la société Spie Sud-Ouest a fait apport à titre de fusion à la société Industrie et Tertiaire de la totalité de son patrimoine.
La société Industrie et Tertiaire a par apport partiel d’actifs à effet au 1er janvier 2023 transféré ses activités industrie à une nouvelle entité dénommée Spie Industrie.
L’ensemble de ces évènements juridiques ont été produits par la société Spie Industrie.
Il s’ensuit que la société Industrie sera déclarée recevable en son intervention volontaire et la société Spie Building Solutions sera mise hors de cause.
II – Au fond
Sur le rapport d’expertise
Dans son rapport du 15 septembre 2024, à la suite de réunions contradictoires des 6 octobre 2021, 1er août 2022, 8 septembre 2022, 7 juillet 2023, 6 mars 2024, l’expert judiciaire a constaté des fuites au droit des fixations : locaux 1-12-10. Ces fuites ont fait l’objet de constatation lors d’orages importants en 16/10/2021 et 5/12/2022 et 29/12/2022.
Le procès-verbal de réception de l’ouvrage fait état d’une réception sans réserve à la date du 15/05/2011.
Il considère que ces infiltrations sont de nature à rendre impropre le bâtiment à sa destination.
Il précise qu’à l’origine seuls étaient concernés 3 zones. Après expertises et investigations, nous sommes à 7 zones sur 12 avec 3 zones accessibles.
L’expert relate qu’il a fait procéder à un arrosage dans le secteur au-dessus de la zone 10 et que rapidement une fuite est apparue, localisée sous l’arbalétrier en acier dans l’axe droit de la porte d’entrée. … La fuite se situe à l’endroit exact de la vis de fixation du rail. L’expert ne constatait aucune trace d’eau sur le buvard Anti-condensation à hauteur du recouvrement. Seule une goutte subsistait par ruissellement sur la structure en aval de la fixation.
L’expert précise que le guide Bac-Sun préconise la pose du pontet au droit de chaque fixation ; chaque vis de fixation doit être serrée suffisamment afin de permettre d’écraser le joint caoutchouc de la rondelle étanche, et comprimer le rail avec sa bande caoutchouc sur la nervure supérieure du bac…
Nous avons constaté des traces d’oxydations preuves du passage des eaux entre le haut de la nervure du bac et l’embase du rail. Les joints ne portent pas suffisamment sur le rail et de fait n’apportent pas l’écrasement suffisant pour réaliser l’étanchéité.
Il explique le mécanisme des fuites par une pluie soutenue qui fait pénétrer de l’eau à l’intérieur des rails, la pluie ruisselle dans le rail, à la jonction de chaque rail selon le degré de serrage des vis de fixation, l’eau pénètre entre la partie inférieure du rail et le haut de la nervure du bac et s’écoule dès la rencontre d’une vis de fixation non conforme au serrage.
L’expert conclut que cette action incombe au poseur de rail.
Ainsi la responsabilité technique est établie : CCB-FB : 100 %.
L’expert estime les travaux de reprise ainsi :
Reprise de l’ensemble des panneaux : selon devis GSBE : 298 748 € / selon devis Solar Technic : 405 319,71 €
Reprise des panneaux 1, 10 et 12 : selon devis GSBE : 59 467 €
selon devis Oeris, simple resserrage des vis de fixation : 2 582€
Il précisait que les devis GSBE et Oeris ne prenaient pas en charge le traitement de la rouille.
Il estimait les pertes financières consécutives à l’arrêt de production lors des accédits sur 3 demi-journées à 1 960,82 € outre sur la durée des travaux estimées à 2 mois d’arrêt, soit 70 096,30 €.
S’agissant de la perte de loyers pour six lots affectés, il l’évaluait à la somme de 6 749,73 € HT.
Enfin, les frais de dépose et de recherche de fuites étaient avancés par la société Hang One Production et représentaient la somme de 1 400 €HT.
En conclusion, l’expert retenait la responsabilité technique de l’entreprise CCB-FB, il qualifiait le désordre de décennal dans la mesure où les infiltrations en toiture affectaient les locaux en-dessous et rendaient le bâtiment impropre à sa destination finale. Il indiquait que l’ordonnance de 2021 avait dénombré des infiltrations sur les cellules 1, 10 et 12 mais que le constat des zones 4, 9, 3, 5 et 8 confirmait le caractère évolutif.
Il préconisait de retenir pour les travaux de reprise le devis Solar Technic dans la mesure où il prévoyait le remplacement de la couverture bac acier en plus de la réparation et prenait en compte les éléments corrodés.
Sur la responsabilité décennale de la société Spie Industrie venant aux droits de la société Madaule
La société Hang One Production recherche la responsabilité de la société Spie Industrie sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle soutient que les travaux de la société Madaule ont conduit à la réalisation d’un ouvrage assurant le couvert et l’étanchéité. Elle se prévaut du rapport d’expertise pour soutenir que l’ouvrage posé et fourni par la société Madaule est impropre à sa destination dès lors que les panneaux ne sont pas étanches. Elle fait valoir que si au moment de l’introduction de son assignation en référé seuls trois panneaux étaient concernés, elle avait dénoncé le caractère évolutif de ce désordre, ce que l’expert a confirmé de sorte que l’ensemble des panneaux doit être changé. Elle rappelle que la responsabilité décennale est une responsabilité qui s’applique de plein droit faute de démontrer une cause d’exonération.
La société Spie Industrie venant aux droits de la société Madaule conteste l’engagement de sa responsabilité décennale en contestant la gravité des désordres.
La Sma et la Smabtp contestent devoir leur garantie en ce qu’elles ne sont pas assureurs décennaux de la société Spie, mais seulement de la société absorbée, Madaule Energie, mais également en contestant le degré de gravité et la qualification d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Selon l’arrêt du 21 mars 2024 (Cass. Civ 3ème n° 22-18.694) si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Il résulte du marché de travaux conclu entre la société Hang One Production et la société Madaule Energie, devenue Spie Industrie, qu’il a pour objet : « Construction d’une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque, intégrée en toiture d’un bâtiment industriel, à l’aide du système BACSUN. La centrale sera composée de 2 385 modules…”
L’installation de production électrique formant la toiture du bâtiment composée de modules photovoltaïques fixés sur des bacs-aciers supportés par les pannes de la charpente participe de la réalisation de l’ouvrage global dès lors que la couverture supporte l’unité de production. Il s’ensuit que les panneaux photovoltaïques participent de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment.
Il en résulte que la garantie légale définie par les dispositions de l’article 1792 du code civil est applicable.
La réception sans réserve a été effectuée selon procès-verbal du 11 mai 2011.
Il incombe au maître de l’ouvrage, la société Hang One Production, qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies à savoir :
1) un dommage à l’ouvrage qui résulte d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, …..
2) caché au moment de la réception,
3) qui est apparu après réception, pendant le délai d’épreuve étant précisé qu’un désordre évolutif est un désordre qui présente les caractéristiques du désordre décennal, mais dont les effets vont se poursuivre au-delà de l’expiration du délai décennal.
Il n’est pas discuté que le désordre est apparu après réception sur trois panneaux et ce, pendant le délai d’épreuve dans la mesure où la société Hang One Production a assigné en référé expertise, deux mois avant la fin du délai d’épreuve, la société Spie et dénonçait à cette occasion des désordres affectant trois panneaux : 1, 10 et 12.
En revanche, les parties s’opposent sur la gravité du désordre.
En effet, la société Spie soutient que seuls trois panneaux seraient affectés d’un problème de serrage des vis de fixation alors que le demandeur s’appuie sur le rapport d’expertise pour affirmer que le désordre étant évolutif l’ensemble des panneaux serait susceptible d’être affecté, le désordre étant généralisé.
Selon le rapport d’expertise, la mise en eau n’a mis en évidence des infiltrations que sur les panneaux 1, 10 et 12. Aucune investigation n’a permis de retenir que les autres panneaux souffraient des mêmes désordres, les constatations relatives à la mise en eau des autres zones n’étant pas communiquées. Dès lors, il ne saurait être retenu un dommage généralisé.
En outre, il est constant que le délai décennal prévu par l’article 1792-4-1 du code civil étant un délai d’épreuve, la responsabilité pesant de plein droit sur les constructeurs n’a lieu que pour les dommages dont il est établi qu’ils ont atteint, avant son expiration, le degré de gravité exigé par le premier texte (3e Civ., 29 janvier 2003, pourvoi n° 00-21.091, Bull. 2003, III, n° 18). Il ne peut être dérogé à ce principe au motif que la cause des désordres a été identifiée à l’intérieur du délai décennal (3e Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 17-12.460, Bull. 2018, III, n° 23 et 3e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-20.379, 23-20.968).
Il en résulte que la responsabilité décennale de la société Spie Industrie est engagée mais que le désordre ne porte atteinte que partiellement à l’ouvrage, l’impropriété à destination étant circonscrite aux zones 1, 10 et 12.
Sur l’indemnisation du préjudice
La réparation d’un dommage doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice, le maître de l’ouvrage devant être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l’ouvrage.
Sur les travaux de reprise Au regard des constations de l’expert sur les zones 1, 10 et 12, il convient de retenir le devis de l’entreprise GSBE en remplacement de ces trois zones pour un montant de 59 467 €.
L’expert note que ce devis ne comporte pas le traitement de la rouille.
Toutefois, le devis précise en 1.5 « Produits de curage nettoyant dégraissant des supports avant traitement des fixations. »
Par voie de conséquence, ce devis sera retenu comme conforme à une remise en état, à savoir le serrage des fixations sur ces trois zones avec fourniture d’une quincaillerie neuve, ces travaux permettant une étanchéité de la toiture.
Par voie de conséquence, la société Spie Industrie sera condamnée à payer à la société Hang One Production la somme de 59 467 € HT.
Cette somme, sera afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexée sur l’indice BT01 du cout de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 15 septembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur les pertes financières liées à l’arrêt de la centrale en raison des opérations d’expertiseL’expert a évalué la perte financière en raison de ces arrêts les 29 juin 2022, 1er août 2022 et 7 juillet 2023, soit 3 demi-journées, sur la base du tarif de rachat et de la modification tarifaire à la somme de 1 960,82 €.
Il convient dès lors de condamner la société Spie Industrie à payer à la société Hang One Production la somme de 1 960,82 € en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur les pertes financières liées à la réparation de la centraleL’expert a retenu une période de 2 mois d’arrêt alors que le devis retenu GSBE retient une durée d’arrêt de 36 jours.
Par voie de conséquence, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 36 jours d’arrêt de la centrale par l’allocation de la somme de 42 000 €.
Sur la perte de loyers
L’expert a pu constater que la société Hang One Production avait accordé des remises à ses locataires, le montant total représentant la somme de 6 749,73€ HT à la date du dépôt du rapport soit le 15 septembre 2024.
La société Hang One Production sollicite une actualisation de cette perte de loyers à compter de mars 2023 mais ne tient pas compte de la date à laquelle le rapport a été déposé et ne justifie pas que la réduction de loyer a été maintenue pour chaque lot de sorte qu’elle ne justifie pas que son préjudice est certain.
Il convient dès lors de condamner la société Spie Industrie à payer à la société Hang One Production la somme de 6 749,73 € HT.
Sur l’appel en garantie de la société Spie Industrie formée contre la Smabtp
La société Spie Industrie fait valoir que la société Madaule était assurée au titre des dommages de nature décennale et en responsabilité civile à la date d’ouverture du chantier par la Smabtp de sorte que sa garantie est mobilisable.
La Smabtp dénie sa garantie au motif que la société Madaule ayant été absorbée par la société Spie Industrie, seul son assureur peut être appelé à la relever et garantir.
La société Sma sollicite sa mise hors de cause n’étant pas l’assureur de la société Madaule.
La fusion est l’opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n’en former qu’une, soit par l’absorption de l’une par l’autre, soit par la création d’une société nouvelle. L’un des effets de la fusion est la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Cette conséquence de la fusion est énoncée par l’article L. 236-1 du code de commerce. La société absorbante se substitue activement et passivement à la société absorbée. Elle acquiert ainsi la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et peut les poursuivre. Les droits de la société absorbée deviennent ceux de la société absorbante, sans que des formalités particulières soient à accomplir à l’égard des tiers pour leur rendre ce transfert opposable. Tous les biens de la société absorbée appartiennent à celle qui l’absorbe. Pour ce qui concerne le passif, la société absorbante devient débitrice des créanciers ordinaires de la société absorbée, sans qu’il y ait novation à leur égard. La société absorbante doit donc répondre de l’intégralité des dettes de la société absorbée, même si elles sont nées avant la fusion.
L’article L. 121-10 du code des assurances prévoit que, en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur.
En cas de fusion entre deux sociétés par absorption de l’une par l’autre, la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante.
Il est constant que s’agissant des conséquences d’une fusion-absorption sur la garantie d’assurance de la société absorbée, l’assurance de responsabilité souscrite avant une fusion-absorption par la société absorbante n’a pas vocation à garantir le paiement de la dette de responsabilité de la société absorbée, dès lors que le contrat d’assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l’exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l’assurée, de la garantie accordée par l’assureur en fonction de son appréciation du risque.
Il résulte de l’article L. 124-5 du code des assurances, qui offre la possibilité aux parties, sous les réserves et dans les conditions qu’il précise, d’opter pour une garantie déclenchée par le fait dommageable ou par la réclamation, que ce texte ne s’applique pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
S’agissant de la garantie décennale, l’article L 241-1 du même code dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, l’alinéa 2 de ce texte précisant qu’à l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité et son alinéa 3, que tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie dans le temps pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Enfin, l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances, relative aux clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale, dispose : “ Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de primes subséquentes”.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la garantie d’assurance de responsabilité décennale est nécessairement déclenchée par le fait dommageable et, qu’obéissant à des règles propres d’application de la garantie dans le temps, elle est exclue du champ d’application de l’article L. 124-5 du code des assurances.
Par voie de conséquence, la société Smabtp, assureur de la société Madaule à la date d’ouverture du chantier doit sa garantie.
Il en résulte que la société Smabtp devra relever et garantir la société Spie Industrie, venant aux droits de la société Madaule, des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise et des préjudices immatériels, dans les limites de ses plafonds de garantie et de ses franchises contractuels.
La société Sma sera mise hors de cause.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Spie Industrie venant aux droits de la société Madaule, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance et des frais chiffrés par l’expert à 1 400 € au titre d’avances.
Les coûts des procès-verbaux de constats d’huissier, qui relèvent des frais irrépétibles, ne sont pas compris dans les dépens.
S’agissant de la demande relative aux sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 sans autre précision, il sera observé que. l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 a été abrogé par décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice.
La demande de mise à la charge du débiteur du droit proportionnel ne peut qu’être rejetée.
L’équité commande en outre de condamner la société Spie Industrie venant aux droits de la société Madaule à payer à la société Hang One Production la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Smabtp sera condamnée à relever et garantir la société Spie Industrie, dans ses limites contractuelles, au titre des condamnations prononcées en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Spie Industrie :
Met hors de cause la société Spie Building Solutions
Met hors de cause la société Sma
Condamne la société Spie Industrie venant aux droits de la société Madaule à payerà la société SARL Hang One Production la somme de 59 467 €HT au titre des travaux de reprise,
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 15 septembre 2024 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Condamne la société Spie Industrie venant aux droits de la société Madaule à payer à la SARL Hang One Production les sommes suivantes :
Pertes financières du fait des opérations d’expertise : 1 960,82 €Pertes financières sur la période des travaux de reprise : 42 000 €Perte de loyers : 6 749,73 €HTCondamne la société Spie Industrie venant aux droits de la société Madaule aux dépens de l’instance outre les frais avancés au titre de la recherche de fuite, soit 1 400 € HT,
Déboute la SARL Hang One Production de sa demande relative au recouvrement des droits proportionnels du commissaire de justice ;
Condamne la société Spie Industrie venant aux droits de la société Madaule à payer à la SARL Hang One Production la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Smabtp à relever et garantir la société Spie Industrie venant aux droits de la société Madaule de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de ses plafonds et franchises contractuels,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Psychiatrie ·
- Personnes
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Publication ·
- Développement ·
- Commandement de payer ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Vente forcée ·
- Prix ·
- Contentieux ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Vente par adjudication ·
- Condition
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Assurance maladie
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Mandat ·
- Ordre du jour ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Durée ·
- Projet de contrat ·
- Adresses ·
- Nullité
- Expertise ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Vices ·
- Bailleur ·
- Technique ·
- Mission ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Protection ·
- Paiement
- Assistance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.