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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 23/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
13 Avril 2026
N° RG 23/01316 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQEU
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[Y] [C]
C/
Société [1]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Monsieur [U] [M]
Date des débats : 12 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDERESSE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Florence MONTERET-AMAR, substitué par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS
LISTE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
rep/assistant : M. [Q] [P], audiencier, dûment mandaté
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
[Y] [W] travaillait en qualité de mécanicien spécialisé automobile, au sein de la SAS [2], ci-après désignée « la Société » ou « l’employeur ».
Le 16 février 2021, à 11h05, il était victime d’un accident ainsi décrit aux termes de la déclaration rédigée le même jour :
“Activité de la victime lors de l’accident: mécanicien automobile,
Nature de l’accident: Le salarié a changé une ampoule à l’arrière d’un véhicule. Il y a eu un court-circuit lié à un fils coupé et les gants ont pris feu. Le feu s’est propagé sur le corps
Eventuelles réservces: port de gants, des chaussures de sécurité,
Sièges des lésions: mains, coudes, corps,
Nature des lésions: douleurs et brûlures”
Après enquête, la Caisse primaire d’assurance maladie de la SEINE ET MARNE a pris en charge l’accident d'[Y] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 21 septembre 2029, la Caisse notifiait à l’employeur que l’état de santé d'[Y] [W] était consolidé au 31 août 2023, et qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 04% lui avait été attribué en raison de « séquelles d’une brulure thermique des deux mains, traitée médicalement, à type d’une raideur légère de l’index droite avec impact discret sur la fonction globale de la main droite dominante ».
Par jugement en date du 27 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de MELUN a reconnu la SAS [2] coupable du chef de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité supérieure à trois mois sur la personne d'[Y] [W] et emploi de travailleurs sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité.
Par courrier daté du 1er décembre 2023, [Y] [W] sollicitait la CPAM de Seine et Marne afin de bien vouloir convoquer les parties aux fins de tentative de conciliation prévue par la loi.
Par requête du 04 décembre 2023, [Y] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
C’est dans ce contexte qu’ont été appelé les parties à l’audience du
25 novembre 2025 puis du 12 février 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
En demandeLors de l’audience, [Y] [W], assisté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de :
Dire que l’accident du travail dont il a été victime le 16 février 2021 est dû à la faute inexcusable de la Société [2] ; Porter à son maximum le capital ou la rente qui lui seront allouées ; Ordonner avant dire droit une expertise aux fins de chiffrer le montant de la rente et ses préjudices et l’ensemble des préjudices dommageables non couverts par le livre IV ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à lui payer une provision de 10.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; Condamner la Société [2] à lui payer une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE ainsi que la Société [2] aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, [Y] [W] faisait valoir qu’il intervenait régulièrement sur les véhicules hybrides. Le 16 février 2021, alors qu’il procédait au changement d’ampoule, il avait constaté que le véhicule hybride sur lequel il intervenait présentait un fil dénudé. En tentant d’intervenir sur ce fil, il avait été électrisé. Or, il n’avait bénéficié ni de formation à la sécurité, ni d’habilitation électrique.
Pour toutes ces raisons, il soutienait que son employeur avait manqué à son obligation légale en matière de sécurité et de protection de la santé du travailleur et que ces manquements graves, confirmés par le rapport d’enquête de l’Inspection du travail, étaient à l’origine de l’accident survenu le 16 février 2021. De même, le Tribunal correctionnel de MELUN avait reconnu la Société coupable de ces faits, [Y] [W] estimant que la faute inexcusable de l’employeur est établie du seul fait de la condamnation pénale intervenue.
Enfin, il arguait un certain nombre de préjudices à évaluer au regard des lourdes séquelles découlant de l’accident. Il produisait plusieurs certificats médicaux à l’appui de ses demandes indemnitaires.
2. En défense
2-1 La Société [1]
La Société [2], représentée par son conseil et reprenant ses conclusions écrites, indique qu’au regard du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de MELUN, celle – ci ne contestera pas la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que la demande d’expertise. Néanmoins, elle sollicite que le Tribunal :
Déboute [Y] [W] de sa demande de majoration de sa rente ; Dire et juger que seul un doublement du capital pourra être alloué à [Y] [W], soit la somme de 1.690,07 € ; Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de la provision, dont le montant ne saurait excéder 2.000 € ; Condamner la CPAM à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à [Y] [W] (doublement du capital, provision, préjudices, frais d’expertise) conformément aux dispositions des articles L. 452-2 alinéa 6 et L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la Société ne conteste pas la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que la demande d’expertise en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices retenus par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion en tout état de cause de la date de consolidation, de la tierce personne permanente et de la perte de possibilité de promotion professionnelle.
Cependant, elle indique vouloir ramener la demande d’indemnité provisionnelle à de plus justes proportions ne pouvant excéder 2000€, ajoutant qu’il conviendrait de déterminer si, s’agissant des séquelles invoquées, celles – ci sont exclusivement la conséquence de l’accident et qu’aucune séquelle psychologique produite par le salarié n’a été retenue comme imputable à l’accident du travail par la Caisse.
2-2 La Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’oise (prenant le relais de la CPAM de Seine et Marne depuis le rattachement de [Y] [W] à la caisse du Val d’Oise) dûment représentée et reprenant oralement ses observations écrites, demande du Tribunal s’il reconnaît la faute inexcusable de l’employeur, de donner acte de ce qu’elle se rapporte à justice sur la demande d’expertise, dans les limites posées par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais d’expertise à la charge de la Société et d’ordonner que la Caisse recouvre auprès la Société les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance à Assié [W], conformément aux article L452 – 2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
Le Tribunal a retenu l’affaire et le jugement a été mis en délibéré au
13 avril 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1.Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Par ailleurs, l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précisant que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
Éviter les risques ;Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;Combattre les risques à la source ;Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;Donner les instructions appropriées aux travailleurs.Ainsi, dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
S’agissant des accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
De même, la faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Cependant, l’article 4-1 du code de procédure pénale prévoit que « L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile en date du 1er décembre 2022 (21-10.773) a affirmé :
« Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, et les articles 4-1 du Code de procédure pénale et L.452-1 du Code de la sécurité sociale.
Si le premier de ces textes permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application du second, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. »
En l’espèce, il est établi qu'[Y] [W] a été victime d’un accident du travail survenu le 16 février 2021 lorsqu’il procédait au changement de l’ampoule arrière droite d’un véhicule hydride au sein du garage [2].
Par jugement définitif du Tribunal correctionnel de MELUN du 27 juillet 2022, la Société [2] a été déclarée coupable pour “avoir à Vert saint Denis, le 16 février 2021, (…) dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce par absence de formation, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, 105 jours d’ITT, sur la personne de [C] [Y]”
Or, la force de la chose jugée au pénal s’imposant au civil pour des faits identiques, l’employeur définitivement condamné pour ces faits commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié, et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré en tout état de cause, comme ayant eu conscience du danger auquel ce dernier était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En tout état de cause, le Tribunal avait relevé les éléments suivants:
S’agissant de la conscience du danger de l’employeur, il ressort des constatations opérées par l’Inspection du travail que la Société ne pouvait ignorer les risques électriques liés aux véhicules hydrides au vu de son activité; en effet, la nature de la tâche confiée impliquait un risque identifié et objectivement prévisible.
S’agissant l’absence de mesures prises à l’employeur face au danger, le rapport de l’Inspection du travail a relevé l’absence de formation et d’informations pratiques en matière de santé et de sécurité, et une organisation du travail inadaptée permettant d’écarter ou de maîtriser le risque électrique. Ce défaut de prévention et d’organisation pesant sur l’employeur a été la cause directe de l’accident de son salarié. Il est également établi qu’au jour des faits, le salarié n’était titulaire d’aucune habilitation électrique, ni de formation spécifique relative à ce risque électrique.
Force est de constater que si l’employeur a organisé une formation à l’habilitation électrique, indice BOL pour neuf salariés le 06 avril 2021 aux fins de renforcer la sécurité, soit postérieurement à l’accident, cette initiative ne peut qu’attester d’une prise de conscience postérieur à l’accident et confirme l’existence d’une lacune dans les mesures instaurées avant cet accident.
En conséquence, il y a lieu de déclarer que l’accident du travail dont a été victime [Y] [W] le 16 février 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la Société [2].
2. Sur la majoration sollicitée
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants”.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.”
En l’espèce, [Y] [W] n’a commis aucune faute inexcusable ou volontaire dans la survenance de l’accident. Est produit aux débats une notification de décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 21 septembre 2023 relative à l’attribution d’un taux d’IPP de 4%. [Y] [W] ne produit aucune pièce s’agissant de l’attribution d’une rente ou d’un capital. Cependant, le taux d’IPP de 4% laisserait entendre qu’il s’agisse d’une indemnité en capital..
Comme énoncé précédement, la la Société [2] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident déclaré par [Y] [W].
En conséquence de la faute inexcusable de l’employeur établie, il y a lieu d’accorder à [Y] [W], la majoration de l’indemnité (rente ou capital) au taux maximal, qui sera versée par la Caisse.
3. Sur la demande d’expertise et de provision
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Aussi, par deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a considéré que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
En l’espèce, [Y] [W] produit plusieurs certificats médicaux à l’appui de ses demandes indemnitaires.
Au vu des différents symptômes énoncés, afin que le Tribunal soit suffisamment éclairé, pour statuer sur leur indemnisation, il convient, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire dont le détail de la mission sera présenté au dispositif du présent jugement.
Cependant, le taux d’IPP ayant déjà été fixé par la CPAM et l’objet de la présente instance n’étant pas de le contester, l’expertise ne pourra avoir pour mission de fixer le taux d’IPP, ni de fixer le montant de la rente.
Le Tribunal rappelle qu’une provision peut être accordée en cas d’obligation non sérieusement contestable, ce qui est le cas en l’espèce et que cette provision est à valoir sur les dommages et intérêts qui seront ultérieurement fixés.
En l’espèce, une provision de 5.000 € sera accordée au salarié et sera, conformément au dernier alinéa de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, avancée par la Caisse.
3.Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur en résultant s’étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu’à l’avance des frais de l’expertise destinée à les déterminer.
En l’espèce, il convient donc d’accueillir la demande de la caisse de ce chef.
4.Sur les dépens, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire
Au vu de l’expertise ci – dessus ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que de surseoir à statuer sur la demande de 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le Tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire, étant précisé que celle – ci est de droit s’agissant de la mesure d’instruction ordonnée.
Jugement rédigé à l’aide de [B] [X] – [A], Attachée de justice au Pôle Social.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradiction, mixte, par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2026 :
DIT que l’accident du travail dont a été victime [Y] [W] est dû à la faute inexcusable de son employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction et que la victime ou ses ayants droit, a ou ont droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE ainsi la majoration au taux maximal de l’indemnité selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
ET AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale d'[Y] [W] et commet pour y procéder :
Docteur [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties, s’adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ;
— Examiner [Y] [W], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger [Y] [W] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
Dans ce dernier cas dire :
Si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,Si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation ; Recueillir les dires et doléances d'[Y] [W], en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
Décrire son état de santé actuel ; Évaluer le préjudice d’agrément et donner les éléments constitutifs retenus pour cette évaluation ;Évaluer l’incidence professionnelle au titre perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ; Dire si [Y] [W] subit un préjudice sexuel, et dans l’affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s’il s’agit de la perte de la capacité d’accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible ;Déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ ou partiel, déterminer pour la période antérieure à la date de consolidation, les périodes et le taux d’incapacité fonctionnelle totale et partielle, les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; Dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime ;Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, Évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;Dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent ;Dire si, avant la consolidation, l’état de santé d'[Y] [W] lui a imposé le recours à l’assistance d’une tierce personne et évaluer cette assistance à une tierce personne avant la consolidation, en spécifiant si la personne doit être spécialisée et en précisant le type d’assistance ainsi que les durées d’intervention, en décrivant la journée « type » de la victime et en y incluant les temps d’intervention de la tierce personne. – Déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par
[Y] [W] en ce qui concerne les souffrances physiques et morales et le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que la victime objet de l’expertise devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
ENJOINT au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l’expert qui sera désigné l’ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de la victime, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ;
DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance du VAL D’OISE fera l’avance des frais d’expertise et pourra ensuite les recouvrer auprès de La Société [2] ;
ACCORDE à [Y] [W] une provision d’un montant total de 5.000 € à valoir sur les différents chefs de préjudices ;
DIT que cette somme provisionnelle sera avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE avec faculté de récupération auprès La Société [2] ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie pourra récupérer les sommes avancées à [Localité 5] auprès La Société [2]
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Lundi 9 novembre 2026
(affiche des salles d’audience à l’entrée du Tribunal)
au Tribunal judiciaire de PONTOISE
[Adresse 6]
[Localité 6]
DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;
SURSOIT A STATUER sur toutes les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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