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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 JANVIER 2026
N° RG 25/01328 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMAV
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [K] [N], [X] [S] C/ S.E.L.A.R.L. MARS
DEMANDEURS
Madame [K] [N],
née le 22 avril 1973 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 2]
ET
Monsieur [X] [S],
né le 16 janvier 1981 à [Localité 5] (28), demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. MARS, représentée par Me [T], [Adresse 4], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS SASU AD PROJET immatriculée au RCS de Versailles sous le N°829 482 074 dont le siège social est situé [Adresse 1] selon jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 22 juillet 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de VERSAILLES (RG 2025P00779-PCL 2025J00744)
Représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
Débats tenus à l’audience du 4 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Madame [K] [N] et Monsieur [X] [S] ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la selarl Mars, représentée par Maître [M] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AD Projet, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 12 septembre 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège.
A l’audience du 4 décembre 2025, Madame [K] [N] et Monsieur [X] [S] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
Madame [K] [N] et Monsieur [X] [S] exposent, en substance, que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AD Projet, constructeur de leur maison objet de l’expertise, justifie de leur intérêt à rendre opposables et communes les opérations d’expertise au liquidateur judiciaire de la société.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la selarl Mars, représentée par Maître [M] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AD Projet, ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 12 septembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/506).
Madame [K] [N] et Monsieur [X] [S] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la selarl Mars, représentée par Maître [M] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AD Projet, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AD Projet, constructeur de la maison objet de l’expertise, justifie de rendre opposables et communes les opérations d’expertise au liquidateur judiciaire de cette société, qui était déjà partie à l’expertise.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [K] [N] et Monsieur [X] [S], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la selarl Mars, représentée par Maître [M] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AD Projet ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 12 septembre 2024 (ordonnance n° RG 24/506) communes et opposables à la selarl Mars, représentée par Maître [M] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AD Projet, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la selarl Mars, représentée par Maître [M] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AD Projet, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la selarl Mars, représentée par Maître [M] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AD Projet, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la selarl Mars, représentée par Maître [M] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AD Projet, en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [K] [N] et Monsieur [X] [S] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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