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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 6 mai 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ C ] [ E ] c/ CAISSE D EPARGNE NORMANDIE, Chez EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 26/00006 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCDM
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
S.C.I. [C] [E]
10 Rue du Soleil Levant
76620 LE HAVRE
représentée par Me Isabelle MISSOTY DPCMK
Avocat au Bareau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[O] [N]
né le 26 Octobre 1985 à ROSSO (MAURITANIE)
13 rue PAUL VERONESE
APPT 25 ETG 3
76620 LE HAVRE
comparant
CREANCIERS :
Société EOS FRANCE
Secteur surendettement 19 allée du Chateau Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
non comparante
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
Chez EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 03 Mars 2026, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 06 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 juillet 2025, Monsieur [O] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 19 août 2025.
Par décision du 18 novembre 2025, la commission lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2025, la SCI [C] [E] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 03 décembre 2025 en faisait valoir qu’il était possible de mettre en place un échéancier pour le règlement de sa créance.
Le 07 janvier 2026, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 03 mars 2026, la SCI [C] [E], représentée, a maintenu sa contestation en faisant valoir que la situation de Monsieur [O] [N] n’était pas irrémédiablement compromise compte tenu de son secteur d’activité, de son âge et de la possibilité pour lui de retrouver un emploi.
Monsieur [O] [N] a comparu en personne et a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il a insisté sur sa situation familiale et notamment le handicap de l’un de ses enfants et sur ses difficultés à retrouver un emploi, le statut d’auto-entrepreneur étant incompatible avec la procédure de surendettement des particuliers. Il a demandé le maintien de la décision de la commission pour bénéficier d’un effacement de ses dettes.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, la SCI [C] [E] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 23 décembre 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 03 décembre 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, le montant de l’endettement de Monsieur [O] [N] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit un endettement global de 30 345,38 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission et par le débiteur que ce dernier, âgé de 40 ans, est marié et a quatre enfants à charge. Il est locataire et actuellement sans emploi.
Chaque mois, il perçoit les ressources suivantes :
* Allocation chômage : 1 060 euros (attestation de paiement pour le mois de février 2026),
* Allocation logement : 349 euros (avis d’échéance de février et mars 2025),
* Allocations familiales : 768 euros,
* Allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé : 588 euros,
soit un total de 2 765 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [O] [N] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 501,29 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [O] [N] doit faire face aux charges suivantes :
* Forfait chauffage : 343 euros,
* Forfait habitation : 370 euros,
* Forfait de base : 1957 euros,
* Education enfant handicapé : 588 euros,
* Logement : 474 euros (avis d’échéance pour le mois de janvier 2026),
soit un total de 3 732 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [O] [N] est donc nulle.
Cependant, il n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement et une suspension de l’exigibilité de ses dettes est donc légalement possible. Un moratoire lui permettrait de stabiliser sa situation professionnelle et financière en trouvant un emploi ou une formation, de permettre à son épouse de trouver un emploi ou une formation, et d’envisager à l’issue le remboursement même partiel des dettes.
Ces éléments suffisent à caractériser l’absence de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] [N] et de lui adresser à nouveau le dossier du débiteur afin d’envisager des mesures classiques de traitement de sa situation surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SCI [C] [E] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 18 novembre 2025 et le DIT bien fondé,
DIT que la situation de Monsieur [O] [N] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour apprécier à nouveau la situation de Monsieur [O] [N] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 06 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
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