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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 24 nov. 2025, n° 23/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 24 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01098 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6KU / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « LE CARRÉ PÉLISSIER »
Contre :
SCI E PROMOTION 2
S.A.S. EDIFICIO
Grosse :
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Dossier
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « LE CARRÉ PÉLISSIER », représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET TERRIER, domiciliée [Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
SCI E PROMOTION 2
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. EDIFICIO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant
Et par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 29 Septembre 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Laurence BÉDOS, Première vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 29 Septembre 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI E-Promotion 2 et la SAS Edificio ont entrepris au cours de l’année 2009, la construction d’un ensemble de logements collectifs composé de deux bâtiments dénommés A et B, sis [Adresse 2].
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL Raynal Architecte.
La société Entreprise Construction d’Auvergne (ECA) était titulaire du lot gros œuvre.
L’entreprise [F] était titulaire du lot couverture/charpente/étanchéité.
La société Atelier du Bâtiment Freddo était titulaire du lot plâtrerie/peinture.
La société Auvergne Assistance Bâtiment (AAB) était titulaire des lots fluides/plomberie et électricité/VMC.
La société Dekra Industrial avait la qualité de contrôleur technique.
La SAS Edificio a été attraite dans une procédure devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par assignation à l’initiative de la SARL Raynal Architecte pour solliciter sa condamnation solidaire avec la SCI E-Promotion 2 au paiement d’une somme de 2 300 euros au
regard des factures du 12 mars 2012, outre une somme de 13 645,59 euros TTC, au visa de l’article 1134 du code civil.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée, M. [O] a été désigné en qualité d’expert.
La SAS Edificio a appelé dans la cause le syndicat des copropriétaires “Le Carré Pélissier” dans le cadre de l’expertise diligentée pour cette première procédure.
De manière parallèle à la mesure d’expertise ordonnée avant-dire droit, la SARL Raynal Architecte a fait assigner en référé Me [S], ès qualités de liquidateur de la société ECA, l’entreprise [F], la société AXA France IARD, la société Atelier du Bâtiment Freddo, la société Assurances Banque Populaire IARD, la société AAB, et la société Dekra Industrial, par actes des 25, 26, et 27 novembre 2015.
La société AAB a fait assigner son assureur la MAAF Assurances par acte du 28 décembre 2015.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2016, la jonction des procédures a été ordonnée et M. [O] a été désigné en qualité d’expert.
Puis, par acte en date du 18 avril 2016, la SARL Raynal Architecte a fait assigner la société Sagena, ès qualités d’assureur de la société ECA, afin que les opérations d’expertise lui soient étendues.
Au terme d’une ordonnance du 10 mai 2016, les opérations ont été rendues communes et opposables à cette nouvelle partie.
Un rapport unique d’expertise définitif a été déposé le 26 mars 2019 par Mme [I] [K], expert architecte, désignée en remplacement de M. [O].
La SARL Raynal Architecte, par actes des 3, 4, 7 et 14 décembre 2018, a fait délivrer assignation d’appel en garantie devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand statuant au fond, à la société Mandatum ès qualités de liquidateur de la société ECA, à la société SMA venant aux droits de la société Sagena ès qualités d’assureur de la société ECA, à M. [F] exerçant sous l’enseigne Entreprise [F], à la compagnie AXA France IARD, à la société Atelier du Bâtiment Freddo, à la société Assurance Banque Populaire IARD, à la société AAB, à la société MAAF Assurance, et à la société Dekra Industrial.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle a sollicité que les parties appelées en cause soient condamnées in solidum à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et en faveur des sociétés E-Promotion 2 et Edificio.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par le le syndicat des copropriétaires “Le Carré Pélissier” à l’encontre de la SARL Raynal Architecte ;
— déclaré irrecevables, faute de qualité à agir, les demandes formulées par les sociétés E-Promotion 2 et Edificio au titre des travaux de mise en conformité, des honoraires de maîtrise d’œuvre et de frais de déménagement/relogement des occupants des appartements ;
— déclaré recevables les demandes formulées par la SCI E-Promotion 2 et la société Edificio au titre de leurs préjudices personnels ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formulée par la SARL Auvergne Assistance Bâtiment ;
— débouté la SARL Raynal Architecte de sa demande en paiement de factures ;
— débouté la SCI E-Promotion 2 et la SAS Edificio de leurs demandes d’indemnisation au titre du dépassement de l’enveloppe budgétaire, du retard du chantier et de l’atteinte à l’image du constructeur ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné chaque partie à conserver ses propres dépens.
La SCI E-Promotion 2 et la SAS Edificio ont interjeté appel.
Par arrêt du 3 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires “Le Carré Pélissier”, ayant pour syndic la SAS Cabinet Terrier, à l’encontre de la SARL Raynal Architecture et de la SARL Edificio ;
— déclaré irrecevables la SCI E-Promotion 2 et la SARL Edificio à l’encontre solidairement de la SARL Raynal Architecture, de la SARL Auvergne Assistance Bâtiment (AAB), de l’EURL L’Atelier du Bâtiment, de la société MAAF Assurances, de la SA BPCE IARD et de la SAS Dekra Industrial concernant les travaux de mise en conformité tels que préconisés par l’expert judiciaire, les honoraires de maîtrise d’œuvre et les frais de déménagement et de relogement des occupants des appartements.
— ----------
Par acte en date du 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires “Le Carré Pélissier” a fait délivrer assignation au fond, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux sociétés Edificio et E-Promotion 2, au visa des articles 1103, 1104, 1604 et 1792-1 du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation à effectuer la reprise des malfaçons sous astreinte et à l’indemniser de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025.
— -----------
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires “Le Carré Pélissier” représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Terrier, demande au tribunal, au visa de l’article 1103 et 1104, 1604, 1792 et suivants du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
à titre principal : – condamner in solidum la SAS Edificio et la SCI E-Promotion 2, prise en la personne de son
liquidateur, M. [C] [L], à lui payer et porter, sur le fondement de la garantie décennale les sommes suivantes :
— 6 874,97 euros au titre des travaux de reprise du système de sécurité/incendie de l’immeuble, avec intérêts moratoires à compter de la signification des conclusions récapitulatives le 30 mai 2025 ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum la SAS Edificio et la SCI E-Promotion 2, prise en la personne de son liquidateur, M. [C] [L], à effectuer la reprise des malfaçons affectant le local poubelles et l’accessibilité PMR telles que fixées dans le rapport d’expertise de Mme [K] en date du 26 mars 2019, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire :- condamner in solidum la SAS Edificio et la SCI E-Promotion 2, prise en la personne de son
liquidateur, M. [C] [L], à lui payer et porter, sur le fondement de la responsabilité contractuelle les sommes suivantes :
— 6 874,97 euros au titre des travaux de reprise du système de sécurité/incendie de l’immeuble, avec intérêts moratoires à compter de la signification des conclusions récapitulatives le 30 mai 2025 ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum la SAS Edificio et la SCI E-Promotion 2, prise en la personne de son liquidateur, M. [C] [L], à effectuer la reprise des malfaçons affectant le local poubelles et l’accessibilité PMR telles que fixées dans le rapport d’expertise de Mme [K] en date du 26 mars 2019, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
en tout état de cause, :- débouter la SAS Edificio et la SCI E-Promotion 2, prise en la personne de son liquidateur, M. [C] [L], de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner in solidum la SAS Edificio et la SCI E-Promotion 2, prise en la personne de son liquidateur, M. [C] [L], à lui payer et porter la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SAS Edificio et la SCI E-Promotion 2, prise en la personne de son
liquidateur, M. [C] [L], aux entiers dépens.
Il expose que son action porte sur trois séries de désordres / non-conformités affectant les parties communes, à savoir :
— le défaut de conformité du système de sécurité incendie dans les deux bâtiments ;
— l’absence de ventilation du local poubelles dans le bâtiment A ;
— l’absence de signalétique destinée aux personnes à mobilité réduite dans les deux bâtiments.
Il précise avoir fait intervenir M. [X] [U] architecte expert judiciaire, pour diagnostiquer au vu du rapport de Mme [K], les réalisations effectuées dans les parties communes. Il reconnaît que si les visites n’ont pas été contradictoires, l’expertise doit toutefois être prise comme un élément de preuve permettant de déterminer si les travaux annoncés ont été réalisés et ceux préconisés par l’expert enfin entrepris ou terminés. Il en résulte que l’éclairage des circulations communes extérieures n’est pas réalisé au jour des visites de l’expert ; que les travaux de marquage du cheminement pour handicapés dans la cour ne sont pas réalisés ; que les ventilations hautes et basses dans le local poubelles ne sont pas réalisées ; que l’expert précise de plus : “Des odeurs fétides de poubelles polluent le hall du bâtiment A. Les utilisateurs assurent sa ventilation en maintenant ouvertes les portes du sas contigu. La sécurité au feu de ce hall par rapport au parc de stationnement n’est donc plus assurée.” ; que les traitements coupe-feu des gaines techniques ne sont pas effectifs et ne sont pas conformes.
Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la SAS Edificio et la SCI E-Promotion 2 demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1604 et suivants du code civil, de:
— déclarer irrecevables et mal-fondées les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à l’encontre de la société Edificio ;
— constater que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] étaient apparents à la réception, qu’ils ne présentent pas de caractère décennal, qu’ils ne relèvent pas de la responsabilité du vendeur pour défaut de délivrance conforme, qu’ils ne sont pas la conséquence d’une faute imputable à la SCI E-Promotion 2 ;
— constater que la SCI E-Promotion 2 est intervenue afin de mettre en conformité l’immeuble s’agissant du traitement coupe-feu des gaines techniques palières, entre logements, et entre logements et communs ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de ses demandes présentées à l’encontre de la SCI E-Promotion 2 compte tenu du fait que les désordres dénoncés ne peuvent relever de la garantie décennale des constructeurs (désordres apparents et/ou ne présentant pas un caractère décennal), ni de la responsabilité du vendeur pour défaut de délivrance conforme ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à leur verser la somme indemnitaire de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est constant que l’opération immobilière et les relations contractuelles s’inscrivent dans le cadre juridique d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Les défenderesses ont produit les attestations de vente notariées réalisées en pièces 73 à 80 mentionnant la réalisation d’une vente en l’état futur d’achèvement par la société E-Promotion 2 au profit de différents acquéreurs.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il appartenait ainsi aux défenderesses de soulever l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires tirées de la fin de non-recevoir du défaut de qualité et d’intérêt à agir contre la société Edificio. En effet, cette demande n’est pas recevable devant le tribunal.
— Sur les demandes formées contre la société E-PROMOTION 2 et la SAS Edificio au titre de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Seul le dommage caché à la réception peut être réparé au titre de la garantie décennale des constructeurs s’il est de la gravité requise par l’article précité.
Le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et à la date de la réception, peu important que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l’acquéreur.
Le désordre, bien que réservé, est considéré comme caché à la réception, s’il ne s’est révélé que postérieurement dans son ampleur et dans ses conséquences (3ème Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-16.533, Bull n° 172).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires “Le Carré Pélissier” sollicite à titre principal la condamnation in solidum de la SCI E-Promotion 2 et de la SAS Edificio sur le fondement de la garantie décennale, à :
— lui payer la somme de 6 874,97 euros au titre des travaux de reprise du système de sécurité/incendie de l’immeuble, outre l’indemnisation de préjudices immatériels ;
— effectuer la reprise des malfaçons affectant le local poubelles et l’accessibilité PMR telles que fixées dans le rapport d’expertise de Mme [K].
Il fait valoir que la non-conformité de l’immeuble aux règlements de sécurité incendie suffit à mettre en jeu la responsabilité décennale, même en l’absence de dommage matériel, l’ouvrage étant impropre à sa destination ; que cette garantie est également engagée s’agissant de l’absence de ventilation du local poubelles (risque avéré pour la santé des occupants) et de l’absence de marquage au sol et d’éclairage destiné aux personnes PMR (risque avéré de chute) ; qu’il ne peut lui être opposé que les désordres étaient visibles à réception puisque profane en matière de construction, il n’était pas à même d’identifier de telles non-conformités.
Toutefois, c’est à tort que le syndicat des copropriétaires “Le Carré Pélissier”invoque la garantie décennale des constructeurs s’agissant aussi bien du défaut de conformité du système de sécurité incendie dans les deux bâtiments, que de l’absence de ventilation du local poubelles dans le bâtiment A ou encore de l’absence de signalétique destinée aux personnes à mobilité réduite dans les deux bâtiments.
En effet, ces désordres étaient apparents, y compris dans leur ampleur et conséquence, lors de la réception de l’ouvrage par le promoteur. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le contraire, le caractère apparent ou caché du désordre s’appréciant en la personne du maître de l’ouvrage et à la date de la réception. La condition de gravité de ces désordres apparents importe donc peu s’agissant de ces désordres.
Concernant l’éclairage des circulations communes extérieures et de l’extinction progressive de l’éclairage des parties communes, il s’agissait à l’évidence d’un désordre visible à la réception.
Il en va de même de l’absence de réalisation des travaux de marquage du cheminement pour handicapé dans la cour (absence de guidage au sol pour les malvoyants).
L’absence totale de ventilation du local poubelles constitue également un vice qui était parfaitement apparent au moment de la réception par le maître de l’ouvrage.
Concernant les gaines techniques palières, l’expert judiciaire a pu préciser en page 47 de son rapport, tout comme les désordres précédents, que ce désordre était visible à la réception.
Enfin, s’agissant de l’isolement du parc de stationnement par rapport au bâtiment B, l’expert a constaté la communication directe du parc de stationnement dans le hall du bâtiment B ; que l’article 82 de l’arrêté du 31 janvier 1968 exigeait un SAS de communication de 3 m² muni de porte PF 1/2h avec ferme porte ouvrant sur l’intérieur du SAS ; que ce point a été relevé par le CETE. L’expert judiciaire précise en page 47 qu’au plan C, était dessiné deux SAS, un dans le bâtiment A et un dans le bâtiment B ; qu’à la réalisation, un seul SAS a été réalisé au bâtiment A [Adresse 11] ; que cette non-conformité était visible à la réception.
En conséquence, la responsabilité de la SCI E-PROMOTION 2 et de la SAS Edificio au titre de la garantie décennale n’est pas engagée.
— Sur les demandes formées contre la société E-PROMOTION 2 et la SAS Edificio au titre de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les défauts de conformité contractuels apparents et les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve et ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (3ème Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n° 87-18.226, Bull n° 231). L’existence de réserves s’apprécie en ce cas lors de la réception de l’ouvrage par le vendeur en l’état futur d’achèvement avec les constructeurs et non lors de la livraison de l’ouvrage à l’acquéreur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires”Le Carré Pélissier” sollicite à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la SCI E-Promotion 2 et de la SAS Edificio sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à :
— lui payer la somme de 6 874,97 euros au titre des travaux de reprise du système de sécurité/incendie de l’immeuble, outre l’indemnisation de préjudices immatériels ;
— effectuer la reprise des malfaçons affectant le local poubelles et l’accessibilité PMR telles que fixées dans le rapport d’expertise de Mme [K].
Néanmoins, le même raisonnement est transposable à ce fondement juridique, les désordres dont il est demandé réparation étaient tous apparents lors de la réception de l’ouvrage réalisée entre le vendeur et les constructeurs.
Dans le procès-verbal de réception des travaux du 17 juillet 2012, seuls les désordres suivants ont fait l’objet d’une réserve :
“Maçonnerie : entreprise ECA : finir reprises sous faces balcons
Charpente : entreprise [F] : reprendre les descentes / faire joints entre bâtiments
Electricité / VMC : entreprise AAB : faire raccordement avec tuile à douille
Enduite de façade : entreprise Akman Façade : garage à terminer lorsque les portes seront posées / nettoyage mur pierre et descente / non reprise sur rez-de-chaussée sud, porte XXX (illisible)
Enrobés : entreprise Colas : prendre contact avec façadier pour reprise mur dégradé.”
Ainsi, les désordres apparents non réservés ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun puisqu’ils sont couverts par la réception sans réserve correspondante.
Aucun des désordres réservés n’est visé dans les demandes du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SCI E-PROMOTION 2 et de la SAS Edificio n’est pas engagée.
La garantie décennale et la responsabilité contractuelle des défenderesses n’étant pas retenues, les demandes du syndicat des copropriétaires, que ce soient les demandes d’indemnisation ou de réalisation de travaux, seront rejetées.
Sur les frais de procès
Le syndicat des copropriétaires “Le Carré Pélissier” qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables la SCI E-Promotion 2 et la SAS Edificio à soulever des fins de non-recevoir devant le tribunal ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires “Le Carré Pélissier” ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires “Le Carré Pélissier” aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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