Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 mai 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01131 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCDH Page
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de BOUKROUNA
Dossier n° N° RG 25/01131 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCDH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Bobigny en date du 11/10/2021 portant interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans concernant Monsieur [N] [I], né le 19 Juillet 1994 à CASBAH, de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [I] né le 19 Juillet 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 05/05/2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 06/05/2025 à 09h15 ;
Vu la requête de M. [N] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Mai 2025 à 16h18 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9/05/2025 reçue et enregistrée le 9/05/2025 à 13h07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [S], INTERPRÈTE EN ARABE, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Guillaume TOUBOUL, avocat de M. [N] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
RG N° RG 25/01131 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCDH Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [N] [I], né le 19 juillet 1994, de nationalité algérienne.
M. [N] [I] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet du Gard le 01 novembre 2024 , régulièrement notifiée le 02 novembre 2024 même à 16h42.
Alors qu’il était élargi du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone suite à l’exécution d’une peine correctionnelle prononcée avec mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Montpellier 06 novembre 2024, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l'[3] daté du 05 mai 2025, régulièrement notifié le 06 mai 2025 à 9h15.
Par requête datée du 07 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 16h08, M. [N] [I] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence de l’auteur de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationUne demande d’assignation à résidence
Par requête datée du 09 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h07, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de M. [N] [I] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 10 mai 2025, le conseil de M. [N] [I] soulève les moyens suivants :
Absence de l’identité de l’interprète lors de la notification des droits d’asile Défaut de motivation de la décision pour manque de base légale et atteinte à sa vie privée et familiale alors que l’obtention d’un laissez-passer algérien apparaît peu plausible
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la requête
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 du code procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». L’article 16 du même code dispose par suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la défense invoque une fin de non-recevoir en ce que le signataire de la requête du 09 mai 2025 n’aurait pas compétence pour le faire.
La requête a été signée par Mme [W] [U], pour le préfet de l’Hérault par délégation laquelle a été donnée par arrêté préfectoral de l’Hérault du 25 juin 2024 (article 4) tel que constaté à la procédure.
En conséquence, l’acte est valable.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré de l’absence d’identité de l’interprète
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, la défense soutient que la procédure est irrégulière en raison de l’irrégularité de l’interprétariat par voie téléphonique lors de la procédure du placement en rétention (pour le PV de notification des droits) qui ne répond pas aux exigences légales (aucun élément d’identité de l’interprète ni coordonnées).
Il ressort en effet de l’examen du procès-verbal de notification des droits en matière de demande d’asile que ni le nom ni les coordonnées de l’interprète n’y figure (pour autant, interprétariat téléphonique régulièrement requis après description des diligences effectuées par un procès-verbal circonstancié). L’examen attentif de ce même procès-verbal montre par ailleurs que M. [N] [I] a signé.
Mais dès lors qu’aucun grief n’est allégué par la défense ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, et alors qu’en réalité la seule conséquence serait pour l’étranger le report de son délai pour déposer sa demande s’asile (puisqu’il s’agit d’un délai de 5 jours à compter de la notification), le moyen sera donc rejeté.
Au surplus, la demande d’interprétariat semble variée selon les procédures, puisque a pu déclarer lors de son audition du 01 novembre 2024 « parler écrire et lire le français » et qu’il a remis un écrit en date du 29 janvier 2025 contestant l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français.
La procédure sera déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation en droit
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense fait valoir que le jugement qui fonde l’arrêté de placement en rétention n’a pas été notifié à l’intéressé.
Or, il ressort de la procédure que le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 11 octobre 2021 fait état d’un jugement contradictoire, le prévenu a donc été régulièrement convoqué. Par ailleurs, l’intéressé a purgé une peine des suites de sa condamnation du 06 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier et l’intéressé était présent aux débats au cours desquels a nécessairement été évoquée cette condamnation, que ce dernier n’a pas fait diligence pour contester cette décision. Enfin par courrier du 29 janvier 2025 M. [N] [I] confirme avoir eu connaissance de cette condamnation.
La décision de justice étant exécutoire par provision, le moyen est inopérant.
Sur l’absence de motivation en fait
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de M. [N] [I] compte tenu de son concubinage et de la présence de deux enfants issus de cette union.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas contesté la décision judiciaire ayant prononcé l’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 11 octobre 2021.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
La lecture attentive de cet arrêté de placement permet de constater que sont cités en droit les textes applicables à la situation de M. [N] [I] et sont énoncés également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
N’a pas de titre de séjour valable, A été condamné le 06/11/2024, le 29/11/2017, et le 27/10/2021Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapNe souhaite pas exécuter la peine d’interdiction du territoire français
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 05 mai 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de M. [N] [I], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement et la situation socio-professionnelle de l’intéressé n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet l’Hérault.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que de diligences ont été réalisées par la préfecture de l’Hérault dès le 29 janvier 2025 auprès des autorités consulaires, que M. [N] [I] a été auditionné le jour même au CRA de [Localité 4] et que des relances ont été effectuées le 26 février 2025 et le 29 avril 2025.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de M. [N] [I] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît garantie à ce stade.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CEDESA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, bien qu’il justifie de liens familiaux, M. [N] [I] n’est pas en mesure de remettre un original de son passeport ou un document d’identité outre sa volonté clairement formulée de rester en France et de ne pas déféré à la mesure d’éloignement.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault,
DECLARONS recevable la requête de M. [N] [I],
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de M. [N] [I],
DECLARONS régulière la procédure,
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de de l’Hérault,
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par M. [N] [I],
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [N] [I] pour une durée de vingt-six jours,
Fait à [Localité 5] Le 10 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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