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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 18 déc. 2023, n° 23/05834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Valérie BARDI…………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05834 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35LX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2021, la société anonyme (SA) FLOA a consenti à Monsieur [T] [X] un prêt personnel n° 00016254869 pour un montant de 8.000 euros remboursable en soixante échéances au taux débiteur de 2,37 % selon des mensualités de 141,53 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, la SA FLOA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation et du décret n° 2015-282 aux fins de voir déclarer la déchéance du terme, condamner Monsieur [T] [X] à lui payer les sommes de 8.974,16 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel de 2,37 % à compter de la déchéance du terme en date du 13 juin 2023, et de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelé et retenue à l’audience du 18 décembre 2023. A cette audience, la société de crédit, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Sur les moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [X], cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [T] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 25 août 2021 de sorte que la demande effectuée le 21 juillet 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Il est de principe que la violation de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 25 juillet 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 5 clauses 5.2 sur la résiliation du contrat et 5.3 sur l’avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur). La SA FLOA ne justifie cependant pas de l’envoi de la lettre de mise en demeure du 3 février 2022. Le suivi du recommandé produit n’est pas rattachable à cette mise en demeure en l’absence de date et de référence du contrat, la référence de l’AR n’étant pas mentionnée sur le courrier.
Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement prononcée le 25 mai 2022, en l’absence de clause de résiliation de plein droit expresse et non équivoque figurant au contrat. La SA FLOA n’est donc en droit d’exiger que les seules échéances impayées à la date de la déchéance du terme non valablement prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteuse. Or la signature par l’emprunteuse de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
En espèce, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcé et la SA FLOA a été déchu de ses droits et intérêts, il s’ensuit que la société de crédit est en droit d’exiger que les seules échéances impayées au 25 mai 2022, hors intérêts, soit la somme de 1.268,27 euros.
Monsieur [T] [X] sera dès lors condamné à payer à la SA FLOA la somme de 1.268,27 euros au titre des échéances échues impayées au 25 mai 2022 du contrat de prêt n° 00016254869 souscrit le 10 juillet 2021.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter le taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [T] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Monsieur [T] [X] sera condamné à payer à la SA FLOA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA FLOA en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas régulièrement prononcée ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la SA FLOA la somme de mille deux-cent-soixante-huit euros et vingt-sept centimes (1.268,27 euros) au titre au titre des échéances échues impayées au 25 mai 2022 du contrat de crédit n° 00016254869 souscrit le 10 juillet 2021 ;
ÉCARTE le taux légal ;
DÉBOUTE la SA FLOA du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [T] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [T] [X] à payer à la SA FLOA la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2021, la société anonyme (SA) FLOA BANK a consenti à Monsieur [T] [X] un prêt personnel n° 00016254869 pour un montant de 8.000 euros remboursable en soixante échéances au taux débiteur de 2,37 % selon des mensualités de 141,53 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, la SA FLOA BANK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation et du décret n° 2015-282 aux fins de voir déclarer la déchéance du terme, condamner Monsieur [T] [X] à lui payer les sommes de 8.974,16 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel de 2,37 % à compter de la déchéance du terme en date du 13 juin 2023, et de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelé et retenue à l’audience du 18 décembre 2023. A cette audience, la société de crédit, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Sur les moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [X], cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [T] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 25 août 2021 de sorte que la demande effectuée le 21 juillet 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Il est de principe que la violation de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 25 juillet 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 5 clauses 5.2 sur la résiliation du contrat et 5.3 sur l’avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur). La SA FLOA BANK ne justifie cependant pas de l’envoi de la lettre de mise en demeure du 3 février 2022. Le suivi du recommandé produit n’est pas rattachable à cette mise en demeure en l’absence de date et de référence du contrat, la référence de l’AR n’étant pas mentionnée sur le courrier.
Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement prononcée le 25 mai 2022, en l’absence de clause de résiliation de plein droit expresse et non équivoque figurant au contrat. La SA FLOA BANK n’est donc en droit d’exiger que les seules échéances impayées à la date de la déchéance du terme non valablement prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteuse. Or la signature par l’emprunteuse de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
En espèce, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcé et la SA FLOA a été déchu de ses droits et intérêts, il s’ensuit que la société de crédit est en droit d’exiger que les seules échéances impayées au 25 mai 2022, hors intérêts, soit la somme de 1.268,27 euros.
Monsieur [T] [X] sera dès lors condamné à payer à la SA FLOA la somme de 1.268,27 euros au titre du solde du contrat de prêt n° 00016254869 souscrit le 10 juillet 2021.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter le taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [T] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Monsieur [T] [X] sera condamné à payer à la SA FLOA BANK la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA FLOA BANK en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas régulièrement prononcée ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la SA FLOA BANK la somme de mille deux-cent-soixante-huit euros et vingt-sept centimes (1.268,27 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 00016254869 souscrit le 10 juillet 2021 ;
ÉCARTE le taux légal ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [T] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [T] [X] à payer à la SA FLOA BANK la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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