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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 6 avr. 2026, n° 26/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00400 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HFF5 Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 06 Avril 2026
Décision du 06 Avril 2026 à 11H10
Nous, Marine KETTANI, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 15/04/2025 de :
[P] [E]
née le 03 Décembre 2006 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [P] [E] prise par le Docteur [G] sous le contrôle du docteur [B] le 02/04/2026 à 23h00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 05 Avril 2026 à 22H31, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Loïck MARIE
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
En l’absence de l’avocat de permanence régulièrement convoqué, gréviste conformément à la motion votée par le Barreau du Havre du 30 mars 2026, ce mouvement de grève représentant une circonstance insurmontable justificative.
Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du docteur [V] le 05/04/2026 à 23h00 indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public
En l’absence de [P] [E], qui n’a pas indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 06/04/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure en l’absence de motivations des certificats medicaux
SUR CE,
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.».
En l’espèce, [P] [E] était placée à l’isolement le 2 avril 2026 à 23 heures par décision médicale motivée.
Toutefois, l’information prévue au terme des 48 heures d’isolement n’a pas été donnée au juge des libertés et de la détention dans les temps, celle-ci ayant été communiquée le 5 avril à 5h26 au lieu du 4 avril 2026 à 23h et ce alors que le juge des libertés de pouvoir contrôler le déroulement de la mesure et, le cas échéant, s’autosaisir pour y mettre fin si les conditions n’apparaissaient plus réunies.
Par ailleurs, si le certificat médical initial était motivé, aucune motivation n’est apportée au soutien de la décision de renouvellement à 48h et de la décision de renouvellement aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention à 72h, le médecin ayant simplement coché la case « troubles mentaux » sans apporter aucune précision circonstanciée et individualisée sur l’état du patient, de telle sorte que le juge n’est pas en mesure d’en apprécier ni la nécessité ni la proportionnalité.
Cette irrégularité cause nécessairement grief et mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [P] [E] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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