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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 23/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 2026
N° RG 23/01844 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYLB
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB (PUBL), société anonyme de droit suédois, ayant son siège social situé [Localité 1] [Localité 2], (RCS de Stockholm n° 556012-8489) et agissant en [R] par le biais de sa succursale française HOIST FINANCE AB (PUBL) société de droit étranger, (RCS de [Localité 3] Métropole n° 843 407 214) dont le siège social est [Adresse 1], INTERVENANT VOLONTAIRE
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE [R] (RCS de [Localité 4] n°549 800 373) dont le siège social est situé [Adresse 2], suivant cession de créance en date du 25 juillet 2024, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat en date du 21 août 2024 dressé par Maître [W] [L], commissaire de justice
représentée par Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié de cession à titre de licitation et de prêt du 23 novembre 2007, Monsieur [V] [E], Madame [G] [E], Monsieur [B] [E], Monsieur [D] [E], Madame [N] [E] et Madame [O] [E] ont cédé leurs parts dans l’indivision sur un bien situé lieudit [Adresse 4] à [Localité 6] et cadastré XW n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à Monsieur [I] [E] et à Madame [X] [U], son épouse, pour la somme de 47.812,50 €.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE [R] a consenti à M. [I] [E] et Madame [X] [U] deux prêts :
un prêt n°02487750 d’un montant de 160 000 € remboursable en 240 mensualités de 1081,84€ (hors assurance) au taux fixe de 4,5% suivant acte du 23 novembre 2007 ; un prêt n°08600268 d’un montant de 60 000 € remboursable en 240 mensualités de 407,67 € (hors assurance) au taux de 5,35% l’an suivant acte du 28 novembre 2008.
Un avenant signé le 14 mars 2013 et modifiant le contrat de prêt n°02487750 a ramené le taux d’intérêt à 3,45% l’an, et un avenant du même jour a modifié le contrat de prêt n°08600268 pour ramener le taux d’intérêt à 3,65% l’an.
Les époux [E] ont cessé de s’acquitter des échéances de leurs prêts à compter du 10 février 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2016, la BANQUE POPULAIRE VAL DE [R] a mis en demeure M. [I] [E] de régler les échéances impayées pour les deux contrats de prêt, soit la somme de 14 874,28 €, et l’a informé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2016, la BANQUE POPULAIRE VAL DE [R] a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [I] [E] d’avoir à régler la somme de 166 278,42 €.
Par requête du 22 août 2016, la BANQUE POPULAIRE VAL DE [R] a sollicité du tribunal d’instance de TOURS l’autorisation de saisir les rémunérations de M. [I] [E] pour paiement des sommes dues au titre des prêts.
Par jugement du 16 juin 2017, signifié à étude le 29 mai 2019, le tribunal d’instance de TOURS a autorisé la saisie des rémunérations de M. [I] [E] à hauteur de la somme de 155 177,47 €.
Le 04 juin 2021, la BANQUE POPULAIRE VAL DE [R] a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir la somme de 49 678,88 € due au titre du prêt n°08600268 sur les parts et portions de M. [I] [E] dans l’immeuble situé à [Localité 7], formalité publiée et enregistrée par le service de la publicité foncière de [Localité 8] le 08 juin 2021. Cette hypothèque provisoire a été convertie en hypothèque judiciaire définitive par une formalité enregistrée et publiée le 22 juillet 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 8].
Par acte d’huissier du 25 avril 2023, la BANQUE POPULAIRE VAL DE [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de TOURS M. [I] [E] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 96 613,73€ au titre du prêt immobilier n° 02487750 et la somme de 56.848,84€ au titre du prêt immobilier n° 08600268.
Par acte de cession de créances du 25 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE [R] a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre des époux [E], notamment celles résultant des deux contrats de prêt n°02487750 et n°08600268, à la société HOIST FINANCE AB. Cette cession a été constatée par commissaire de justice suivant procès-verbal de constat du 21 août 2024.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré :
recevable l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE [R] suivant cession de créance en date du 25 juillet 2024 ;recevable comme non prescrite l’action intentée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE [R] aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB ; rejette pour défaut de compétence du juge de la mise en état, la demande formée par M. [I] [E] de juger que la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE [R] ne pourra excéder la somme de 155.177,47 € telle que fixée par le jugement du Tribunal d’instance en date du 16/06/2017 ainsi que la demande tendant à voir ordonner l’imputation des versements effectués par M. [I] [E] dans le cadre de la saisie-arrêt de ses rémunérations, à hauteur de la somme de 57.304,55 €, sur le montant de la créance de la banque fixée à 155.177,47 € soit un solde de 97.872,92€.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1227, 1229, 1134, 1184, 1343-5, 1353 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause, les articles L132-1 devenu L212-1, L 312-22 devenu L313-36 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction applicable à la cause, de :
À titre principal,
CONDAMNER Monsieur [I] [E] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE [R] les sommes suivantes :Au titre du prêt 02487750 de 160.000 euros :
En capital …………………………………………………………….85.194, 44 €
En intérêt au taux de 3,45% au 25/02/2025 ………………..5. 016,33 €
Total…………………………………………………………………….90.210, 77 €
Au titre du prêt 08600268 de 60.000 € :
En capital ……………………………………………………………..44.173,69 €
En intérêt au taux de 3,65% au 25/02/2025…………….13.317, 31 €
Total……………………………………………………………………..57.491,00 €
SOIT UN TOTAL au 25/02/2025 de …………………………………………147. 701, 77 €
Outre les intérêts à échoir au taux de 3,45% sur un principal de 85.194,44 € et au taux de 3,65 % sur un principal de 44.173,69 € du 25/02/2025 jusqu’au complet règlement ;
À titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation judiciaire des contrats de prêt n°02487750 et 080600268 souscrits par Monsieur [I] [E] 23/11/2007 et 28/11/2008 ; CONDAMNER Monsieur [I] [E] à payer à la Société HOIT FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE [R] les sommes de :
Au titre du prêt 02487750 de 160. 000 € :
En capital……………………………………………………………..95.376, 16 €
En intérêt au taux de 3,45%………………………………………3.496 ,34 €
Total…………………………………………………………………….98.872, 50 €
Au titre du prêt 08600268 de 60.000 € :
En capital……………………………………………………………..54.247, 19 €
En intérêt au taux de 3, 65%……………………………………..7.526, 83€
Total……………………………………………………………………61. 774,02 €
SOIT UN TOTAL au 25/02/2025 de ………………………………………….160.646,52 €
Outre les intérêts à échoir au taux de 3,45% sur un principal 95.376,16 € et des intérêts au taux de 3,65 % l’an sur un principal de 54.247,19 € du 25/02/2025 jusqu’au complet règlement ;
À titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [I] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE [R] les sommes de :
Au titre du prêt 02487750 de 160. 000 € :
En capital……………………………………………………74.500,10 €
En intérêt au taux de 3,45%……………………………………..3.446 ,74 €
Total……………………………………………………………………..77.966,84 €
Au titre du prêt 08600268 de 60.000 € :
En capital……………………………………………………45.255, 71 €
En intérêt au taux de 3,65%……………………………………….7.513,34 €
Total…………………………………………………………………….52.769,05 €
SOIT UN TOTAL au 25/02/2025 de ………………………………………….130. 735,89 €
Outre les intérêts à échoir au taux de 3,45% sur un principal de 74.500,10 € et des intérêts au taux de 3,65 % l’an sur un principal de 45.255,71 € du 25/02/2025 jusqu’au complet règlement ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [I] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;CONDAMNER Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société HOIST FINANCE AB fait valoir que la créance est exigible, car elle a été mise en demeure préalablement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2016, qu’il y a eu une saisie sur rémunération qui a été autorisée par le tribunal d’instance de TOURS le 16 juin 2017, qu’il y a eu répartition puis interruption. Ainsi, elle expose que la clause de déchéance du terme n’est nullement critiquée par le défendeur qui soutient qu’il aurait été nécessaire de renvoyer une seconde mise en demeure après cette interruption de la saisie sur rémunération. Or, elle considère que le jugement a autorité de la chose jugée et que la créance était donc exigible. Elle indique que la clause résolutoire était acquise et qu’elle n’était pas abusive.
Subsidiairement, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêts en raison de l’inexécution des obligations du défendeur. A titre très subsidiaire, elle sollicite que la créance soit fixée au titre des échéances échues.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, M. [I] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1226 et 1324 du code civil, de :
Au principal :
JUGER irrecevables les demandes de la SA HOIST FINANCE AB aux fins de résolution du contrat et en paiement du solde intégral des sommes restant dues au titre des deux prêts litigieux pour défaut de mise en demeure préalable.DEBOUTER la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL de [R], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
JUGER que le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL de [R] a été définitivement arrêté par le jugement du TRIBUNAL d’INSTANCE en date du 16/06/2017 notamment en ce qu’il a rejeté l’indemnité conventionnelle réclamée par la BANQUE.JUGER que la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL de [R] aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB devra être fixée, après déduction des indemnités conventionnelles, des intérêts et des règlements intervenus dans le cadre de la saisie -arrêt au maximum à :
Au titre du prêt n°02487750 :
87 932,73 € (capital restant dû) – 12 505,03 € (règlement non pris en compte)
Soit 76 742,20€ (Soixante-seize mille sept cent quarante-deux euros)
Au titre du prêt n°086000268 :
42 818,20 € (capital restant dû) – 0€
Soit 42 818,20 € (Quarante-deux mille huit cent dix-huit euros)
ORDONNER en tout état de cause la production par la SA HOIST FINANCE AB d’un décompte expurgé de l’indemnité conventionnelle et des intérêts de retard tel que jugé par le jugement du tribunal d’instance du 16/06/20217.ORDONNER à la SA HOIST FINANCE AB la production d’un historique de compte mentionnant l’imputation des règlements intervenus.DEBOUTER la SA HOIST FINANCE AB de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Très Subsidiairement :
JUGER y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire au regard de la situation de débiteur malheureux et de bonne foi de M. [I] [E] et de la procédure de surendettement en cours.Vu les dispositions de l’article 1343, 5 du Code civil :
ACCORDER à M. [I] [E] un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette.JUGER que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.CONDAMNER la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) à verser à M. [I] [E] la somme de 7000,00 euros (SEPT mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, au soutien de ses demandes, M. [I] [E] expose que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible. Il soutient qu’il n’y a pas eu de mise en demeure préalable après l’interruption de la saisie rémunération et que le décompte de la créance n’est pas fiable. Il ajoute que l’indemnité conventionnelle doit être rejetée. Enfin, il sollicite des délais de paiement s’il était fait droit à la demanderesse, compte tenu de sa situation financière et personnelle.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 22 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est précisé que les articles du code civil auxquels il sera fait référence, sont ceux pris dans leur rédaction applicable à la date de conclusion des contrats litigieux, soit ceux antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le code civil. Il en sera de même cocnernant les articles du code de la consommation.
Sur la demande principale de condamner M. [I] [E] à la somme totale de 147 701,77 euros
Sur le défaut d’exigibilité de la créance et la clause résolutoire
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…)
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».
A la lecture des articles 500 et suivants du code de procédure civile, un jugement est exécutoire à l’expiration du délai d’appel. Il passe en force de chose jugée.
Selon l’article 1351, devenu l’article 1355, du code civil, dans sa version applicable au présent litige, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, le défendeur soutient qu’un second courrier de mise en demeure aurait dû lui être envoyé après cette interruption des paiements en se fondant sur le fait que ce manquement créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Or, par jugement rendu le 16 juin 2017, le tribunal d’instance de TOURS, ayant autorité de la chose jugée, a décidé de la saisie des rémunérations de M. [I] [E] à hauteur de la somme totale de 155 177,47 euros, après avoir considéré la déchéance du terme des deux prêts régulière et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi, la créance est liquide, certaine et exigible.
D’ailleurs, la saisie de la rémunération du défendeur a débuté le 04 août 2017 puis s’est arrêté le 12 juillet 2023, selon le relevé de la créance de la demanderesse fourni par le greffe du service des saisies rémunérations du tribunal judiciaire de TOURS, indiquant une saisie d’un montant total de 48 801,60 euros.
Le jugement rendu le 16 juin 2017 par le tribunal d’instance de TOURS a autorité de la chose jugée, lui conférant force exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
De ce fait, un second courrier de mise en demeure n’est pas nécessaire, puisque la totalité de la créance est immédiatement exigible de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité par la seule survenance d’une interruption de la saisie des rémunérations.
En outre, sur le caractère abusif de la clause résolutoire, il s’avère que ce moyen n’a jamais été soulevé devant le tribunal d’instance de TOURS qui a jugé que la demanderesse était titulaire d’un titre exécutoire valable, que le titre présentait une créance liquide, exigible et certaine. Cette décision ayant autorité de la chose jugée, puisqu’il s’agit du même objet, des mêmes parties, de la même cause, et que les juges précédents ont été amenés à le vérifier.
De ce fait, la déchéance du terme est acquise et les nouveaux moyens soulevés par le défendeur seront déclarés irrecevables.
Sur l’absence de décompte fiable de la créance
En l’espèce, le défendeur soutient que la demanderesse ne présente pas un décompte fiable de créance en présentant trois décomptes de créances différents fondés sur trois demandes distinctes.
Il ressort des pièces produites que la créance est certaine, liquide et exigible, compte tenu du jugement rendu par le tribunal d’instance de TOURS le 16 juin 2017, et peu importe les diverses prétentions de la demanderesse.
En outre, des décomptes sont fournis sur les sommes prélevées sur les rémunérations de M. [I] [E], suite à la saisie rémunération prononcée par le tribunal d’instance de TOURS, au profit de la BANQUE POPULAIRE VAL DE [R].
De ce fait, le décompte de la créance peut être déterminée et déterminable, sur une créance liquide, certaine et exigible.
Sur l’indemnité conventionnelle et les intérêts
Selon l’ancien article 1154 du code civil, « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal d’instance de TOURS rendu le 16 juin 2017 que l’indemnité conventionnelle de 7% des sommes restant dues au cas de défaillance a été rejetée aux motifs qu’elle s’analyse comme une clause pénale « qui cumulée avec l’octroi d’intérêts déjà destinés à compenser le retard pris par l’emprunteur pour le remboursement de son prêt, ne compense aucun préjudice spécifique, apparait excessive et doit être, d’office, supprimée conformément aux prévisions de l’ex-article 1152 du code civil ».
La demanderesse sollicite l’intérêt contractuel et non l’indemnité conventionnelle. D’ailleurs, le tribunal d’instance de TOURS les a accordés sur la période « entre le 10 décembre 2016 et le 14 décembre 2016 sur le seul capital restant du au titre de chaque prêt, à l’exclusion de tout autre montant faisant application d’une capitalisation des intérêts infra annuelle proscrite par les dispositions de l’ex-article 1154 du code civil ».
De ce fait, le présent tribunal fera application des intérêts contractuels.
Sur le calcul de la créance due
Selon l’article 4 du code de procédure civile, « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
En l’espèce, le tribunal d’instance de TOURS, dans son jugement rendu le 16 juin 2017, a fixé la créance à la somme totale de 155 177,47 euros, décomposée de la manière suivante :
au titre du prêt n°02487750 : 99 398,38 euros en capital restant dû11 551,98 euros en mensualités échues impayées du 10 février 2016 au 10 décembre 2016Total : 110 950,36 euros au titre du prêt n°08600268 : 39 606,60 euros en capital restant dû4 567,09 euros en mensualités échues impayées du 10 février 2016 au 10 décembre 2016 ;Total : 44 173,69 euros 53,42 euros au titre des intérêts au taux contractuel échus entre le 10 décembre 2016 et le 14 décembre 2016.
Dans l’acte introductif de la présente instance, soit l’assignation délivrée le 25 avril 2023 par commissaire de justice au défendeur, les sommes dues sont les suivantes :
96 613,73 euros au titre du prêt n°02487750, soit : En principal : 87 932,73 eurosIntérêts : 914,50 eurosIndemnité forfaitaire : 7 766,50 euros56 848,84 euros au titre du prêt n°08600268, soit :En principal : 42 818,20 eurosIntérêts : 11 022,60 eurosIndemnité forfaitaire : 3 008,04 euros.
Et dans les dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2025, la demanderesse sollicite, en principal, les sommes suivantes :
90 210,77 euros au titre du prêt n°02487750, soit :85 194,44 euros en capital 5 016,33 euros au titre des intérêts au taux de 3,45%57 491 euros au titre du prêt n°08600268, soit :44 173,69 euros en capital13 317,31 euros au titre des intérêts au taux de 3,65%.
Sur le capital : A la lecture des décomptes produites par la demanderesse, la somme de 85 194,44 euros en capital est justifiée pour le prêt n°02487750. En revanche, il convient de tenir compte de la somme de 42 818,20 euros, tel qu’indiqué dans l’acte introductif de la présente instance, pour le prêt n°08600268.
En outre, les sommes retenues au titre de la saisie rémunération ont été retirées en priorité sur le capital du prêt n°02487750, selon les pièces produites.
Sur les intérêts : A la lecture des décomptes actualisés au 25 février 2025 fournis par la demanderesse et des sommes sollicitées au titre des intérêts, il convient de retenir le montant retenu dans les dernières conclusions.
Sur les sommes remboursées par l’emprunteur : Il ressort des pièces produites que M. [I] [E] a versé, de juillet 2017 à mars 2023, la somme de 57 304,55 euros au titre de la saisie sur rémunérations. Or, selon le décompte remis par la demanderesse provenant du greffe du service des saisies rémunérations, la somme de 48 801,60 euros, sur la période du 04 août 2017 au 12 juillet 2023, a été prélevée sur la rémunération de M. [I] [E] pour le recouvrement de la somme due au titre des deux prêts litigieux. Il ressort de ce décompte qu’à partir du 20 février 2019, des répartitions ont eu lieu, laissant supposer que d’autres saisies rémunérations ont eu lieu sur la rémunération du défendeur. Par ailleurs, le décompte remis par le défendeur ne permet pas de certifier que les sommes prélevées au titre de la saisie rémunération étaient uniquement pour couvrir la somme due au titre des deux prêts litigieux. De ce fait, il sera retenu la somme de 48 801,60 euros au titre de la somme versée par M. [I] [E] pour couvrir la somme due au titre des deux prêts litigieux.
Ainsi, il convient de retenir les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°02487750 : 85 194,44 euros en capital (déduction faite de la somme de 48 801,60 euros versée par M. [I] [E] au titre de la saisie rémunération) 5 016,33 euros au titre des intérêts au taux de 3,45% arrêtés au 25 février 2025Total : 90 210,77 euros
Au titre du prêt n°08600268 : 42 818,20 euros en capital13 317,31 euros au titre des intérêts au taux de 3,65% arrêtés au 25 février 2025Total : 56 135,51 euros.
Par conséquent, il convient de condamner M. [I] [E] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme totale de 146 346,28 euros au titre du remboursement des deux prêts litigieux.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1244-1, devenu 1343-5, du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur.
En l’espèce, il est relevé de l’instruction du dossier que M. [I] [E] verse au dossier plusieurs pièces justifiant de sa situation financière, même s’il est constaté que les bulletins de salaire datés d’octobre et novembre 2025 sont illisibles, et plus particulièrement, ceux au nom de l’épouse. Néanmoins, il ressort de ces bulletins de salaire que M. [I] [E] a été en arrêt maladie sur cette période.
Il est également relevé que :
M. [I] [E] a perçu un salaire net de 2 961,04 euros en octobre 2025 et de 2 261,24 euros en novembre 2025 ; l’épouse, Mme [X] [E] a perçu un salaire d’un montant de 912,83 euros, après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, en décembre 2024 ;le couple est propriétaire d’un bien immobilier ;le revenu fiscal de référence pour les revenus 2024 était de 45 924 euros.
De ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation actuelle du défendeur commandent de débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [I] [E] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL de [R] la somme totale de 146 346,28 euros (cent quarante-six mille trois cent quarante-six euros et vingt-huit centimes), décomposée de la manière suivante :
Au titre du prêt n°02487750 : 85 194,44 euros en capital (déduction faite de la somme de 48 801,60 euros versée par M. [I] [E] au titre de la saisie rémunération) 5 016,33 euros au titre des intérêts au taux de 3,45% arrêtés au 25 février 2025 Total : 90 210,77 euros
Au titre du prêt n°08600268 : 42 818,20 euros en capital13 317,31 euros au titre des intérêts au taux de 3,65% arrêtés au 25 février 2025Total : 56 135,51 euros
DIT que les sommes en capital produiront intérêts conventionnels jusqu’au complet règlement de la somme due ;
DEBOUTE M. [I] [E] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [I] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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