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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 mars 2025, n° 23/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00463 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5NL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSES :
Madame [G] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
Madame [V] [W] [F]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Madame [O] [N] née [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LE :
Copie simple à :
— Me BACLE
— Me PETILLION
Copie exécutoire à :
— Me BACLE
— Me PETILLION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience du 21 janvier 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 27.3.1965, [K] [W] et [M] [L] se sont mariés en France sans contrat préalable ni postérieur puis ont eu deux filles : [O] et [G] [W].
Le 14.12.1989, ils ont consenti à leur fille [O], donation à titre d’avancement d’hoirie, d’un terrain à bâtir sis à [Localité 9] cadastré AK [Cadastre 2] sur lequel elle a édifié une maison d’habitation.
Le 06.02.1998, [K] [W] a consenti à son épouse :
— donation de l’universalité des biens qui composeront sa succession,
— ou, si lors de son décès, il existe des enfants ou descendants d’eux et si la réduction est demandée, donation :
— soit de la pleine propriété de la quotité disponible,
— soit de 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit,
— soit de la totalité de la succession en usufruit,
— soit 1/4 en pleine propriété et 1/4 en usufruit
en précisant que la donataire devra alors exercer son option dans les trois mois de son décès.
Le 20.11.2016, [K] [W] est décédé laissant pour lui succéder sa veuve et leurs deux filles : [M], [O] et [G] [W].
Le 23.11.2017, [M] [L] veuve [W] a établi un testament olographe par lequel elle léguait à sa fille [G] et pour autre moitié à sa petite fille [V] [W] la quotité disponible de sa succession pour moitié indivise ainsi que l’argent qui restera sur son compte en banque.
Le 09.8.2022, [M] [L] veuve [W] est décédée laissant pour lui succéder ses deux filles, [O] et [G] [W] ainsi que sa petite fille [V] [W].
Le 14.02.2023, [G] et [V] [W] ont assigné [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 20.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[G] et [V] [W] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 15.01.2024, de rejeter les demandes adverses puis :
— s’il était fait droit à la demande de réduction adverse, et à l’initiative de [G] [W], ordonner la réduction de l’avantage dont a bénéficié [M] [L] veuve [W] au titre de la donation au dernier vivant que lui a consentie [K] [W],
— leur donner acte de ce qu’elles produisent un descriptif sommaire du patrimoine à partager, précisent leurs intentions quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article 1360 et suivants du code de procédure civile,
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible et que les opérations de partage sont complexes,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partages des successions de [K] [W] et [M] [L] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
— commettre, en raison de la complexité des opérations de liquidation, Maître [D] [U] ou tout autre notaire qu’il lui plaira pour procéder aux opérations de partage et dresser un état liquidatif avec composition des lots, dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— sauf meilleur accord des parties, ordonner les licitations :
— de la maison d’habitation située à [Adresse 10], cadastrée section AK numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8], qui dépendait de la communauté des époux, sur la mise à prix de 120 000€ avec faculté de baisse de 10 000 € puis de 20 000 €,
— de la parcelle située à [Localité 9] et cadastrée AK [Cadastre 3], initialement bien propre de [K] [W] sur la mise à prix de 20 000€ avec faculté de baisse de 5 000 € puis de 10 000 €,
— pour chacune des deux licitations :
— dire qu’elle sera poursuivie à la barre du tribunal judiciaire de Poitiers et aux soins de Maître Bacle, avocat à Poitiers, qui établira le cahier des conditions de vente et procédera aux formalités,
— dire qu’il mandatera un commissaire priseur pour établir la prisée des biens meublant les lieux, ce au contradictoire de toutes les parties à l’instance convoquées à cet effet 15 jours au moins au préalable,
— dire que, pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de Justice mandaté par cet avocat avertira les parties à la présente instance de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception,
— pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux à ces fins, l’autoriser à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier,
— dire que la publicité préalable à ces ventes aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
— renvoyer les parties à la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile pour le surplus des modalités de ces ventes,
— condamner la défenderesse à leur payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, à défaut de dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage, et en ordonner distraction au profit de leur avocat,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elles fondent leur action sur les articles 815 du code civil, 1360, 1364 et 1377 du code de procédure civile.
[O] [W] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 30.4.2024 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions de [K] [W] et [M] [L] veuve [W] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
— y désigner le Président de la [12] avec faculté de délégation ainsi qu’un juge en charge du suivi des partages,
— ordonner la réduction de l’avantage dont a bénéficié [M] [L] veuve [W] au titre de la donation au dernier vivant que lui a consentie [K] [W],
— débouter [G] [W] et [V] [F] de leur demande de licitation des biens immobiliers indivis,
— les condamner solidairement à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de son avocat.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : le partage
Vu l‘article 1360 du code de procédure civile ;
L’assignation décrit imprécisément le patrimoine à partager : il n’y est notamment pas indiqué la valeur des biens immobiliers ni du ou des véhicules qui le composeraient, ni du titulaire du compte [14] ni de l’éventuel passif. L’article 1360 du code de procédure civile ne prescrit cependant qu’une description sommaire.
L’assignation ne précise pas les intentions des demanderesses quant à la répartition des biens mais il s’évince de leur volonté assidue de vendre les immeubles qu’elles ne prétendent qu’à recevoir de l’argent.
L’assignation précise enfin les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.
Dès lors, la demande en partage est recevable au sens de l’article 1360 susdit.
Vu les articles 815 et 840 du code civil ;
Il est constant que les parties sont en indivision et que les diligences préalables n’ont pas permis d’aboutir au partage qui doit en conséquence être réalisé en Justice.
La demande à cet effet doit dès lors être accueillie.
II : la réduction de la donation consentie à [M] [L] [W]
L’article 921 du code civil, dans sa version applicable à la succession de [K] [W] dont le décès est antérieur à la réforme de ce texte, dispose :
“La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.”
La défenderesse a demandé la réduction de la donation consentie à sa mère pour la première fois par conclusions diffusées sur le RPVA le 15.11.2023, soit plus de cinq ans après l’ouverture de la succession de son père décédé le 20.11.2016.
Tout en concluant à titre principal au rejet de cette prétention pour cause de prescription, ce qui caractérisait une irrecevabilité et non un mal-fondé, les demanderesses ne démontrent pas que la défenderesse ait connu la donation consentie à leur mère avant le 08.12.2022 par la réception du courrier que sa soeur lui a adressé par l’intermédiaire de son avocat. Son ignorance est corroborée par les termes du testament de la défunte qui traduit une rancoeur donnant crédit à l’assertion de la défenderesse selon laquelle les liens entre sa mère et elle étaient rompus.
La demande défensive de réduction est dès lors recevable.
L’option ouverte à [M] [L] [W] par l’acte de donation du 06.02.1998 était subordonnée notamment à l’existence d’une descendance et l’exercice d’une action en réduction.
Or, nul ne prétend avoir exercé une telle action avant celle qu’exerce désormais la défenderesse.
Les conditions d’ouverture de l’option de [M] [L] [W] n’était dès lors pas réunies de son vivant.
Bien que les droits et actions de cette dernière aient été transmis à ses héritiers, son droit d’option n’en faisait pas partie car [K] [W] l’avait enfermé dans un délai préfix de trois mois suivant son décès.
Il s’ensuit que [M] [L] [W] a reçu l’universalité des droits de son défunt époux, ce qui entame la réserve de la succession de [K] [W].
Dès lors, la demande de réduction de la défenderesse est fondée et doit être accueillie.
Il ressort de la demande subsidiaire de [G] qu’en ce cas, elle se joint à la demande de réduction qui sera dès lors ordonnée également à son profit.
III : les licitations
Vu l’article 1377 du code de procédure civile ;
La défenderesse qui s’oppose aux licitations déroule quatre objections :
— en premier lieu, elle expose que l’accès à la parcelle AK [Cadastre 3] n’est possible que par le chemin constitué de la parcelle AK [Cadastre 7] qui dessert la maison indivise AK [Cadastre 8], ce dont elle veut pour preuve sa pièce 10.
Cette pièce est un plan cadastral de la [13][Localité 9] qui ne corrobore pas cette allégation. Il en ressort en effet que la parcelle AK [Cadastre 7] relie les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 2] mais pas la parcelle [Cadastre 3] qui est séparée des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] par la parcelle AK [Cadastre 2] laquelle a été donnée par les défunts à [O] [W] en avancement d’hoirie le 14.12.1989.
La parcelle AK [Cadastre 3] est bordée par une parcelle AK [Cadastre 4], dont la forme très allongée permet de supposer qu’il s’agirait d’une voie de passage.
De plus, la défenderesse produit un avis de valeur de la parcelle AK [Cadastre 3] et l’agent immobilier qui l’a établie indépendamment de tous autres biens n’émet aucune réserve sur la possibilité de la vendre dans une fourchette de 3 000 à 4 000 € (sa pièce 14) ce qui démontre l’absence d’enclavement de cette parcelle.
Cette première objection de la défenderesse manque dès lors de pertinence.
— en second lieu, la défenderesse déclare que, dès lors qu’il existe plusieurs parcelles, il est possible de former des lots pouvant être attribués à chacun des indivisaires.
Cet argument contredit au moins partiellement le précédent selon lequel l’accès à la parcelle AK [Cadastre 3] serait lié à celui de la parcelle AK [Cadastre 7].
De plus, aucune des parties ne sollicite l’attribution d’aucune des trois parcelles ce qui empêche de les partager ou attribuer facilement selon les prévisions de l’article 1377 susdit.
— en troisième lieu, la défenderesse fait valoir qu’il est possible de vendre ces biens de gré à gré, ce qui serait de bien meilleur rapport, et reproche aux demanderesses de n’avoir entrepris aucune démarche en ce sens.
Elle a raison mais force est de constater qu’elle non plus ne propose aucune vente de gré à gré, notamment selon les prévisions de l’article 815-5 du code civil, alors que l’instance est ancienne de plus de deux années.
Que ce soit délibéré ou par négligence, la défenderesse forme ainsi obstacle à la réalisation des biens et en conséquence au partage lui-même alors même qu’elle s’y déclare acquise et que la loi ne lui permet pas d’y résister.
— en dernier lieu, la défenderesse objecte que le tribunal n’est pas en mesure de fixer les conditions de la licitation à défaut pour les demanderesses de produire les éléments utiles à la fixation de la mise à prix.
Elle poursuit toutefois immédiatement en indiquant avoir pallié leur carence, ce qui est exact ainsi qu’en témoignent la suite de ses développements ainsi que ses pièces 12, 13 et 14.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de licitation mais sous les trois conditions suivantes :
— l’une tirée de la troisième objection de la défenderesse : ces ventes judiciaires ne seront autorisées qu’à défaut d’offre sérieuse d’achat passé un certain délai,
— l’autre en ajustant les mises à prix afin d’éviter autant que possible que les frais de licitations ne soient exposés vainement au préjudice de l’indivision.
En effet, la mise en oeuvre des ventes par adjudication est coûteuse alors que leur rapport est notoirement dérisoire. Les enchérisseurs, à qui elles coûtent bien plus que le prix de vente puisqu’ils supportent les frais et doivent constituer avocat, n’y ont intérêt qu’à la condition d’en tirer un meilleur prix que sur le marché ordinaire. Pour les attirer, il est dès lors indispensable de fixer des mises à prix très basses afin de déclencher les enchères,
— la dernière condition sera de tenir le prix d’adjudication disponible pour la succession dans le respect de l’article L518-19 du code monétaire et financier.
IV : la commise d’un notaire
Vu l’article 1364 du code de procédure civile ;
Les opérations de partage impliqueront, comme le font valoir les demanderesses, quelques calculs qui ne sont toutefois pas d’une bien grande complexité puisqu’ils consistent :
— en premier lieu, à évaluer la donation consentie à la défenderesse selon la loi applicable à la matière et les précisions de l’acte de donation,
ce qu’en cas de désaccord le notaire commis n’aurait pas qualité à trancher,
— en second lieu, à déterminer la valeur des actif et passif des patrimoines à partager, c’est-à-dire liquider, en commençant par la communauté des défunts, ce qui sera facilité par la réalisation des ventes immobilières et prisée et l’évaluation de la donation ci-dessus,
et le notaire commis n’aurait aucune qualité à trancher les désaccords d’évaluation de ces postes,
— en troisième lieu à dégager l’indemnité de réduction due par la défunte à ses filles, ce qui est aisé comme représentant pour chacune 1/3 de la succession de leur père en vertu des articles 912 et 913 du code civil,
— en quatrième lieu à imputer les donation et legs consentis aux parties en procédant, le cas échéant à leur réduction,
ce qui peut susciter des discusssions que le tribunal n’est pas moins apte qu’un notaire commis à régler,
— enfin, à composer les lots.
En cet état, la seule complexité est l’imprécision de la consistance des patrimoines à partager, laquelle sera dissipée en partie au moyen des licitations et prisée mais aussi par les éléments que les parties DOIVENT fournir.
Or, il ne saurait être sérieusement prétendu qu’il est plus complexe de fournir ces informations et preuves au tribunal qu’à un notaire commis.
En cet état, dès lors, il n’y a pas lieu de commettre un notaire sauf à enliser durablement le règlement des successions.
La complexité des opérations, qui ne se confond pas avec la carence ou résistance des parties, sera en conséquence revisitée en réouverture des débats après réalisation des biens immobiliers.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
déclare recevable l’action en partage,
ouvre les opérations de comptes, liquidations et partages des successions de [K] [W] et [M] [L] ainsi que, préalablement, de la communauté ayant existé entre eux,
ordonne la réduction de l’avantage dont a bénéficié [M] [L] veuve [W] au titre de la donation que lui a consentie [K] [W] selon acte du 06.02.1998, ce tant au profit de [G] [W] que de [O] [W],
dit que l’avocat des demanderesses mandatera un commissaire priseur pour établir la prisée des biens meublant les lieux et ce au contradictoire de toutes les parties à l’instance, convoquées à cet effet 15 jours au moins au préalable,
ordonne la licitation des biens suivants si, au plus tard le 18.3.2026 ou, si les parties en conviennent unanimement, à telle date plus lointaine, les biens n’ont pas été vendus de gré à gré ni ne font l’objet d’un engagement écrit d’acquisition assorti d’un chèque de banque de 15% du prix offert, lequel ne pourra pas être inférieur aux suivants :
— la maison d’habitation située à [Adresse 10], cadastrée section AK numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8] : au prix minimum net vendeur de 100 000 €,
— la parcelle située à [Localité 9] et cadastrée AK [Cadastre 3] : au prix minimum net vendeur de 2 000 €,
à défaut de réalisation de ces conditions pour l’un et / ou l’autre des lots suivants en ordonne la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Poitiers et aux soins de l’avocat de [G] et [V] [W] :
— de la maison d’habitation située à [Adresse 10], cadastrée section AK numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur mise à prix de 60 000€ avec, au cas d’absence d’enchères, faculté de baisse à 50 000 € puis à 40 000 €,
— la parcelle située à [Localité 9] et cadastrée AK [Cadastre 3], sur mise à prix de 6 000€ avec, au cas d’absence d’enchères, faculté de baisse à 4 500 € puis à 3 000 €,
pour chacune de ces deux ventes, dit que le cahier des conditions de la vente inclura les clauses d’attribution et de substitution suivantes :
— d’une part :
”CLAUSE D’ATTRIBUTION :
le colicitant adjudicataire qui voudra bénéficier de cette clause en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance.
En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers.
— d’autre part :
CLAUSE DE SUBSTITUTION :
En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l’accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente.
En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers.
pour chacune de ces deux ventes et pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de Justice mandaté par l’avocat organisant la licitation avertira l’occupant des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception,
pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier,
dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties à la lecture des articles 1275, 1277 à 1279 du code de procédure civile,
dit que, sauf l’hypothèse de mise en oeuvre de la clause d’attribution ou de substitution, le prix d’adjudication devra être versé à la [11] et ne pourra être déconsigné, en tout ou partie, que :
— sur l’accord unanime des trois parties, tant sur le principe de la déconsignation que son montant et sa destination,
— ou autorisation judiciaire,
rejette en l’état les demande de commise d’un notaire,
renvoie les parties par devant le juge de la mise en état afin qu’elles :
— produisent l’acte de donation à [O] [W],
— justifient :
— des résultats de la prisée,
— du prix de vente ou d’attribution des biens immobiliers,
— de l’inventaire de tous les autres biens dépendant des patrimoines à partager, y compris les comptes bancaires ou d’assurance, et de leur valeur,
— chiffrent autant que possible tous les postes de la liquidation,
— se positionnent sur les attributions qu’elles souhaitent recevoir.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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