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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 nov. 2025, n° 25/05906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 30 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [F],
C/ S.C.I. CHARBANE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05906 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CO5
DEMANDEUR
M. [Z] [F], ayant pour mandataire la société OPTIGERE (RCS Lyon B 957 507 858)
Chez la société OPTIGERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON substituée par Me Charlotte JEANTET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. CHARBANE (RCS Lyon n°752 531 244)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a condamné la SCI CHARBANE à déposer le bloc de climatisation qu’elle a installée sans autorisation dans la cave n° 5 de [Z] [F], et à remettre en état cette cave de telle manière qu’aucune trace de cette installation ne soit plus visible, sous astreinte de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la décision et pour une durée de six mois.
La décision a été signifiée à la SCI CHARBANE le 28 février 2025
Par acte en date du 25 août 2025, [Z] [F], ayant pour mandataire la SAS OPTIGERE, a donné assignation à la SCI CHARBANE à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et de voir ordonner une astreinte définitive.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 octobre 2025.
A cette audience, [Z] [F], ayant pour mandataire la SAS OPTIGERE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI CHARBANE, régulièrement assignée avec établissement procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparante ni régulièrement représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
[Z] [F] a été autorisé à produire en cours de délibéré un extrait K-bis officiel récent de la SCI CHARBANE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 10 février 2025, sans qu’il ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d’astreinte formée devant lui.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Vu l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
En l’espèce, par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a condamné la SCI CHARBANE à déposer le bloc de climatisation qu’elle a installée sans autorisation dans la cave n° 5 de [Z] [F], et à remettre en état cette cave de telle manière qu’aucune trace de cette installation ne soit plus visible, sous astreinte de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la décision et pour une durée de six mois.
La décision ayant été signifiée le 28 février 2025, l’astreinte a donc commencé à courir le 28 mars 2025, et ce jusqu’au 28 septembre 2025 inclus.
En l’espèce, [Z] [F] soutient que l’obligation assortie de l’astreinte n’a toujours pas été exécutée. Force est de constater que la SCI CHARBANE, pourtant régulièrement assignée à l’adresse officielle de son siège social à Lyon telle que figurant sur son extrait K-bis, avec remise d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni comparante ni régulièrement représentée dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que la SCI CHARBANE ne justifie donc pas avoir exécuté l’injonction mise à sa charge sous astreinte, alors que la charge de cette preuve lui incombe pourtant, et de facto n’allègue ni ne justifie de difficultés d’exécution à l’origine de cette inexécution.
En conséquence, il y a lieu de faire droit intégralement à la demande de liquidation de l’astreinte de 36.000 € pour la période de quatre mois du 28 mars 2025 au 28 juillet 2025.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI CHARBANE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SCI CHARBANE sera condamnée à payer à [Z] [F], ayant pour mandataire la SAS OPTIGERE, la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI CHARBANE à payer à [Z] [F], ayant pour mandataire la SAS OPTIGERE, la somme de 36.000 € représentant la liquidation pour la période du 28 mars 2025 au 28 juillet 2025 de l’astreinte assortissant l’injonction de déposer le bloc de climatisation qu’elle a installée sans autorisation dans la cave n° 5 de [Z] [F], et de remettre en état cette cave de telle manière qu’aucune trace de cette installation ne soit plus visible, telle que fixée par l’ordonnance de référé du 10 février 2025 du tribunal judiciaire de Lyon ;
Condamne la SCI CHARBANE à payer à [Z] [F], ayant pour mandataire la SAS OPTIGERE, la somme de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI CHARBANE aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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