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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 avr. 2026, n° 26/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00398 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HFF3 Dossier [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 05 Avril 2026
Décision du 05 Avril 2026 à 11h00
Nous, Marine KETTANI, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [A] [S],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 08/09/2024 de :
[D] [E]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 1] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : Association ATMP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement discontinu de [D] [E] prise par le Docteur [L] le 30/03/2026 à 23h00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 04 Avril 2026 à 21H44, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [U] [J]
— à la personne chargée de sa protection juridique Association ATMP
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
En l’absence de l’avocat de permanence régulièrement convoqué, gréviste conformément à la motion votée par le Barreau du Havre du 30 mars 2026, ce mouvement de grève représentant une circonstance insurmontable justificative,
Vu l’avis médical établi par le Docteur [O] sous le contrôle du docteur [R] le 04/04/26 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— [D] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSE des MOTIFS
Attendu que lors de son audition, [D] [E] a indiqué souhiater que sa porte soit fermée la nuit pour éviter toute intrusion mais ne pas nécessiter à son sens un isolement, indiquant être calme,
SUR CE,
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
[…]
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. […] »
En l’espèce, il ressort de la procedure que l’information prévue au terme des 48 heures d’isolement n’a pas été donnée au juge des libertés et de la detention. Ce défaut d’information fait nécessairement grief, en ce qu’il ne permet pas au juge des libertés de pouvoir contrôler le déroulement de la mesure et, le cas échéant, de s’autosaisir pour y mettre fin si les conditions n’apparaissaient plus réunies.
Dès lors, la mesure n’ayant pas été menée conformément à la loi, il en sera donné mainlevée immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [D] [E] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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