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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/03652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03652 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHJW
Minute 25-
Jugement du :
19 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 07 novembre 2025
DEMANDERESSE :
LA SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH
prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SELARL RIVAL avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 16 janvier 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [O] [R] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile de marque TOYOTA, de type YARIS HYBRIDE HATCHBACK 5P NG, immatriculé [Immatriculation 6], prix au comptant de 21.445 euros TTC moyennant 1 loyer mensuel de 383,34 euros TTC et 36 loyers mensuels de 365,65 euros et permettant la levée de l’option d’achat du véhicule à l’issue du contrat sur demande de l’acquéreur.
Plusieurs mensualités de loyer n’ayant pas été honorées, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis Monsieur [O] [R] en demeure par courrier recommandé avec accusé réception du 24 septembre 2024 de régler sous huit jours francs la somme de 2.369,40 euros, lui précisant qu’à défaut, elle se verrait contrainte de procéder à la résiliation du contrat de location et d’engager des poursuites judiciaires à son encontre.
Ce courrier étant demeuré infructueux, la société CONCILIAN, gestionnaire contentieux de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2025 a procédé à la résiliation de son contrat de location et mis en demeure Monsieur [O] [R], de payer l’intégralité des sommes restant dues et de restituer le véhicule.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 août 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir :
à titre principal :constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, à titre subsidiaire :fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’exploit introductif d’instance, à titre infiniment subsidiaire :prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties,en tout état de cause :enjoindre à Monsieur [O] [R] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule financé et assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,condamner Monsieur [O] [R] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 31.155,22 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 11 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,condamner Monsieur [O] [R] au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l’audience du 07 novembre 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, maintient l’intégralité des demandes contenues dans l’assignation.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la demanderesse n’a fait aucune remarque sur une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [O] [R], régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action :
Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, telle la forclusion biennale.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l’offre de contrat de location avec option d’achat signée électroniquement le 16 janvier 2024, l’historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH par assignation du 12 août 2025 se situe nécessairement dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé.
L’action en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est donc recevable et la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat s’est trouvée acquise à l’issue du délai de huit jours suivant la distribution de la lettre de mise en demeure préalable du 24 septembre 2023, soit le 09 octobre 2023.
II- Sur la demande en paiement
Sur le principe et le montant de la dette :
En premier lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du préteur.
En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
L’article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l’emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la société CREDIPAR ne justifie pas avoir consulté le FICP.
En second lieu, l’article L312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L312-28.
L’article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
L’article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
À cet égard, force est de constater qu’en l’espèce la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [O] [R] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il est d’ailleurs indiqué sur ce bordereau de rétractation que « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais ci-dessus rappelés, par lettre recommandée avec accusé réception à Toyota France Financement – [Adresse 2]».
Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la demanderesse sera déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues par Monsieur [O] [R] au titre du solde de la location :
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Dans le cas d’une location avec option d’achat, la créance du prêteur se calcule à partir du prix d’achat du véhicule duquel on soustrait les versements effectués et le prix de revente éventuelle du véhicule.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte et du décompte de créance produits par la demanderesse que la créance de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH s’établit comme suit :
prix d’achat du véhicule……………………….. 21.445 eurosversements effectués……………….- 778,24 euros prix de revente du véhicule…………….- mémoire soit un total sauf mémoire restant dû de………… 20.666,76 euros
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme et de condamner Monsieur [O] [R] au paiement de cette somme au titre du solde de la location avec option d’achat du véhicule automobile de marque TOYOTA, de type YARIS HYBRIDE HATCHBACK 5P NG, immatriculé [Immatriculation 6].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le courrier recommandé avec accusé réception en date du 11 mars 2025, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ne valant pas interpellation suffisante au sens de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil.
Monsieur [O] [R] sera également tenu de restituer dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule litigieux dont la valeur de revente viendra en déduction des sommes dues.
À ce titre, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira.
III- Sur la demande en paiement d’une astreinte :
Par application des dispositions de l’article L1341-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, en dépit de l’assignation qui lui a été délivrée le 12 août 2025 lui demandant de restituer sans délai le véhicule, et alors qu’il n’a procédé qu’au règlement des deux premiers loyers des mois de janvier et février 2024, Monsieur [O] [R] n’a pas déféré à cette injonction et demeure en possession dudit véhicule sans régler ses loyers depuis plus de vingt mois.
Eu égard à son refus avéré de restituer spontanément le véhicule à son propriétaire il convient d’assortir l’obligation de restitution d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de trois mois et de dire que passé ce délai il sera de nouveau fait droit.
IV – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [O] [R] sera condamné à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société TOYOTA KREDITBANK GMBH et Monsieur [O] [R] le 16 janvier 2024 concernant le véhicule véhicule automobile de marque TOYOTA, detype YARIS HYBRIDE HATCHBACK 5P NG, immatriculé [Immatriculation 6] s’est trouvée acquise à la date du 09 octobre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 20.666,76 euros et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 août 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [O] [R] de restituer le véhicule à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sera autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
DIT que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, pendant un délai de trois mois ;
DIT que passé ce délai il sera de nouveau fait droit ;
DIT que la valeur de revente du véhicule viendra en déduction de la dette de Monsieur [O] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, frais et dépens compris.
La Greffière, Le Président,
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